Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E1983/2011 Arrêt d u 3 0 sept emb r e 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Togo, représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er mars 2011 / N (…).
E1983/2011 Page 2 Faits : A. A.a L'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…) le 8 mai 2007, à l'appui de laquelle il a déclaré être originaire du Togo, d'ethnie B._______, de confession catholique et avoir vécu à Lomé. Lors de ses deux premières auditions des 14 mai et 23 août 2007, il a invoqué avoir distribué, à la demande de C._______ − agent de sécurité de l'Union des Forces de Changement (UFC) et chauffeur du secrétaire général de ce parti − des cartes d'Amnesty International, dès le 11 février 2007, dans plusieurs quartiers de Lomé, afin de sensibiliser la population en vue des élections. Le requérant a déclaré qu'en date du 17 mars 2007, aux alentours de seize heures, trois hommes avaient pris les cartes susmentionnées et l'avaient arrêté et emmené au camp de D._______, où il avait été interrogé et incarcéré le soir même, accusé d'incitation à la violence. Le lendemain, il aurait été sommé de donner les noms des personnes qui distribuaient ces cartes et aurait subi divers actes de violence. L'intéressé a affirmé s'être enfui dans la soirée du 23 avril 2007, après avoir assommé le surveillant. Il aurait escaladé le mur et pris un taximoto pour se rendre chez son oncle, résidant dans le quartier de E._______. Ayant appris que les militaires avaient fouillé sa maison, le requérant aurait quitté son pays, le 7 mai 2007, muni d'un passeport d'emprunt. Il a déclaré avoir pris une pirogue jusqu'au Ghana, puis un véhicule jusqu'à l'aéroport d'Accra, d'où il s'était envolé à destination de Genève via Tripoli. A.b Lors d'une troisième audition, le 7 septembre 2009, le requérant a ajouté qu'en novembre 2007, sa femme avait dû quitter le domicile de sa mère à E._______, où elle s'était réfugiée avec leurs enfants, car un gardien les avait retrouvés et menacés. Sa famille se serait installée dans le village de F._______. L'intéressé a affirmé que depuis lors, son fils souffrait de problèmes rénaux; il a déposé une photographie de son fils ainsi que des résultats médicaux, des ordonnances et des bons de soins. Il a aussi produit un rapport du 20 avril 2009 attestant d'une probable déchirure du ligament croisé du genou, d'une chondropathie de la face interne de la rotule avec un œdème sousjacent et d'une altération dégénérative avec une petite déchirure du ménisque.
E1983/2011 Page 3 A.c Le requérant a ajouté, par courrier du 7 octobre 2010, que son frère, sa femme, sa bellemère et ses enfants avaient été agressés à F._______ quelques jours auparavant. Ils se seraient réfugiés au Bénin. A.d L'intéressé a notamment déposé sa carte d'identité, une copie de son certificat de naissance, son certificat de nationalité, sa carte d'étudiant, une lettre de son frère du 8 juillet 2007, ainsi qu'un exemplaire d'une carte d'Amnesty International qu'il aurait distribuée. B. Par décision du 1er mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant pour défaut de vraisemblance, considérant que ses allégations étaient contraires à la logique et à l'expérience générale de la vie et dépourvue de détails circonstanciés. L'office a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressé a interjeté recours, le 31 mars 2011, et a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a maintenu ses déclarations, qu'il a estimées vraisemblables. Il a produit trois photographies des blessures infligées à sa bellemère en début octobre 2010 (cf. consid. A.c supra). D. Par décision incidente du 6 avril 2011, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement d'une avance de frais de Fr. 600., considérant que l'indigence de l'intéressé n'était pas établie. Le recourant s'en est acquitté dans le délai imparti. E. Par envoi du 14 avril 2011, l'intéressé a déposé des pièces relatives à sa situation financière. F. Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 30 mai 2011, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 juin 2011. Il a considéré que les photographies déposées (cf. consid. C) ne revêtaient aucune valeur probante.
E1983/2011 Page 4 G. Par ordonnance du 14 juin 2011, le recourant a été invité à exercer son droit d'être entendu. H. Le 22 juin 2011, il a requis un délai supplémentaire pour s'exprimer et produire un écrit de C._______.. Il a relevé que l'ODM aurait pu vérifier, par l'intermédiaire de la représentation suisse au Togo, que sa bellemère avait bel et bien été agressée. I. Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge instructeur a prolongé le délai imparti à l'intéressé pour déposer sa réplique. J. Le 21 juillet 2011, le recourant a produit une lettre de C._______. du 27 juin 2011, qui a attesté avoir remis les cartes d'Amnesty International à l'intéressé et que celuici avait été arrêté et emprisonné; le recourant a relevé que ces informations pouvaient être vérifiées par la représentation suisse au Togo. Il a également déposé un article de presse tiré d'internet, daté du 25 juin 2011 et intitulé "le FRAC exige la libération sans condition des manifestants arrêtés jeudi". K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
E1983/2011 Page 5 se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2. 2.2.1. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
E1983/2011 Page 6 l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant a demandé à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile octroyé. Il a réaffirmé la vraisemblance de son récit et a fait valoir qu'il risquait d'être persécuté au Togo en raison du fait qu'il avait été emprisonné pour avoir distribué des cartes d'Amnesty International et qu'il s'était évadé du camp de D._______. 3.2. C'est à juste titre toutefois que l'ODM a retenu que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables. En effet, le Tribunal considère que l'intéressé s'est exprimé de façon contradictoire et a tenu des propos insuffisamment fondés et contraires à l'expérience générale. Le Tribunal relève les éléments d'invraisemblance suivants. Tout d'abord, il est invraisemblable que le recourant, qui se dit impliqué dans la défense de l'impunité relative aux événements de 2005, n'ait rien entrepris jusqu'en 2007. En effet, il a admis ne pas être engagé politiquement, n'être ni membre ni sympathisant d'un parti politique, ne pas avoir pris part à des réunions de l'opposition ni à celles d'associations togolaises des droits de l'homme. Le recourant n'a pas donné de raisons convaincantes justifiant son inaction durant deux ans, puis son engagement soudain dès 2007. Ensuite, s'agissant de la distribution des cartes d'Amnesty International, il n'est pas crédible qu'un membre de l'UFC se soit adressé à des personnes pour distribuer les cartes d'une autre organisation, par ailleurs sans leur demander d'adhérer au parti. Il n'est pas plausible que l'intéressé, qui n'a jamais souhaité s'engager activement depuis 2005, accepte soudain et sans hésitation de distribuer des cartes à la seule demande d'une personne de l'UFC, parti dont il n'est luimême pas membre. Il n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il aurait été choisi pour cette mission. Il n'est pas non plus plausible que
E1983/2011 Page 7 C._______ ait remis ces cartes à l'intéressé sans s'informer durant le mois qui a suivi de l'avancement des distributions. Vu le contexte togolais, le recourant aurait dû se rendre compte des risques liés à son activité de distribution et prendre des précautions. Concernant sa détention, il n'est pas crédible que la personne qui l'aurait interrogé n'ait pas insisté pour connaître l'identité des autres individus qui aurait également distribué des cartes d'Amnesty International. Par ailleurs, le recourant a tenu des propos vagues et inconsistants sur plusieurs éléments essentiels de son récit. Ainsi, il ignore si Amnesty International possédait un bureau à Lomé, il n'a pu donner aucune information sur ses codétenus ni préciser si les militaires vivaient dans le camp avec leurs familles. Par ailleurs, le recourant a dit faire partie de l'association G._______ ; cependant, il ignore où est son siège et l'adresse de son bureau à Lomé. Il n'a pas démontré un quelconque engagement concret et réel pour cette association, dont il n'a pas établi le lien avec la distribution des cartes d'Amnesty International, puisque cellesci lui auraient été remises par un membre de l'UFC. Enfin, les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants, notamment la lettre du frère du recourant, attestant des recherches effectuées à son encontre, dans la mesure où elle a été rédigée par un membre proche de sa famille, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De même, ses déclarations au sujet des recherches effectuées auprès de sa femme ne demeurent que de pures allégations. L'intéressé n'a donc pas démontré avoir été recherché par les autorités suite à son évasion, le 23 avril 2007. Les photographies des blessures de sa belle mère (cf. consid. C supra) et la lettre de C._______ (cf. consid. J supra) ne permettent pas d'expliquer les éléments d'invraisemblance manifestes relevés précédemment. L'article de presse (cf. consid. J supra) ne concerne pas personnellement le recourant. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision entreprise. 3.3. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Le recours ne contient aucun élément propre à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées.
E1983/2011 Page 8 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E1983/2011 Page 9 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3, l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi au Togo, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E1983/2011 Page 10 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant qu'agent commercial. Il n’a pas allégué de problème de santé particulier, hormis un problème de genou (cf. consid. A.b). Ce rapport médical, non signé, remonte à avril 2009, et le recourant n'a pas invoqué de suites médicales ou de complications à ce jour. 7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E1983/2011 Page 11 L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Dans la mesure où la demande d’assistance judiciaire partielle a été rejetée (art. 65 al. 1 PA) et au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.. (dispositif page suivante)
E1983/2011 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :