Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2054/2014
Arrêt d u 7 m a i 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mars 2014 / N (…).
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Faits : A. Le 18 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été auditionné à deux reprises, les 21 juillet et 26 octobre 2010. Le 23 juin 2011, il a disparu du domicile qui lui avait été attribué. Le 11 juillet 2011, l'ODM a rayé du rôle sa demande d'asile. B. B.a. Le 4 avril 2012, le requérant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Auditionné sur ses données personnelles, le 25 avril 2012, il a déclaré être originaire de B._______, d'ethnie Berbère et sans religion. Questionné sur le point de savoir si ses motifs d'asile étaient les mêmes que ceux évoqués lors de sa première demande d'asile, il a répondu par l'affirmative. B.b. Enfant, l'intéressé aurait été abandonné par ses parents et aurait vécu dans un foyer jusqu'à l'âge de huit ans, avant d'être recueilli par une famille. Dès l'âge de 14 ans, il aurait vécu dans la rue, subvenant à ses besoins par la vente des cigarettes. Pendant ce temps-là, il aurait été constamment poursuivi par un policier qui l'aurait racketté quotidiennement. En 2009 (2006 ou 2007, selon une autre version), ne pouvant plus supporter les tracasseries infligées par cet agent, l'intéressé l'aurait frappé violemment, provoquant la fracture de son bras. Arrêté trois jours plus tard, il aurait été condamné à huit ans d'emprisonnement. Après deux ans de prison ferme, le recourant aurait été autorisé à travailler comme jardinier durant la journée tout en étant contraint de passer les nuits en prison. Deux mois plus tard, il se serait enfui pour C._______ où il serait resté quelques temps avant de quitter le pays. Une fois en Espagne (Alicante), le recourant aurait rencontré des Algériens qui lui auraient acheté un billet de transport pour Paris. Après un mois de séjour dans cette vile, l'intéressé est arrivé en Suisse, le 17 juillet 2010. Le recourant a déclaré n'avoir jamais eu d'activité politique en Algérie. En cas de retour, il risquerait des poursuites pénales en raison de son évasion et une nouvelle peine privative de liberté. C. Le 27 août 2013, l'intéressé a été convoqué à une seconde audition sur ses motifs d'asile, planifiée pour le 9 septembre 2013. Il n'a pas retiré sa
E-2054/2014 Page 3 convocation. Par courrier du 3 février 2014, l'ODM lui avait accordé le droit d'être entendu au sujet de son absence. D. Par décision du 20 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ses déclarations, contradictoires, n'étaient pas vraisemblables. L'office a également rappelé que selon l'art. 8 al. 3 LAsi, le requérant doit se tenir à la disposition des autorités durant la procédure d'asile et qu'en omettant de retirer sa convocation à l'audition prévue pour le 9 septembre 2013, il avait gravement violé son obligation de collaborer. L'ODM a relevé que l'intéressé n'avait pas fait l'usage du droit d'être entendu qui lui avait été donné pour expliquer son absence. L'office a conclu que par son comportement, l'intéressé avait démontré un manque d'intérêt à la procédure d'asile qu'il avait lui-même initiée. L'office a enfin observé que selon ses propres dires, le requérant n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités en Algérie. Sur la base de ce qui précède, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par recours interjeté le 15 avril 2014, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de son dossier à l'autorité de première instance pour une nouvelle décision. Il a sollicité une audition complémentaire sur ses motifs d'asile. Le recourant a déclaré que par lettre datée du 5 février 2014, avoir bel et bien fait usage de son droit d'être entendu. Il a joint à son recours une copie de dite lettre, accompagnée d'un reçu de la poste d'un envoi en recommandé, daté du 5 février 2014. Il a estimé n'avoir pas violé son devoir de collaborer. Dans sa lettre du 3 février 2014, le recourant a expliqué qu'il avait sombré dans une sévère dépression et que passer toute la journée à raconter son histoire douloureuse se serait avéré être une épreuve trop difficile pour lui. Il se serait retrouvé dans une situation d'isolement et à la rue. Après son retour à Vallorbe, il n'aurait pas supporté l'idée de devoir à nouveau revenir sur son passé traumatisant, raison pour laquelle il n'avait pas comparu à sa seconde audition.
E-2054/2014 Page 4 Actuellement, ayant compris son erreur et après avoir fait un gros travail sur lui-même, il serait prêt à surmonter son traumatisme et de reparler de ses motifs d'asile, lors d'une audition supplémentaire. Concluant son recours, il a requis le bénéfice de l'assistance judicaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
E-2054/2014 Page 5 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé demande l'annulation de la décision attaquée et qu'une une nouvelle possibilité de s'exprimer sur ses motifs d'asile lui soit accordée. Il déclare avoir justifié son absence à l'audition prévue pour le 9 septembre 2013, dans la lettre recommandée, envoyée à l'ODM, le 5 février 2014. Il estime ainsi avoir satisfait à son devoir de collaborer. 3.2 Sur ce point, il convient de constater que l'intéressé joint à son recours un reçu de la poste relatif à un envoi recommandé, daté du 5 février 2014 et adressé à L'ODM (3003 Berne 3 Bundeshaus). En l'espèce toutefois, la question de la violation du devoir de collaborer est secondaire et peut ainsi rester indécise. Force est en effet de constater que malgré l'absence de l'intéressé à sa deuxième audition, dans le présent cas, l'ODM disposait de tous les éléments nécessaires pour établir les faits pertinents de la cause et, partant, rendre une décision sur la seconde demande d'asile de l'intéressé. 3.3 En effet, le recourant a déjà été interrogé sur ses motifs d'asile à deux reprises, soit les 21 juillet et 26 octobre 2010. Auditionné sur ses données personnelles, le 25 avril 2012, il a déclaré que ses motifs d'asile étaient les mêmes que ceux évoqués lors de ces auditons. 3.4 N'ayant pas pu procéder à l'audition de l'intéressé, le 9 septembre 2013, en raison de l'absence de celui-ci, l'ODM s'est en conséquence appuyé sur pièces du dossier de la première procédure d'asile pour rendre sa décision. Dans la mesure où l'intéressé a affirmé que ses motifs d'asile étaient identiques à ceux déjà invoqués, son absence à l'audition du 9 septembre 2013 n'a donc pas eu de conséquence sur l'établissement des faits nécessaires à la prise de décision. 3.5 Dans son recours, l'intéressé ne s'attaque pas expressément l'issue de sa seconde procédure d'asile quant au fond. Toutefois, la constatation par laquelle il déclare souhaiter "lever les doutes quant à la vraisemblance de [ses] propos" prouve qu'il conteste également les conclusions de la décision attaquée quant au rejet de sa demande d'asile.
E-2054/2014 Page 6 3.6 A ce sujet, il convient toutefois d'observer que l'examen des procèsverbaux des trois auditions de l'intéressé révèle effectivement que les propos qui y sont contenus sont contradictoires. Ainsi, le recourant situe les événements-clés de sa demande (à savoir son conflit avec le policier et sa fuite de prison) tantôt en 2006/2007, tantôt en 2010. De plus, il déclare avoir été emprisonné à C._______ pour affirmer ensuite que la prison était située à B._______. Non seulement contradictoires, les déclarations de l'intéressé sont également inconsistantes. Comme l'ODM l'a d'ailleurs observé, le recourant reste très évasif sur son enfance, sur son lieu de résidence et, enfin, sur son parcours de vie. 3.7 Indépendamment de la question d'invraisemblance, force est de constater que le recourant n'avance, à l'appui de sa demande, aucun motif pertinent en matière d'asile. Il déclare uniquement craindre des poursuites pénales en raison de son évasion. Sur ce point, il convient toutefois de souligner que les poursuites visant à réprimer son comportement de prisonnier évadé ne répondent pas à une intention de persécution au sens politique ou autre. Ainsi, elles ne constituent aucun motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-2054/2014 Page 7 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
E-2054/2014 Page 8 personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E-2054/2014 Page 9 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-2054/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :