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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2012 E-1968/2012

14. Mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,358 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 mars 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1968/2012

Arrêt d u 1 4 m a i 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sarah Haider, greffière.

Parties A._______, ses enfants B._______, C._______, D._______, Macédoine, ex-République yougoslave, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 mars 2012 / N (…).

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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en date du 1 er mars 2012, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile au Luxembourg, le 14 septembre 2011, le procès-verbal d’audition du 13 mars 2012, la requête présentée, le 20 mars 2012, par l'ODM aux autorités luxembourgeoises aux fins de reprise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 16 § 1 let. e) du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités luxembourgeoises du 21 mars 2012, la décision du 22 mars 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son transfert au Luxembourg et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 avril 2012, complété sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 3 mai suivant, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et s'est opposé à son transfert au Luxembourg, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la suspension de l'exécution du renvoi par le biais de mesures superprovisionnelles par le Tribunal en date du 13 avril 2012,

E-1968/2012 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'AAD, l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II,

E-1968/2012 Page 4 que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 16 § 1 let e) du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'en dérogation aux critères de compétence définis à l'art. 16 § 1 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle a déposé une demande d'asile au Luxembourg le 14 septembre 2011 qui a été rejetée le 31 janvier 2012, qu'en date du 20 mars 2012, l'ODM a soumis aux autorités luxembourgeoises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 § 1 let. e) du règlement Dublin II,

E-1968/2012 Page 5 qu'en date du 21 mars 2012, les autorités luxembourgeoises ont expressément accepté la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge, que par conséquent, le Luxembourg doit être considérée comme l'Etat membre responsable de mener une procédure d'asile et de renvoi, que, pour sa part, la recourante n'a pas contesté cette compétence, qu'elle a par contre fait valoir dans son recours que son dossier faisait apparaître des éléments sérieux et substantiels permettant d'admettre qu'elle remplissait les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'en conséquence il y avait lieu d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, que cet argument est dénué de pertinence; qu'en effet, il ressort du texte même de la disposition légale que l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique aux cas de non-entrée en matière basés sur l'art. 34 al. 2 LAsi, à l'exception, justement, de ceux basés sur la lettre d de cette disposition, que l'intéressée s'oppose également à l'exécution de son transfert au Luxembourg car elle craint d'être renvoyée en Macédoine, et ainsi d'être confrontée à son époux actuellement en prison pour des problèmes de drogues et de jeux, qui l'aurait menacée de la tuer, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/45 consid. 5), que sauf circonstances très exceptionnelles (telles que la nécessité, qui n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et

E-1968/2012 Page 6 indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain) des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être donc suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin, que le Luxembourg est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, au Luxembourg, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.), qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par le Luxembourg du droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, vu ce qui précède, le transfert de la recourante et ses enfants au Luxembourg n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion du règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de la clause de souveraineté,

E-1968/2012 Page 7 qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, le Luxembourg demeure l'Etat responsable au sens du règlement Dublin II et est tenu de reprendre en charge l'intéressée et ses enfants, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers le Luxembourg, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert de Suisse au Luxembourg est confirmée, que les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance de frais sont dès lors sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sarah Haider

Expédition :

E-1968/2012 — Bundesverwaltungsgericht 14.05.2012 E-1968/2012 — Swissrulings