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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2023 E-2004/2023

20. April 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,440 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 3 avril 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2004/2023

Arrêt d u 2 0 avril 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, Centre fédéral d’asile (…) (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin ; art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 avril 2023 / N (…).

E-2004/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 17 février 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ et son transfert au CFA de C._______, la consultation du système «Eurodac » par le SEM en date du 21 février 2023, dont il résulte que le requérant a déposé une demande d’asile en Croatie en date du (…) février précédent, la procuration signée par le requérant en faveur de Caritas Suisse à C._______ en date du 22 février 2023, le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical signé le même jour par l’intéressé, l’entretien Dublin du 27 février 2023, la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités croates en date du 28 février 2023, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), l’acceptation de ladite requête par les autorités croates en date du 14 mars suivant, la décision du 3 avril 2023, notifiée le 5 avril suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par Caritas Suisse en date du 12 avril 2023, le recours interjeté, le même jour, contre la décision du SEM, par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant l’assistance judiciaire totale et l’octroi de l’effet suspensif,

E-2004/2023 Page 3 les mesures superprovisionnelles du 14 avril 2023 suspendant provisoirement l’exécution du transfert,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III, que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

E-2004/2023 Page 4 qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), que sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-2004/2023 Page 5 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises, le 21 février 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que le requérant avait déposé, le (…) février 2023, une demande d’asile en Croatie après avoir franchi illégalement la frontière, qu’en date du 28 février 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 14 mars suivant, soit dans le délai de l’art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de cette même disposition, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, que la portée de cette disposition a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. arrêt F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que le dépôt par le recourant d’une demande d’asile en Croatie ayant été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac », et dans la mesure où l’intéressé n’a de surcroît pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle, c’est à juste titre que le SEM s’est fondé sur cette disposition pour admettre la compétence de la Croatie, que cet Etat a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé, point qui n’est pas contesté, qu’en l’espèce, le recourant a exposé qu’il avait été interpellé par la police frontière croate, contraint de donner ses empreintes, empêché d’entrer en contact avec sa famille, placé en détention, privé de nourriture et se serait blessé après avoir été poussé dans l’escalier par les agents, avant d’être relâché douze ou treize heures plus tard, que les policiers l’auraient alors déposé à un arrêt de bus en le laissant libre de partir, qu’il aurait gagné la Suisse en passant par la Slovénie et l’Italie, que l’intéressé a produit deux photographies montrant des ecchymoses et a déclaré être psychologiquement perturbé par les événements vécus en Turquie et en Croatie,

E-2004/2023 Page 6 qu’il aurait deux cousins en Suisse et un autre en Allemagne, qu’il a ainsi implicitement sollicité l’application de l’art. 9 RD III, à teneur duquel, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit, qu’en l’occurrence, les cousins du recourant ne sont pas considérés comme des membres de la famille au sens des art. 2 let. g et 9 RD III, de sorte que leur présence en Suisse est sans incidence sur l’issue de la présente procédure, que l’intéressé a par ailleurs fait valoir dans son recours qu’il risquait d’être refoulé en Turquie après son transfert en Croatie, qu’en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. qu’il est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ciaprès : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après :

E-2004/2023 Page 7 directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). que dans son arrêt de référence récent (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu’il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel, qu’en revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie en application du RD III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, que l’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut être retenue, la renonciation au transfert n’ayant lieu d’être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5). que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal est celui de savoir si le requérant d’asile y a effectivement accès à une procédure d’asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. idem, consid. 9.4.1), que nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la

E-2004/2023 Page 8 Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4), qu’en conséquence, il n'existe pas en l’état d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), qu’il ne justifie pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back », dans aucun de ces cas les personnes concernées ne risquant d’être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4 in fine), qu’en conséquence, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge, si bien qu’il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. idem, consid. 9.5), les craintes exprimées à ce sujet par le recourant n’étant ainsi pas fondées, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni d’élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de lui permettre l’accès à une procédure d’asile, que dès lors, il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb en vertu du RD III risque de l’exposer à une situation analogue à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation par la police frontière, qu’enfin, n’étant resté que très peu de temps en Croatie, l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu’il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés, qu’il lui sera possible de s’adresser aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022

E-2004/2023 Page 9 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu’elles l’aident à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en cas de nécessité, qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie ainsi pas en l'espèce, que lors de l’entretien Dublin, le recourant a fait valoir qu’il avait l’intention de faire venir sa famille en Suisse, qu’en raison du transfert, la question d’un éventuel regroupement familial sera du ressort des autorités croates, statuant sur la demande d’asile déposée par le recourant, que par ailleurs, ce dernier a allégué souffrir de problèmes psychologiques et déposé deux photographies montrant de petites blessures déjà cicatrisées, que le mandataire a requis l’instruction d’office de son état de santé, que les troubles allégués ne sont toutefois étayés par aucune pièce médicale et, dans tous les cas, n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert de l’intéressé vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), que les photographies produites ne sont pas suffisantes pour déterminer l’origine des blessures en cause, qu’ainsi, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’apparaît nécessaire, que dans ces conditions, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c’est à bon droit qu’il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de

E-2004/2023 Page 10 l’intéressé en Croatie en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la conclusion du recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles étant pour le reste caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, qu’en raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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