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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2008 E-1971/2008

25. April 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,676 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-1971/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 5 avril 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Olivier Junod, greffier. A._______, né le (...), Irak, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses- Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 19 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1971/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 mai 2005, la décision du 6 décembre 2005 par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant, mais a suspendu l'exécution du renvoi, la considérant comme inexigible, et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, la décision 19 février 2008 levant l'admission provisoire prononcée le 6 décembre 2005, le recours du 26 mars 2008, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée, la décision incidente du 3 avril 2008, par laquelle le Tribunal a imparti un délai au recourant au 18 avril 2008 pour verser une avance de frais de Fr. 600.-, le versement de l'avance effectué le 17 avril 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2

E-1971/2008 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que l'Office fédéral des migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), Page 3

E-1971/2008 que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), que si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr), qu'en l'espèce, la décision de renvoi du 6 décembre 2005 est entrée en force, que seule la question de l'exécution de cette mesure est litigieuse, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de refus de l'asile du 6 décembre 2005, laquelle est également entrée en force, que, cela étant, lors de ses auditions des 11 et 18 mai 2005, il n'a jamais fait la moindre allusion à sa participation à des combats du PKK, ni à une désertion de la milice du PDK, qu'au contraire, il a déclaré avoir été peshmerga en 1999 pour le compte du PDK dans des affrontements contre le PUK et être retourné en 2000 à son précédent emploi de (...), après avoir été blessé, emploi qu'il a occupé jusqu'à son départ du pays, le (...), que ses seuls motifs d'asile se résumaient à la recherche d'une vie économique meilleure, que les nouveaux allégués de fait avancés pour la première fois dans le recours ne sont donc manifestement pas vraisemblables, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux déclarations antérieures et ne sont même pas circonstanciés ni étayés, que les photos produites ne sont pas susceptibles de prouver ni son appartenance au PKK ni sa désertion du PDK, que, partant, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, Page 4

E-1971/2008 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, que l'exécution de son renvoi s'avère donc également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que le recours met essentiellement en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi en se fondant sur une analyse de la situation des trois provinces kurdes du Nord de l'Irak qui ne correspond pas à l'arrêt de principe rendu par le Tribunal, le 22 janvier 2008, en la cause E-6982/2006 ni à l'arrêt complémentaire du 14 mars 2008, en la cause E-4243/2007 (arrêts disponibles sur internet), que le Tribunal considère que la situation sécuritaire dans le Kurdistan irakien est certes tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate contre des persécutions et que, par conséquent, un retour dans leurs trois provinces est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires et en bonne santé, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, une mise en danger concrète du recourant, que, de plus, le recourant a toujours vécu à B._______ où il a conservé de la famille (oncle paternel et trois oncles maternels et leur descendance), qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 no 15, JICRA 2002 no 23, JICRA no 1997 no 27 consid. 4, let. a et b, p. 207s), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 5

E-1971/2008 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-1971/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé); - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie); - au C._______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 7

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