Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-199/2019
Arrêt d u 2 2 septembre 2020 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Ismaël Albacete, greffier.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Me Frédéric Hainard, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2018 / N (…).
E-199/2019 Page 2 Faits : A. Le 18 décembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’audition sur ses données personnelles, du 8 janvier 2016, et de celle sur les motifs d’asile du 9 mars 2018, le recourant a déclaré être de nationalité iranienne, d’ethnie kurde et provenir du village de B._______, situé près de la ville de C._______ (province d’Azerbaïdjan occidental). Son père aurait été membre du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et serait décédé « en martyr » avant sa naissance. Sa mère l’ayant abandonné à (…), il aurait été élevé par son grand-père et sa tante paternels. Il aurait interrompu sa scolarité à l’âge de (…) ans, au terme de sa (…), et commencé à travailler dans l’agriculture avec son grand-père. Dès l’âge de (…) ans, il aurait été actif dans (…). Son travail aurait consisté à (…). En 2014, dans le cadre de son activité, le recourant aurait fait la connaissance d’un ancien ami de son père, engagé comme peshmerga pour le PDK. Cette personne lui aurait demandé de remettre des colis à son neveu et/ou à d’autres personnes en Iran. Le recourant aurait reçu pour consigne de les déposer sur (…), près de son village d’origine, à charge pour le neveu précité de venir les chercher. Il a indiqué avoir fait cela (…), avant que celui-ci ne se fasse arrêter. Quelque temps plus tard, le recourant aurait repris contact avec l’ancien ami de son père qui lui aurait demandé de distribuer des tracts en faveur du PDK provenant de D._______ (province d'E._______), en F._______. Le recourant aurait accepté et collé des tracts sur des murs et des portes d’entrée de maisons, ainsi que dans une mosquée. Il aurait fait cela (…) lors d’occasions spécifiques, soit la « (…) », la « (…) » et la « (…) ». Le recourant a indiqué avoir transporté les colis précités et affiché les tracts en faveur du PDK, (…). Un (…) 2015, après avoir distribué durant toute la nuit des tracts dans son village en faveur du PDK pour la « (…) », il aurait croisé une femme qui l’aurait averti que les autorités iraniennes avaient encerclé son domicile. Le recourant aurait immédiatement fui chez son oncle maternel, à G._______, situé à (…) de son village. Cet oncle se serait ensuite rendu au domicile du recourant, où il aurait vu le grand-père de celui-ci, alors âgé de (…), se faire emmener par les autorités iraniennes ou, selon une
E-199/2019 Page 3 seconde version, se faire battre et interroger. Au cours de l’intervention, le cadre d’une photographie illustrant un montage fait à l’ordinateur montrant le recourant avec son père, ainsi que des fenêtres et des vitres de sa maison auraient été cassés. Considérant que la situation était devenue grave, son oncle maternel aurait organisé sa fuite du pays. Selon les versions, son oncle ou un ami de celui-ci aurait emmené le recourant voir un passeur à H._______, soit en y allant directement, soit en passant par la ville de I._______. Dit passeur l’aurait ensuite emmené en voiture dans un village inconnu, puis d’autres passeurs l’auraient fait entrer clandestinement en Turquie. Quelques jours plus tard, le recourant aurait pris un bateau pour la Grèce. Passant notamment par l’Allemagne, il est arrivé en Suisse le 18 décembre 2015. A l’appui de sa demande, le recourant a produit un « livret d'assurance médicale » non traduit, trois photographies l’illustrant avec d’autres personnes lors de manifestations en Suisse, ainsi qu’une photocopie d'une lettre, du (…) 2016, portant le sceau « (…) » du KDP-Iran, mentionnant qu’il serait désormais membre dudit parti. Elle lui aurait été remise par « (…) » en Suisse. C. Par décision du 12 décembre 2018, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables et a, par conséquent, exclu l’existence d’une crainte fondée de persécutions à venir en cas de retour en Iran. Selon l’avis du SEM, le récit est tout d’abord divergent. En effet, le recourant a allégué, lors de l’audition sommaire, avoir commencé à travailler avec l'ami de son père un an après avoir fait sa connaissance, tandis que, lors de l'audition sur les motifs d’asile, il a déclaré avoir commencé la distribution des tracts environ deux à trois mois après leur rencontre. Il se serait aussi contredit sur le contenu des colis à remettre au neveu de l’ami de son père, indiquant dans un premier temps qu’il s’agissait de CD, de dépliants et de journaux du PDK puis, dans un second temps, qu’il ignorait le contenu de ces colis car il n’avait pas été autorisé à les ouvrir. Enfin, lors de la première audition, il a avancé que, lorsque son oncle maternel s’était rendu chez lui, son grand-père avait été emmené et qu’il ne savait pas si celui-ci était encore en vie ou s'il était en prison. Or, dans le cadre de la seconde audition, il avait expliqué qu’au moment de
E-199/2019 Page 4 l’arrivée de son oncle, son grand-père était en train de se faire interroger par les autorités. Le SEM a ensuite relevé que le récit du recourant était inconsistant et dépourvu d’indices de vécu. Tel était le cas de ses propos relatifs au moment où l'ami de son père lui aurait demandé pour la première fois de distribuer des tracts et sur la description de la façon dont il s’y prenait pour les « placer » dans les maisons. De même, interrogé sur le contenu du matériel distribué pour le compte du PDK, le recourant ne s’était pas montré convaincant, en répondant qu’il ne savait pas bien lire ni écrire et en citant des phrases qui auraient figuré sur les premiers tracts. A cet égard, le SEM a souligné que si le recourant était – comme il l’affirme – au courant que distribuer de tels tracts lui faisait courir le risque d’être arrêté par les autorités, il aurait été mieux renseigné sur leur contenu. Interrogé sur la date de l'arrestation du neveu de l'ami de son père, le recourant n’a pas été en mesure de situer cet événement par rapport à sa rencontre avec celui-là, ni même par rapport à sa première livraison de colis à son intention, ce qui apparaît peu vraisemblable au vu de l'importance de cet événement. A cela s’ajoute que ses réponses sur la manière dont il aurait été mis au courant de cette arrestation et sur le moment où celle-ci aurait eu lieu étaient restées floues et inconstantes. Il en va de même de la distribution des tracts. Enfin, la description de la nuit où il aurait appris, après avoir croisé une femme, que les autorités avaient encerclé sa maison était stéréotypée et à nouveau dépourvue de substance. Le recourant n’avait d’ailleurs pas été en mesure d'expliquer de quelle manière les autorités auraient pu l’identifier, pourquoi elles se seraient encore trouvées à son domicile lorsque son oncle maternel s'y était rendu, ni même la raison pour laquelle celui-ci aurait pu assister à l'interrogatoire de son grand-père sans être inquiété ou sans éveiller les soupçons des autorités. Le SEM a également exclu que le recourant puisse se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pour un motif subjectif postérieur à sa fuite. De manière générale, des activités telles que celles invoquées en l'espèce, à savoir l'adhésion au PDK en 2016, et la participation à des manifestations en Suisse, ne sont pas suffisantes pour établir une mise en danger concrète en cas de retour en Iran. Le recourant n’aurait pas été actif au-delà du cadre habituel de l’opposition de masse et ne revêtirait donc pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser les autorités iraniennes en raison d’un comportement adopté à l’étranger. Au demeurant, concernant le fait que des photographies du recourant se trouveraient sur un site Internet, le SEM a souligné que bon nombre d’expatriés iraniens étaient affiliés aux multiples organisations créées par
E-199/2019 Page 5 des exilés ou s'affichaient sur divers sites Internet et autres blogs. Il pouvait dès lors être exclu que lesdites autorités puissent ou même souhaitent surveiller et identifier toute personne participant aux nombreuses manifestations organisées dans le monde à l'encontre du régime iranien. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a constaté que le recourant était jeune, en bonne santé et sans charge familiale. Celui-ci pouvait se prévaloir d’une formation et d’une expérience professionnelle, ainsi que d’un réseau familial et social sur place. D. Par acte du 11 janvier 2019, l’intéressé a recouru, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. Il a soutenu, s’agissant des trois contradictions relevées, que les questions qui lui avaient été posées n’étaient pas identiques ou, à tout le moins, n’étaient pas dirigées de la même manière, et qu’il existait des différences entre la traduction en allemand (première audition) et celle en français (seconde audition). Au sujet de la première contradiction retenue par le SEM, il a indiqué qu’il était très probable que l’ami de son père lui ait donné des tracts à distribuer trois mois après leur première rencontre, mais qu’il ait commencé à travailler pour lui qu’une année plus tard. Concernant la deuxième contradiction, le recourant avait expliqué, lors de la première audition, avoir transmis les CD, dépliants et journaux du PDK à plusieurs personnes, dont le neveu de l’ami de son père. Or, dans le cadre de la seconde audition, il se référait seulement au colis déposé sur la tombe de son père en faveur dudit neveu, colis dont il ignorait le contenu. Le recourant a encore relevé qu’aucune question ne lui avait été posée à ce sujet lors de la première audition et que, lors de la seconde audition, il avait affirmé avoir déposé le colis en question avant la distribution des tracts, en différenciant clairement ces deux moments. La troisième contradiction relevée par le SEM porterait finalement sur « un détail superficiel du récit », étant donné que ces faits avaient été rapportés au recourant par son oncle et que, par conséquent, il n'était pas présent lors de la scène où son grand-père aurait été emmené ou interrogé par les autorités. Les autres détails du récit, à savoir le fait que les autorités aient encerclé sa maison
E-199/2019 Page 6 et détruit un photomontage, prouveraient le caractère réellement vécu des événements. Sur ce point, il serait parfaitement raisonnable de retenir que, paniqué à l’idée d’être recherché à son domicile par les autorités, il n’avait pas retenu si son grand-père avait été emmené ou non par les autorités. Le recourant a ensuite fait valoir que ses déclarations étaient suffisamment consistantes et que le SEM s’était appuyé sur des détails non pertinents, tels que les dates, sans retenir ses précisions s’agissant des noms et prénoms « des divers protagonistes ». Tout en soulignant que la première audition n’avait duré environ qu’« une dizaine de minutes », il a soutenu avoir énoncé, lors des deux auditions, les mêmes faits et les mêmes détails sur le lieu de sa rencontre avec l’ami de son père, à la frontière (…), raison pour laquelle il s’était ensuite référé « au même endroit que d’habitude ». De plus, il n’existerait pas de multiples façons de distribuer des tracts prohibés, de sorte que cet élément du récit ne pourrait être simplement qualifié de général et stéréotypé. Il aurait par ailleurs été au courant que distribuer les tracts en question était réprimé. Cependant, il aurait eu l’impression de faire quelque chose de juste au regard de son ethnie kurde et de la mort de son père, tué en raison de son appartenance à cette ethnie. Le reproche du SEM quant à son impossibilité de situer dans le temps l'arrestation du neveu de l’ami de son père ne tient pas compte du fait qu’il avait répondu ne pas savoir la date exacte mais avait donné l’année. A son sens, cela pourrait également s’expliquer par le fait qu’il avait été en contact durant presque deux ans avec cette personne et que la seconde audition avait eu lieu deux ans après les faits en question. Quoi qu’il en soit, il ne s’agirait pas d’un élément essentiel du récit et il serait donc normal qu’il éprouve des difficultés à se souvenir de ce moment qui ne le concernerait d’ailleurs pas personnellement. Enfin, le recourant a argué que ses déclarations portant sur la nuit « de son arrestation » n’étaient pas stéréotypées, car il avait clairement identifié le propriétaire du café dans lequel il était resté avant de distribuer les tracts dans son village. Quant à son identification par les autorités, il est concevable que le neveu de l’ami de son père l’ait dénoncé. Se référant à des articles de presse publiés sur Internet, portant sur des personnes condamnées à mort pour appartenance à un parti politique kurde et à des exécutions qui auraient été commises sous de faibles prétextes, le recourant a soutenu que le SEM aurait dû prendre en compte la situation des Kurdes en Iran afin de constater la vraisemblance du danger de mort auquel il risquerait d’être confronté en cas de retour au pays. Son métier de « (…) » l'exposerait davantage encore à ce danger, à
E-199/2019 Page 7 l’image de bon nombre de membres de la communauté kurde en Iran. Les autorités se seraient d’ailleurs rendues chez lui à sa recherche et auraient gardé son shenasnameh (document d’identité) afin de pouvoir le retrouver. Le recourant a finalement fait valoir qu’en plus d’être recherché en Iran, il avait adhéré au PDK et avait participé de façon active à plusieurs manifestations en lien avec ce parti en Suisse. Il apparaitrait sur des photographies se trouvant sur un site Internet. En outre, il se serait converti au christianisme et s’efforcerait de s’intégrer autant que possible en Suisse. Il suivrait à cette fin un stage comme coiffeur. Il a également indiqué qu’il n’avait dans son pays ni parents, ni frères et sœurs, et que son grandpère était sûrement décédé. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une attestation de bonne conduite rédigée par son employeur, des photocopies de la lettre du parti du PDK et de trois photographies, déjà fournies dans le cadre de sa demande d’asile, des photocopies d’agrandissements des photographies précitées et une capture d’écran d’une « page Facebook », sur laquelle figurent des photographies de rassemblements. Il a finalement transmis sept photocopies de clichés montrant une cérémonie de baptême. E. Par décision incidente du 23 janvier 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Me Frédéric Hainard en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. F. Dans sa réponse du 4 février 2019, le SEM a conclu au rejet du recours et a déclaré maintenir en tous points son argumentation. Il a relevé que l’intéressé n’avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. S’agissant de la première contradiction retenue, le SEM a précisé que l’explication du recourant, selon laquelle il était très probable que l'ami de son père lui ait donné des tracts à distribuer trois mois après leur rencontre mais qu’il n'avait réellement commencé à travailler pour lui qu'une année plus tard, n’était pas convaincante. Indépendamment que l’on retienne la première version exposée ou la seconde, apportée au stade du recours, les allégations portant sur ses activités supposées pour le parti PDK resteraient vagues et inconsistantes, ce qui tendrait à démontrer que le recourant n'avait pas vécu les faits en
E-199/2019 Page 8 question. Il aurait en plus adapté son récit en fonction des questions posées. G. Dans sa réplique du 21 février 2019, le recourant a réitéré que le contenu des questions portant sur le moment où il avait distribué les tracts était différent d’une audition à une autre. Par conséquent, il ne pouvait être attendu de sa part qu’il fournisse des réponses identiques ou, à l’inverse, lui être reproché d’avoir donné deux réponses différentes. Citant des passages de la seconde audition, il a argué qu’il avait d’abord distribué des colis pour l’ami de son père, entre deux et trois mois après leur première rencontre, et qu’il avait ensuite distribué des tracts du PDK en sa faveur. De telles déclarations coïncideraient dès lors avec les explications apportées lors de la première audition, selon lesquelles il avait commencé à distribuer des tracts un an après leur première rencontre. Pour le reste, le recourant s’est référé aux arguments déjà avancés dans son recours. H. Dans sa duplique du 7 mars 2019, le SEM a maintenu ses conclusions dans leur intégralité et confirmé conclure au rejet du recours. Le Tribunal a adressé une copie de l’écriture au recourant pour information. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
E-199/2019 Page 9 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l’opportunité) en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi. 1.6 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs tirés d’une éventuelle violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.1 Sans exposer clairement la conséquence juridique qui en découlerait, le recourant se plaint de différences entre la traduction des deux auditons (l’audition sommaire ayant été menée en allemand et l’audition sur les motifs d’asile en français), du fait que la première audition n’avait duré qu’« une dizaine de minutes », que les deux auditions ne visaient pas les mêmes buts et, enfin, que ses déclarations avaient été traduites par une tierce personne, ce qui expliquerait certains éléments d’invraisemblance. 2.2 Le Tribunal relève d’emblée que ces arguments ne sont pas pertinents. En effet, la traduction par un interprète des déclarations d’un requérant d’asile de langue maternelle étrangère, en l’occurrence le (…), dans l’une des langues nationales de la Suisse, est une conséquence inhérente à
E-199/2019 Page 10 toute audition organisée à la suite du dépôt d’une demande d’asile. Cette traduction, qu’elle soit effectuée en allemand ou en français, doit correspondre au contenu même du récit du recourant. Or, celui-ci n’a pas avancé, ni dans ses auditions ni dans son mémoire de recours, que ses propos auraient été mal traduits par l’interprète. Au contraire, en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux des auditions, il a attesté que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu’il comprenait et qu’elles correspondaient à ses propos. Le SEM lui a par ailleurs donné la possibilité d’apporter des précisions et des corrections aux procès-verbaux de manière manuscrite lors de la relecture, ce qu’il a fait lors de la seconde audition (cf. pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 157). Au demeurant, l’audition sur les données personnelles du 8 janvier 2016 ne prête pas davantage le flanc à la critique, étant précisé qu’elle a duré plus d’une heure et non « une dizaine de minutes ». Le recourant y a été entendu et a, à cette occasion déjà, pu développer librement ses motifs d’asile. 2.3 Partant, il y a lieu de considérer que les auditions se sont correctement déroulées et que le recourant a eu la possibilité d’exposer tous ses motifs d’asile. Il s’ensuit que les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
E-199/2019 Page 11 ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. A ce stade, il convient d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour en Iran, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en particulier allégué être
E-199/2019 Page 12 recherché par les autorités iraniennes pour avoir mené des activités de propagande en distribuant dans son village, avec deux amis, des tracts en faveur du parti PDK. 4.1 D’emblée, le Tribunal rappelle que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et 1993 n° 3; Walter STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch.11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de s'exprimer sur les événements vécus. 4.2 4.2.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le recourant a présenté des versions divergentes sur le moment à partir duquel il aurait commencé à travailler pour l’ancien ami de son père, transporté des colis en faveur du neveu de celui-là et distribué des tracts du PDK dans son village. Dans le cadre de l’audition sommaire, il a clairement affirmé que, suite à sa première rencontre avec l’individu en question, il avait tout d’abord appris à le connaître et, seulement après une année, commencé à travailler pour lui (cf. pv de l’audition du 8 janvier 2016 ch. 7.01). Or, de telles déclarations ne ressortent pas de l’audition sur les motifs d’asile, lors de laquelle il a affirmé avoir été chargé « une fois » après leur première rencontre, de transporter « des choses » pour ledit neveu et, deux à trois mois après l’arrestation de celui-ci, de distribuer des tracts dans son village (cf. pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 63). Le recourant s’est d’ailleurs contredit dans le cadre de la même audition, en répondant qu’il avait reçu des tracts deux à trois mois après sa première rencontre avec l’ancien ami de son père et qu’il avait été chargé de les transmettre au neveu en question (cf. pv de l’audition précitée Q. 76-77). Il a ensuite déclaré que la distribution des colis avait précédé celle des tracts, ce qui contredit à nouveau ses précédents propos (cf. pv de l’audition précitée Q. 79-82 ; voir également mémoire de recours, p. 7). Les explications avancées dans la réplique du 21 février 2019 ne font finalement qu’ajouter davantage
E-199/2019 Page 13 d’incohérences dans la chronologie des événements décrits (cf. état de fait lettre G). 4.2.2 En outre, comme l’a relevé l’autorité inférieure (cf. réponse du 4 février 2019), invité à décrire en quoi consistait son travail pour l’ancien ami de son père, le recourant a répondu avoir remis des CD, des dépliants et des journaux du parti à d’autres personnes, dont le neveu en question (cf. pv de l’audition du 8 janvier 2016 ch. 7.01). Or, de tels propos ne ressortent pas de l’audition sur les motifs d’asile, lors de laquelle le recourant a affirmé qu’il devait lui remettre « certaines choses » en les déposant sur la tombe de son père et qu’il s’agissait d’« une sorte de colis » dont il ignorait le contenu (cf. pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 63 et 79-80). Il a par ailleurs précisé, de façon spontanée, que l’ancien ami de son père lui avait demandé de ne pas ouvrir les colis pour son neveu, lui disant qu’il s’agissait d’une surprise (cf. pv de l’audition précitée, Q. 85). L’argument avancé au stade du recours, selon lequel il se serait uniquement référé « au colis » destiné au neveu en question (cf. mémoire de recours, p. 7), n’emporte pas conviction. En effet, il ne ressort pas de la seconde audition que le recourant aurait été chargé de remettre des colis à d’autres personnes ou qu’il aurait mené d’autres activités avant ou après l’arrestation de celui-ci, hormis la distribution de tracts du PDK dans son village. A cet égard, il convient de souligner qu’il a expressément énuméré le nombre de fois qu’il aurait déposé ces colis sur la tombe de son père, en faveur dudit neveu, et distribuer des tracts (cf. pv de l’audition précitée, Q. 63 et 103-105). Le Tribunal relève sur ce point qu’il est difficilement compréhensible que le recourant puisse énumérer précisément leur nombre, sans toutefois être en mesure d’indiquer la date des dépôts, ni de situer dans le temps ces événements au regard de la prétendue arrestation du neveu de l’ancien ami de son père, alors même que le laps de temps déterminant serait inférieur à (…) (cf. pv de l’audition précitée, Q. 81-91). 4.2.3 Le Tribunal considère également que le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été recherché par les autorités iraniennes avant son départ du pays. Le fait qu’il n’ait pas indiqué – contrairement à ses déclarations lors de l’audition sommaire – que les autorités iraniennes avaient emmené son grand-père âgé de (…) ans le matin même où elles auraient encerclé son domicile, ne saurait être un « détail superficiel », tel qu’allégué dans le recours, mais s’inscrit entièrement dans les motifs d’asile invoqués. S’agissant de l’élément déclencheur de son départ du pays, il est inexplicable que le recourant n’ait pas exposé, même dans les grandes lignes, ce fait lors de la seconde audition (cf. pv de l’audition du 8 janvier 2016 ch. 7.01 ; pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 58). Cela étant,
E-199/2019 Page 14 il n’est pas crédible que le grand-père du recourant ait été interrogé et battu, à son domicile, au milieu de plusieurs personnes qui seraient « allées pour voir ce qu’il se passait » (cf. pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 139-140). Aucun indice tangible ne rendrait plausible pareil acharnement à son endroit. Bien plus, il convient de souligner que son oncle maternel aurait été présent au moment de cet interrogatoire, sans toutefois être inquiété à son tour par les autorités iraniennes, ce qui n’apparaît pas non plus plausible (cf. pv de l’audition précitée, Q. 58). De même, il ne ressort pas des auditions que les autres membres de la famille, dont la majorité habite dans le même village, auraient reçu la visite des autorités iraniennes. Interrogé sur ces points lors de la seconde audition, les réponses du recourant sont restées particulièrement vagues et succinctes (cf. pv de l’audition du 8 janvier 2016 ch. 3.01 ; pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 142-144). Il découle de ce qui précède que le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable le fait que les autorités iraniennes auraient gardé son shenasnameh afin de pouvoir, le cas échéant, le retrouver. 4.2.4 Il convient au surplus de relever que le recourant a encore avancé des versions fluctuantes s’agissant du déroulement de sa fuite du pays. Il a en effet indiqué, lors de l’audition sommaire, que son oncle maternel l’avait emmené, la nuit même où les autorités iraniennes auraient supposément encerclé son domicile, à H._______ (cf. pv de l’audition du 8 janvier 2016 ch. 7.01). Or, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a exposé qu’après avoir passé toute la journée chez son oncle maternel, celui-ci l’aurait emmené, vers (…), à I._______ chez un copain qui se serait ensuite chargé de l’emmener à H._______ (cf. pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 58). 4.2.5 En définitive, de telles invraisemblances ne peuvent se résumer à de simples imprécisions mais portent sur des faits essentiels. Elles ne sauraient s’expliquer par le fait que la seconde audition s’est tenue deux ans après la prétendue survenance des événements décrits (cf. mémoire de recours, p. 9). Pour le reste, les arguments contenus dans la décision SEM, portant sur l’inconsistance du récit dans son ensemble, constituent des éléments supplémentaires d’invraisemblance et s’inscrivent parfaitement dans l’analyse qui précède. L’argument du recourant, selon lequel ses déclarations n’étaient pas stéréotypées, étant donné qu’il avait clairement identifié le propriétaire du café dans lequel il serait resté avant de distribuer les tracts dans son village, n’emporte pas conviction. Il en va de même de la question de savoir comment il avait pu être identifié par les autorités iraniennes, étant précisé que la prétendue dénonciation dont il
E-199/2019 Page 15 aurait fait l’objet de la part du neveu en question ne s’appuie sur aucun élément concret (cf. mémoire de recours p. 9). 4.3 Enfin, le Tribunal relève qu’il ne ressort pas des auditions, ni même du recours, que le recourant aurait subi, à titre personnel, des préjudices de la part des autorités iraniennes, ni rencontré de problèmes particuliers avec celles-ci jusqu’à son départ du pays, en raison de son ethnie kurde. Contrairement à ce qu’il a allégué dans son recours, il n’a nullement déclaré durant ses auditions avoir été membre du PDK ou mené des activités politiques pour ce parti avant son départ d’Iran (cf. mémoire de recours p. 10 ; pv de l’audition du 8 janvier 2016 ch. 7.01 ; pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 12). De même, aucun élément du dossier n’indique que les autorités iraniennes auraient été au courant de ses activités (…) (cf. pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 164-170). Par ailleurs, les articles de presse tirés d’Internet et cités par le recourant, évoquant des persécutions à l’encontre des personnes d’ethnie kurde, ne sont pas déterminants dans le cas particulier. Ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n’établissent qu’il serait la cible de mesures de représailles en cas de retour en Iran. 4.4 Partant, comme l’a retenu le SEM à juste titre, le recourant n’est pas parvenu à rendre crédible l’existence de motifs tirés de l’art. 3 LAsi, antérieurs à son départ d’Iran, permettant de tenir pour objectivement fondée une crainte de persécution future. 5. Dans un second temps, il convient d’examiner si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant pour des motifs postérieurs à son départ d’Iran, au sens de l’art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 5.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à
E-199/2019 Page 16 Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 5.2 Le recourant a tout d’abord allégué avoir adhéré, en Suisse, au parti PDK et y avoir exercé des activités politiques en faveur de celui-ci, en participant de façon active à plusieurs manifestations. Pour étayer ses propos, il s’appuie sur une attestation du KDP-Iran, datée du (…) 2016 et remise par « (…) », ainsi que trois photographies l’illustrant avec d’autres personnes en Suisse dans le cadre de manifestations ou de séminaires. La première aurait été prise le jour de (…), la seconde à J._______ pendant la commémoration de (…) et de (…), et la troisième aurait été prise à K._______ lors d'une manifestation visant à dénoncer l'arrestation de L._______. Le recourant a indiqué que ces trois photographies avaient été publiées sur un site Internet qui s’appellerait phonétiquement « (…) », mais son nom n’y serait pas mentionné (cf. pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 15-19). Au stade du recours, il a produit des photocopies d’agrandissements de certaines photographies précitées, ainsi qu’une capture d’écran d’une « page Facebook », sur laquelle figurent d’autres photographies de rassemblements, dont une déjà produite. En l’espèce, comme déjà dit (cf. consid. 4.3), le recourant n’était pas un opposant politique connu au moment de son départ d’Iran. Ce n’est qu’une fois arrivé en Suisse qu’il serait, (…) plus tard, devenu membre du parti (cf. pv de l’audition du 9 mars 2018 Q. 10-12). L’attestation produite à cet égard se limite cependant à indiquer que le recourant soutient le PDK-Iran et qu’il risque d’être persécuté par les agents du gouvernement iranien, en cas de retour. Outre le fait qu’il ne précise pas la section à laquelle le recourant est affilié, ce document ne fait nullement état de tâches concrètes accomplies par celui‑ci, ni des responsabilités particulières qu’il
E-199/2019 Page 17 serait appelé à exercer au sein du PDK-Iran. Il n’apparait donc pas comme étant un responsable dudit parti, ni un opposant de premier plan. S’agissant des photographies produites, sa participation à quelques manifestations en Suisse peut certes être considérée comme vraisemblable. Toutefois, le Tribunal relève que le recourant ne s’est pas spécifiquement distingué de ses compatriotes lors des manifestations auxquelles il a pris part. Il n’a pas davantage invoqué avoir contribué à organiser ces événements. Le fait que certaines images semblent attester sa présence à côté d’autres participants à des rassemblements ou des séminaires et que celles-ci apparaissent sur une « page Facebook » ne démontre pas pour autant ses liens l’unissant à ceux‑ci, pas plus que l’étendue et la nature de son engagement politique en Suisse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait été nommément identifié comme membre du PDK-Iran dans la presse, ni sur les réseaux sociaux. Dans ces circonstances, il n’y a pas de raison de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu’elles sont perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place. 5.3 Le recourant a ensuite fait valoir s’être converti au christianisme. Il a produit à cet égard sept photocopies en noir et blanc de photographies qui, selon ses dires, attesteraient de son baptême en Suisse. Le Tribunal constate que ces clichés montrent une personne entourée de deux hommes dans un bassin. Or, s’ils laissent effectivement reconnaitre le rite du baptême, les traits du visage de la personne se faisant baptiser ne permettent pas de procéder à une reconnaissance faciale, compte tenu de la mauvaise qualité des clichés en question. Au surplus, le recourant n’invoque dans son recours aucun écrit précis qui aurait été diffusé mentionnant des éléments relatifs à son identité, suffisants pour l’identifier formellement. Il n’a d’ailleurs fourni aucun certificat de baptême. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas crédible que le recourant soit exposé, en cas de retour en Iran, à une persécution future en raison de sa conversion alléguée. En tout état de cause, il n’y a pas non plus lieu d’admettre que le recourant présente, du simple fait de sa conversion – si tant est que celle-ci soit réelle et sincère – un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de retour dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes ou encore de personnes hostiles aux chrétiens et d'engendrer de leur part un comportement visé par l'art. 3 LAsi.
E-199/2019 Page 18 Il s’ensuit que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne pour des motifs religieux, tel qu’allégué dans son recours, n'est pas objectivement fondée. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir, du fait de son départ d’Iran, un profil particulier l’exposant à des persécutions. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue. 6. Partant, la décision du SEM du 12 décembre 2018, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et de lui octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-199/2019 Page 19 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.3 L’exécution du renvoi s’avère donc licite. 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).
E-199/2019 Page 20 10.2 L’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, il est jeune, n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers et dispose en Iran d’un large réseau familial, dont la plus grande partie habite toujours dans son village d’origine, soit deux oncles paternels, deux oncles maternels, une tante paternelle, trois tantes maternelles et son grand-père avec lesquels il entretenait des contacts étroits (cf. pv de l’audition du 8 janvier 2018, ch. 3.01 ; pv de l’audition du 30 octobre 2018 Q. 25, 30 et 135). Enfin, s’il a certes interrompu sa scolarité à l’âge de (…) ans, le recourant a travaillé dans le domaine de l’agriculture, ainsi que dans le secteur informel, de sorte qu’il est apte à trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. 10.4 Par conséquent, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible. 11. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 12. La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Iran et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 13. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Par conséquent, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E-199/2019 Page 21 14. 14.1 L’assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 23 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 14.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l’occurrence, en l’absence de note de frais et en prenant en compte le tarif horaire de 220 francs, l’indemnité est fixée ex aequo et bono à 1'800 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)
E-199/2019 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'800 francs est allouée à Me Frédéric Hainard à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Déborah D'Aveni Ismaël Albacete
Expédition :