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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2026 E-1998/2025

13. Juli 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,780 Wörter·~24 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 19 février 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1998/2025

Arrêt d u 1 3 juillet 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), Iran, représentée par Mathias Deshusses, (…) (…), (…), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 février 2025 / N (…).

E-1998/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 21 août 2024 auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. Le jourmême elle a été attribuée au CFA de C._______. Elle était accompagnée de sa mère, de son beau-père ainsi que de sa sœur mineure. B. Le 26 août suivant, la requérante a signé une procuration en faveur de D._______ à C._______. C. En date du 29 août 2024, elle a été entendue dans le cadre d’un entretien Dublin. Il ressortait de ses documents de voyage ainsi que de ses dires qu’elle avait séjourné E._______ au cours de l’année précédente, étant ensuite retournée dans son pays d’origine, l’Iran. L’intéressée a produit plusieurs moyens de preuve en lien avec son séjour E._______ ainsi qu’avec son retour ultérieur en Iran. Elle a aussi remis une attestation d’études. D. Il ressort de la lettre d’introduction Medic-Help complétée à la suite de la consultation médicale du 29 octobre 2024 que la requérante présente une myopie. Sa vue a été mesurée et un gel oculaire lui a été prescrit. E. Le 8 novembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l’intéressée que sa demande d’asile serait examinée en Suisse, la procédure Dublin étant terminée. F. Entendue sur ses motifs d’asile en date du 29 novembre 2024, la requérante a déclaré qu’elle était originaire de F._______, où elle avait toujours vécu. Lorsqu’elle était enfant, ses parents se seraient séparés ; ils se seraient tous deux remariés. Elle aurait principalement vécu auprès de sa mère, visitant régulièrement son père. L’intéressé a évoqué les problèmes liés à la séparation de ses parents, en particulier le fait qu’à un moment donné, son père l’avait empêchée de voir sa mère pendant trois

E-1998/2025 Page 3 mois. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a expliqué en substance avoir quitté définitivement l’Iran en date du 20 août 2024, par voie aérienne et munie de son passeport, ayant obtenu son baccalauréat en sciences humaines deux à trois mois avant son départ. Un jour sa mère et son beau-père lui auraient dit qu’ils devaient quitter le pays, au motif qu’ils ne pouvaient plus continuer à y vivre. Son beau-père aurait demandé l’autorisation nécessaire à son père et elle les aurait suivis. Une fois arrivés en Suisse, celui-là l’aurait informée des raisons de leur départ. Dans ce cadre, elle a évoqué les problèmes survenus à la suite du mariage de sa mère avec son beau-père. L’ex-femme de celui-ci l’aurait appris et une procédure aurait été intentée pour adultère, mais le père de la recourante aurait refusé de témoigner contre son ex-femme et mère de sa fille. L’intéressée a précisé que des témoignages auraient pu porter préjudice à sa mère, voire conduire à sa lapidation, et qu’elle se sentait elle-même comme étant un « axe de pression », risquant de subir des préjudices de manière réfléchie. La requérante a en outre expliqué qu’elle ne croyait pas en l’Islam, mais en Dieu, et s’opposait au port du voile obligatoire. Elle a raconté qu’un jour, au cours des évènements liés aux manifestations ayant suivi le décès de Mahsa Amini, en rentrant de l’école, elle n’aurait pas porté le voile et aurait été interpellée par la police des mœurs. Une des représentantes de l’Etat présente aurait toutefois calmé la situation et lui aurait dit de ne plus faire cela, l’invitant à partir rapidement. A une autre occasion, elle se serait sentie surveillée dans le métro et à une autre occasion encore, un ouvrier aurait menacé de l’écraser avec sa voiture, au motif que son voile était tombé alors qu’elle marchait dans la rue. En cas de retour dans son pays, la requérante craindrait de ne pas pouvoir y vivre comme elle l’entend, les préceptes de l’Islam y étant appliqués d’une manière qui restreint ses libertés, alors qu’elle s’oppose au port du voile et ne croit pas en cette religion. G. Plusieurs moyens de preuve ont été versés au dossier du SEM, dont en particulier des documents relatifs au divorce ainsi qu’au second mariage de la mère de la recourante et à l’activité professionnelle de son beau-père. H. Il ressort du journal de soins établi en date du 6 décembre 2024 que la requérante s’est plainte de troubles de l’humeur ainsi que de stress et a demandé à pouvoir bénéficier d’une consultation en psychiatrie. Du relexane® (médicament phytothérapeutique) à prendre trois fois par jours ainsi que des exercices de respiration lui ont été prescrits.

E-1998/2025 Page 4 I. Par décisions des 6 et 9 décembre 2024, le SEM a prononcé l’attribution de l’intéressée au canton de G._______ et le traitement de la demande d’asile en procédure étendue. J. Le 27 décembre suivant, D._______ à C._______ a résilié son mandat de représentation. Par courrier du 24 janvier 2025, le bureau de consultation juridique habilité à représenter des requérants d’asile en procédure d’asile dans le canton de G._______, à Savoir le Service d’Aide Juridique aux Exilé.es (SAJE) a transmis au SEM une procuration signée la veille en sa faveur par la requérante. K. Par décision du 19 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile du 21 août 2024, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en particulier relevé que ses parents avaient divorcé dix ans auparavant et qu’elle n’avait jamais été directement confrontée à des actes concrets de persécution, n’ayant pris connaissance de l’existence des risques liés à cette situation que récemment. Il a remarqué que les personnes concernées, à savoir sa mère ainsi que son beau-père, étaient rentrées en Iran en janvier 2025 et a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’admettre qu’ils se considéraient en danger. Ainsi tout portait à croire que la requérante elle-même ne serait pas exposée à un risque lié à cette situation en cas de retour au pays. S’agissant ensuite des motifs d’asile invoqués en lien avec l’apostasie de l’intéressée, le SEM a souligné que celle-ci n’avait allégué aucun antécédant pénal et avait pu, en tout légalité et munie de son propre passeport, quitter le pays en 2023, pour se rendre E._______, puis y revenir, avant d’en repartir définitivement en 2024, ceci sans entrave. Ainsi, il n’existait aucun indice permettant d’admettre qu’elle aurait pu être dans le collimateur des autorités de son pays. Le SEM a ensuite relevé qu’il ne ressortait du dossier aucun indice permettant de retenir que l’intéressée risquerait d’être victime d’une mesure de persécution étatique et a rappelé

E-1998/2025 Page 5 que la conversion à une autre religion en Iran ne conduisait pas systématiquement à une persécution de la part de l’Etat. Il a retenu que les problèmes rapportés par l’intéressée étaient des évènements isolés et en particulier que son interpellation par la police des mœurs n’avait entraîné aucune conséquence. Le SEM a retenu qu’il n’existait pas d’élément probant permettant de conclure qu’elle aurait pu être identifiée par les autorités comme une personne farouchement opposée au régime en place et qu’il n’y avait pas lieu de supposer que celles-là avaient connaissance de son absence de foi en la religion musulmane. Il n’existait en outre aucun indice permettant de retenir qu’elle risquerait d’être victime de mesures de persécution étatiques en raison de son simple soutien aux participants aux manifestations. Relevant que la situation y prévalant avait évolué depuis 2023, le SEM a maintenu que dans le cas particulier, il n’y avait aucune raison de penser qu’en cas de retour en Iran, l’intéressée risquerait selon toute probabilité et dans un avenir proche d’être victime d’une persécution étatique. Enfin, s’agissant de l’ouvrier qui aurait menacé de lui rouler dessus avec sa voiture, après que son voile était tombé sur la voie publique, le SEM a indiqué qu’il incombait à l’intéressée de demander protection auprès des autorités de son pays, dont la capacité et la volonté à la protéger devait être présumée. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. L. Le 24 mars 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible. Par ailleurs, elle requiert l’exemption du paiement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Outre une procuration signée, le 18 mars précédent, en faveur de Mathias Deshusses, juriste auprès du Service d’aide juridique aux exilés et exilées (SAJE), la recourante a produit des captures d’écran de son téléphone portable ainsi qu’une photographie de celui-ci. A l’appui de son recours, elle insiste en particulier sur le fait qu’elle ne croit pas en l’Islam et précise que sa famille en est informée, n’ayant pas caché ses opinions, qui auraient pu arriver également à la connaissance des autorités iraniennes. Elle estime qu’elle risque de subir des traitements

E-1998/2025 Page 6 contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Iran, voire de perdre la vie. Elle y serait ciblée par une multitude d’acteurs en raison de sa position face à la religion et de son rejet du port du voile. Elle ajoute qu’un évènement survenu en Suisse la rend encore plus vulnérable. Après le retour en Iran de sa famille, elle se serait retrouvée seule dans un foyer pour requérants d’asile. Un homme d’origine afghane, avec qui elle aurait d’abord tissé un lien d’amitié, aurait abusé de sa confiance pour se rapprocher d’elle et la violer au sein même du foyer. Elle aurait déposé plainte contre lui et sa crainte de rentrer en Iran serait plus importante encore, car elle y serait considérée comme n’étant plus vierge. Elle risquerait d’être rejetée par sa famille, celle-ci estimant que son honneur a été souillé. Son agresseur continuerait de la harceler, ayant créé de nouveaux profils sur les réseaux sociaux pour prendre contact avec elle. Il aurait menacé de se suicider si elle ne répondait pas, ce qui aurait éveillé un traumatisme chez elle. En effet, elle aurait confié à ce garçon que son père avait menacé de se suicider lorsqu’un garçon s’était intéressé à elle. Elle a encore expliqué que son agresseur avait menacé de prendre contact avec tous les hommes de sa famille en Iran pour leur dire qu’elle n’était plus vierge. Il aurait finalement pris contact avec son père. Également informé du rejet de sa demande d’asile, ce dernier lui aurait dit qu’il lui ferait subir un examen à son retour au pays afin de vérifier sa virginité. Son père l’aurait menacée par téléphone et lui aurait dit que tous les hommes de sa famille avaient honte. Elle a précisé que sa mère subissait elle-même des pressions en raison de cette histoire. En cas de retour, l’intéressée craindrait d’être tuée pour laver l’honneur de la famille ; il lui serait impossible de demander protection auprès des autorités. M. Par courrier du 29 avril 2025, la représentation juridique de la recourante a en particulier transmis des copies d’une lettre adressée, le 12 mars précédent, par l’avocate de l’intéressée au Ministère public de H._______, en lien avec le dépôt d’une plainte, ainsi qu’une ordonnance de jonction de procédures pénales du 19 février 2025. N. Par ordonnance du 12 juin 2025, la recourante a été invitée à déposer une attestation d’indigence ainsi qu’à produire une traduction en bonne et due forme dans une langue officielle des pièces jointes à son recours. O. Par courriers des 24 juin, 21 juillet et 26 août suivants, l’intéressée a transmis au Tribunal une attestation d’assistance financière ainsi que des

E-1998/2025 Page 7 captures d’écran d’échanges de messages sur son téléphone, dont elle a apporté la traduction libre. Il s’agit en particulier d’échanges avec son père, sa mère ainsi qu’avec son agresseur. Dans ses écrits, l’intéressée a en particulier invoqué sa vulnérabilité, son exclusion totale de sa famille et sa situation de stress renforcée par les bombardements survenus en Iran. Elle a aussi expliqué que les autorités iraniennes la soupçonnaient de ne plus être musulmane. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 24 mars 2025 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26

E-1998/2025 Page 8 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la présente affaire ‒, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E-1998/2025 Page 9 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les

E-1998/2025 Page 10 estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d’accord ne constituant qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L’Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https:// www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html ; Iran-USA -Vereinbarung auf Bürgenstock – die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https://www.srf.ch/ news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendig ung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). Les récentes frappes https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage

E-1998/2025 Page 11 américaines sur des cibles iraniennes dans la nuit du 7 au 8 juillet 2026, en riposte à des tirs iraniens contre trois navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, ainsi que les déclarations du Président américain, selon lesquelles le cessez-le-feu avec l’Iran serait terminé, confirment le caractère incertain de l’évolution de la situation dans ce pays (cf. suivi des évènements relatifs sur le site de rts.ch, accessible sous le lien https: //www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29296250.html ; article paru, le 8 juillet 2026, sur le site Internet du quotidien Le Temps et intitulé « En direct, Moyen-Orient – Les Etats-Unis vont frapper «fort» l’Iran cette nuit, affirme Donald Trump », accessible sous le lien https:// www.letemps.ch/monde/en-direct-moyen-orient-les-etats-unis-lancent-des -frappes-contre-l-iran-qui-promet-une-action-decisive). L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop peu certaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 12 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel

E-1998/2025 Page 12 qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 19 février 2025 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens présentés dans le recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera reprise ; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 6.3.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 8 à 11 FITAF). À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

E-1998/2025 Page 13 6.3.2 En l’occurrence, au regard des écritures déposées et en particulier du recours du 24 mars 2025, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, en l’absence de décomptes de prestations, ex aequo et bono, à un montant de 1’000 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire de la recourante a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. 6.3.3 Dans la mesure où les dépens priment une éventuelle indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale et dès lors qu’il n’est pas perçu de frais de procédure en la cause (cf. consid. 6.2), il sied de constater enfin que la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale est désormais sans objet.

(dispositif : page suivante)

E-1998/2025 Page 14

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 19 février 2025 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 1’000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

E-1998/2025 — Bundesverwaltungsgericht 13.07.2026 E-1998/2025 — Swissrulings