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Bundesverwaltungsgericht 16.05.2017 E-2009/2017

16. Mai 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,320 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 17 mars 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2009/2017

Arrêt d u 1 6 m a i 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Mélanie Müller-Rossel, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 mars 2017 / N (…).

E-2009/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 4 juin 2016, à l’appui de laquelle le recourant a invoqué, en substance, avoir été emmené par son professeur d’internat dans un camp des Al-Shebab, où il était resté détenu pendant sept jours avant de pouvoir s’enfuir, la décision du 17 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d’asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et l’a admis provisoirement en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 4 avril 2017, par lequel l’intéressé a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a demandé l'assistance judiciaire totale,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2),

E-2009/2017 Page 3 qu’au préalable, il y a lieu d’examiner le grief de nature formelle, à savoir la violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant, qu’il ressort du dossier que les règles spécifiques concernant les mineurs ont été respectées et que l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile s'est déroulée de manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30), que le chargé d’audition a formulé des questions ouvertes et a laissé au recourant le temps nécessaire pour exposer son récit librement ; que les questions sont courtes, précises et claires (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4), que le reproche formulé relatif à la question n° 60 (cf. p. 5 du recours ; il s’agirait d’une « double question »), concernant les entraînements suivis par l’intéressé, est mal fondé, le chargé d’audition s’étant contenté de citer une phrase du recourant et de lui demander ce qu’il en était ; qu’il n’y a pas non plus de « changement brutal de sujet » entre les questions nos 56 à 60, qui portaient toutes sur la vie dans le camp des Al-Shebab, que de plus, les deux auditions se sont déroulées de manière rapprochée puisqu’à quatre mois d’intervalle ; que le recourant était alors âgé de plus de (…) ans et disposait ainsi des outils cognitifs nécessaires à une reconstruction logique des événements, qu’il a, lors des auditions, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos, que le représentant des oeuvres d'entraide n'a pas non plus rédigé de remarques et a attesté, par sa signature, du bon déroulement de l'audition sur les motifs d'asile, qu’au vu de ce qui précède, le grief susmentionné s’avère mal fondé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),

E-2009/2017 Page 4 que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'en effet, il a d’abord déclaré que les Al-Shebab avaient « organisé une cérémonie de purification » et qu’« après », il avait « commencé les entraînements » physique et militaire (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.01), alors qu’il n’a nullement fait état, au cours de son récit libre, d’entraînements qu’il aurait suivis avant sa fuite (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q44) ; qu’il a confirmé « n’avoir rien fait » dans ce camp (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q59), que, d’une part, l’argumentation développée dans le recours n’est pas susceptible de remettre en cause cette invraisemblance et, d’autre part, les précisions apportées sont tardives, qu’il est invraisemblable que les Al-Shebab aient pris la précaution d’installer leur camp dans une zone montagneuse et isolée (près de B._______) et de l’entourer d’une clôture de fils barbelés, alors qu’il aurait suffi au recourant d’un moment d’inattention des gardiens pour simplement ouvrir un « portail » et prendre la fuite à pied (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q44, p. 7 et Q55),

E-2009/2017 Page 5 que même son complice lui aurait précisé à son arrivée qu’il était impossible de s’échapper de ce camp, que le récit du recourant au sujet de son évasion est demeuré dépourvu de détails significatifs d’un réel vécu, qu’il n’est ainsi pas crédible que celui-ci ait pu s’échapper dans les circonstances relatées, que par ailleurs, il s’est montré vague et imprécis quant aux lieux et aux distances, qu’après avoir dit ignorer le nom du village depuis lequel il aurait été véhiculé jusqu’à C._______, il a ensuite, sans hésiter, mentionné la ville de D._______ (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q44, p. 7), qu’il s’est montré incapable d’indiquer la durée du trajet effectué, d’une part entre B._______ de D._______ et, d’autre part, entre B._______ et C._______, évinçant la question ou donnant une estimation qui passe du simple au double (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q65 à 67), qu’il ignore totalement les localités traversées entre C._______ et E._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q72), qu’au surplus, il est revenu sur deux déclarations entre l’une et l’autre des auditions, s’agissant de sa date de naissance ainsi que de la durée de son séjour à C._______ avant son départ, qu’en outre, la générosité de parfaits inconnus à l’égard du recourant – des passeurs d’origine somalienne l’auraient conduit gratuitement d’Ouganda en Libye, où des compatriotes lui auraient gracieusement offert 300 dollars pour poursuivre son voyage – n’est pas crédible (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q43), qu’au demeurant, le récit de son périple jusqu’en Suisse comporte des contradictions, qu’à cet égard, il a affirmé avoir séjourné « quelque temps » au Soudan du Sud ou y avoir été détenu durant 30 jours, être arrivé au Soudan ou en être parti le (…) 2015, avoir pénétré sur le sol italien le (…) ou le (…) 2016 et avoir quitté cet Etat tantôt le (…) suivant, tantôt le (…) (cf. pv de l’audition

E-2009/2017 Page 6 sur les données personnelles, pt 2.02 et pv de l’audition sur les motifs, Q26 à 31), que les nombreux articles et rapports d’organismes internationaux cités (cf. p. 7 à 13 du recours) ne concernent pas le recourant personnellement et ne sont donc pas déterminants pour apprécier la vraisemblance du récit de l’intéressé à propos de son propre vécu, que par conséquent, au vu de l’ensemble du dossier, l’événement invoqué par le recourant comme étant à l’origine de son départ de Somalie n’est pas vraisemblable, que par ailleurs, il a fait valoir une crainte de persécution future en cas de retour en raison du risque d’enrôlement forcé des mineurs par les Al-Shebab dans sa région d’origine, que, s’appuyant notamment sur de nombreux articles et rapports d’organismes internationaux, il soutient que les Al-Shebab visent de façon stratégique, généralisée et systématique les mineurs dans sa région, afin de les forcer à combattre dans leurs rangs, et qu'il y a, de ce fait, lieu de retenir un risque de persécution ciblée à son encontre, que dans le cas particulier, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir personnellement rencontré de problème dans le cadre d’un enrôlement forcé de la part des Al-Shebab, qu’il n’a pas fait valoir d’indices concrets qui permettraient de présager qu'il pourrait, en cas de retour, être personnellement victime, dans un avenir proche et selon une haute probabilité (cf. jurisprudence citée à la p. 4 ci-dessus), de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, que sa crainte, en l’état et vu les invraisemblances retenues, n’est qu’une hypothèse dépourvue de fondement concret, qu’en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),

E-2009/2017 Page 7 que le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours sont d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que dès lors, la demande de nomination d’un défenseur d’office doit également être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il n’y a donc pas non plus lieu d’allouer des dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-2009/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un défenseur d’office sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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