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Bundesverwaltungsgericht 24.07.2014 E-2008/2014

24. Juli 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,844 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 12 mars 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2008/2014

Arrêt d u 2 4 juillet 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 12 mars 2014 / N (…).

E-2008/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mars 2012, les procès-verbaux de ses auditions des 29 mars 2012 et 13 janvier 2014, la décision du 12 mars 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme non raisonnablement exigible, compte tenu de la situation actuelle en Syrie, et lui a accordé l'admission provisoire, le recours formé le 14 avril 2014 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 9 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a octroyé au recourant un délai au 26 mai 2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-2008/2014 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant, d'ethnie kurde, a dit venir de B._______, un village de la région de C._______ (dans gouvernorat d'Alep, au nordouest de la Syrie) ou vivent encore ses parents et la plupart de ses frères et sœurs, qu'il aurait aussi une demi-sœur, prénommée D._______, en Suisse, que jusqu'à son départ, il n'aurait jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays, qu'en 2003, pour alléger la charge que représentait pour son père sa nombreuse famille et aussi pour échapper aux agressions d'un voisin querelleur, il serait parti en Grèce où vivait déjà un de ses frères, qu'il y aurait obtenu une autorisation de travail renouvelable tous les deux ans, qu'il ne serait plus retourné en Syrie car il ne voulait pas faire son service militaire, qu'en 2007, ses parents seraient venus le trouver en Grèce,

E-2008/2014 Page 4 qu'il aurait alors appris de son père qu'il était recherché par les autorités de son pays à cause de son service militaire, que celles-ci lui auraient même adressé une convocation, dont il ignorerait le contenu, au domicile familial, qu'il ne sait pas s'il a à nouveau été convoqué entre-temps, que sa famille n'aurait toutefois pas été inquiétée à cause de lui, qu'il est ensuite venu en Suisse parce qu'il se serait retrouvé sans emploi en Grèce à l'échéance du titre de séjour dont il bénéficiait dans ce pays et qu'il ne voulait plus y rester, qu'il a demandé l'asile parce qu'il n'avait pas fait son service militaire en Syrie et parce qu'il ne voulait pas y être astreint en cas de retour, compte tenu de la guerre qui y sévissait, que l'ODM a estimé que le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable sa convocation sous les drapeaux, qu'il avait en outre affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays et qu'il s'était expatrié légalement pour des raisons économiques, qu'aussi, ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni ne réalisaient les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le recourant soutient, de son côté, que le fait de n'avoir pas donné suite à la convocation au service militaire qui lui aurait été adressée comme son refus, motivé par sa volonté de ne pas participer au massacre de concitoyens, d'être enrôlé de force dans l'armée syrienne l'exposent à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il y a en l'occurrence lieu de retenir que, selon les dires même du recourant, celui-ci a quitté légalement son pays en 2003, muni d'un passeport délivré en 2002, pour se rendre à Istanbul, d'où il serait ensuite passé en Grèce, en juillet ou en août 2003, que, par la suite, il ne serait plus jamais retourné en Syrie,

E-2008/2014 Page 5 qu'il était en Grèce quand, en 2007, il aurait appris de ses proches qu'une convocation au service militaire lui avait été adressée, que, selon lui, c'est en effet vers l'âge de 18-19 ans qu'il aurait dû accomplir ses obligations militaires, que l'inaccomplissement de ces obligations ne l'a toutefois pas empêché d'obtenir à deux reprises de l'Ambassade de Syrie à Athènes, la prolongation (de la validité de) de son passeport, la dernière fois en 2010 (prolongation jusqu'en 2013), que le fait d'avoir ainsi obtenu, sans difficultés, cette prolongation en 2010 fait apparaître que sa situation militaire n'avait pas entraîné de conséquences indésirables pour lui, qu'il n'est en effet pas vraisemblable qu'en Syrie, où la surveillance des citoyens a toujours été intensive, une telle faveur ait été accordée à l'intéressé sans vérification de ses antécédents, qu'au demeurant ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'exceptionnellement, la qualité de réfugié peut certes être reconnue à un réfractaire ou à un déserteur, lorsque celui-ci démontre qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas apporté le moindre élément de fait ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions jurisprudentielles permettant de le reconnaître dans ce cadre comme réfugié, qu'au contraire, au vu des considérants qui précèdent, il n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il avait été appelé à faire son service militaire, ni, surtout, qu'il s'était effectivement soustrait à cette obligation,

E-2008/2014 Page 6 que ses allégations à ce sujet ne sont que de simples affirmations, voire des hypothèses, de sa part, nullement étayées et même infirmées par les facilités octroyées par les autorités syriennes pour renouveler ses documents d'identité et ainsi favoriser son maintien à l'étranger, que, vu ce qui précède, le Tribunal ne peut tenir pour vraisemblable l'insoumission du recourant et d'éventuels risques qu'il encourrait de ce fait dans son pays, qu'on ne saurait en définitive, en l'état, reconnaître chez l'intéressé un risque de persécution de la part d'une quelconque autorité ou d'une quelconque fraction en Syrie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, qu'il est aussi rappelé que l'octroi d'une admission provisoire au recourant a pour effet de dispenser le Tribunal de l'examen des conditions mises par l'art. 83 LEtr à l'exécution de son renvoi, notamment d'examiner la licéité de cette mesure au regard, entre autres, de la situation actuelle de l'Etat de provenance du recourant, des affaires internes de cet Etat, en particulier de son régime politique, de ses institutions, de sa conception des droits fondamentaux et de leur respect effectif, et de l'indépendance et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-2008/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 14 mai 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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