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Bundesverwaltungsgericht 12.10.2007 E-2032/2007

12. Oktober 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,676 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-2032/2007/egc {T 0/2} Arrêt du 12 octobre 2007 Composition : François Badoud (président du collège) Jean-Pierre Monnet et Marianne Teuscher, juges Anne-Laure Sautaux, greffière En la cause A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 22 février 2007 de non-entrée en matière sur une deuxième demande d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que, par décision du 16 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée, le 7 décembre 2000, par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que cette décision est devenue définitive et exécutoire, le délai de recours étant échu sans avoir été utilisé, que le 16 janvier 2007, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision précitée en matière d'asile et d'exécution du renvoi, que, par décision incidente du 24 janvier 2007, l'ODM, qualifiant cette demande de deuxième demande d'asile, a constaté le caractère d'emblée voué à l'échec de celle-ci et imparti au recourant un délai au 8 février 2007 pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de Fr. 1'200.-, sous peine d'irrecevabilité de la demande, que, par décision finale du 22 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, sans percevoir de frais, que, par acte du 19 mars 2007, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée, qu'il a invoqué, en substance, que la décision de l'ODM du 22 février 2007 souffrait d'une contradiction interne, dit office ayant prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en faisant référence à l'art. 44 al. 1 LAsi alors qu'il n'était pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 17b al. 3 LAsi, qu'il a également contesté la décision incidente de l'ODM du 24 janvier 2007, en ce sens qu'elle ne contenait aucune indication des voies de droit, que, par ordonnance du 28 mars 2007, le Tribunal a autorisé le recourant à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure et invité l'autorité intimée à déposer sa réponse sur le recours, que, par réponse succincte du 12 avril 2007, dite autorité a proposé le rejet du recours, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal administratif fédéral est compétent depuis le 1er janvier 2007 pour statuer en dernière instance sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, en cas de dépôt d'une demande de réexamen ou d'une nouvelle demande d'asile, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance, l'ODM

3 peut percevoir du demandeur une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés en lui impartissant un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière (cf. art. 17b al. 3 et 4 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant soutient que la décision incidente de l'ODM du 24 janvier 2007 est affectée d'un vice de forme, du fait qu'elle ne contient pas d'indication des voies de droit, que, toutefois, les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'art. 17b al. 3 et al. 4 LAsi ne peuvent être contestées par la voie d'un recours distinct mais uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E - 918/2007 du 16 août 2007, consid. 4.5, destiné à la publication), que c'est donc à juste titre que la décision incidente ne mentionnait pas de voies de droit, que le grief du recourant est ainsi mal fondé, que pour le reste, il n'a en rien critiqué les motifs pour lesquels l'ODM avait considéré sa demande comme d'emblée vouée à l'échec et requis en conséquence le versement de l'avance des frais de procédure présumés, qu'il n'y a dès lors pas lieu de remettre en question le bien-fondé de la décision incidente du 24 janvier 2007 et de la décision finale du 22 février 2007 en tant que celle-ci prononce la non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du 16 janvier 2007, que, cela dit, le recourant a conclu à la "cassation" de cette partie de la décision finale au motif qu'elle serait entachée d'une contradiction interne, l'ODM s'étant prononcé en matière de renvoi et d'exécution du renvoi alors qu'il avait refusé d'entrer en matière sur sa demande, que se pose ici - et avant tout autre examen - la question de savoir si l'ODM était fondé à se prononcer sur le renvoi et son exécution en application de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, disposition aux termes de laquelle, "lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, il [l'office] prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution" et ce, après avoir rendu une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 17b al. 3 2ème phr. i.f. LAsi, que la réponse à cette question ne peut être que négative, qu'en effet, l'art. 44 al. 1 1ère phr. n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'office n'entre pas en matière sur une demande de reconsidération, en particulier dans le cas d'un requérant qui n'a pas versé les sûretés requises conformément à l'art. 17b al. 3 2ème phr. LAsi et qui, comme en l'espèce, se trouve encore sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, conséquence d'une précédente procédure, qu'en effet, la sanction prévue à l'art. 17b al. 3 LAsi, à l'instar d'ailleurs de celle prévue à l'art. 63 al. 4 PA en matière de recours, est le résultat du défaut du versement d'une avance de frais, que dans les deux cas, le versement de l'avance de frais constitue une condition formelle posée par la loi à l'examen au fond du moyen, respectivement, de la voie de droit, qu'ainsi, la situation de droit résultant de l'application de l'art. 17b al. 3 et al. 4 LAsi ne doit pas être confondue avec celle visée par les art. 32 à 35 LAsi auxquels se réfère �

4 étant donnée l'économie de la loi - l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'en effet, dans le premier cas, il ne s'agit pas à proprement parler de refus de l'autorité d'entrer en matière sur la demande - ce qui supposerait un examen, même sommaire, de la valeur des motifs invoqués - mais bien plutôt du constat de l'irrecevabilité de cette demande, faute de réalisation d'une condition formelle, qu'ainsi, l'ODM n'avait pas à faire application de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, sachant que sa décision du 16 mai 2002 prise en matière de renvoi et d'exécution du renvoi à l'occasion de la première demande d'asile du recourant avait encore et toujours force exécutoire, qu'autrement dit, l'ODM n'avait pas à se prononcer une seconde fois sur le renvoi d'un requérant débouté n'ayant toujours pas quitté la Suisse, que, dans ces conditions, en tant qu'elle se prononce sur le renvoi du recourant et sur l'exécution de cette mesure, la décision du 22 février 2007 doit être annulée et le recours sur ces points admis pour des motifs formels, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure de recours, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu de l'annulation partielle de la décision querellée, les frais de procédure de recours seront remis à hauteur de 50 % (cf. art. 6 let. b FITAF), que toutefois, la situation du recourant n'étant pas assimilable à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause au sens de l'art. 64 al. 1 PA, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

(dispositif : page suivante) par ces motifs, prononce : 1. Le recours est partiellement admis ; les points 2 à 4 du dispositif de la décision du 22 février 2007 sont annulés. 2. Il est rejeté pour le surplus. 3. Les frais de procédure, par moitié, sont mis à la charge du recourant. Ce montant, soit Fr. 300.-, doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué :

5 – au mandataire du recourant, par courrier recommandé ; – à l'autorité intimée, en copie (annexe : dossier N_______) ; – à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, pour information. Le juge instructeur : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Date d'expédition :

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