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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2021 E-1961/2021

25. Mai 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,802 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 20 avril 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1961/2021

Arrêt d u 2 5 m a i 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Iran, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 20 avril 2021 / N (…).

E-1961/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissant iranien d’ethnie arabe, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 25 août 2019. Par décision du 17 janvier 2020, le SEM a rejeté sa demande, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. A.b Par arrêt du 15 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision, le 21 février 2020, en matière d’asile et de renvoi. A.c Le 14 décembre 2020, le prénommé a demandé la révision de l’arrêt susmentionné. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a en outre requis la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure. A.d Considérant que les conclusions de la demande du 14 décembre 2020 étaient d’emblée vouées à l’échec, la juge instructeur a, par décision incidente du 18 décembre 2020, rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle et imparti à l’intéressé un délai au 4 janvier 2021 pour verser une avance de frais de 1’500 francs. Le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise et le Tribunal a déclaré la demande de révision irrecevable, le 14 janvier 2021. B. Par acte daté du 3 février 2021, adressé au SEM, A._______ a contesté l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal du 14 janvier 2021. Il a requis, à titre incident, la dispense des frais de procédure ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. C. C.a En tant que l’intéressé a fait valoir qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais requise par le Tribunal dans sa décision incidente du 18 décembre 2020, le SEM, rappelant que l'examen d'une demande de révision précédait celui d'une éventuelle demande de

E-1961/2021 Page 3 réexamen, a transmis cette requête au Tribunal, le 26 février 2021, comme objet de sa compétence. C.b Dans un arrêt du 4 mars 2021, le Tribunal a déclaré manifestement irrecevable la requête du 3 février 2021, en tant qu’elle constituait une demande de révision de son arrêt d’irrecevabilité du 14 janvier 2021. D. Le 12 mars 2021, le SEM, constatant que l’acte du 3 février 2021, en tant qu’il constituait une demande de réexamen de sa décision de renvoi du 17 janvier 2020, ne comportait pas les moyens de preuve annoncés, a fixé à l’intéressé un délai échéant le 22 mars 2021 pour produire ces pièces. E. Un envoi adressé au SEM, expédié par A._______, le 22 mars 2021 (date du sceau postal), a été enregistré au dossier N du prénommé. Il comportait, outre la lettre du SEM du 12 mars 2021, une attestation d’aide financière du 11 mars 2021 ainsi qu’une liasse de pièces numérotées (sans lettre d’accompagnement). F. Par décision incidente du 30 mars 2021, le SEM a estimé que la demande de réexamen de A._______ était d’emblée vouée à l’échec. Il a reproché à l’intéressé de ne pas avoir produit les moyens de preuve annoncés dans sa demande de réexamen et de ne pas avoir remédié à cet oubli, même après y avoir été invité par courrier du 12 mars 2021. Relevant que la demande de réexamen était « incomplète et insuffisamment fondée », le SEM a en outre reproché au prénommé de ne pas avoir expliqué quand et dans quelles circonstances il s’était procuré ces moyens de preuve, ni pour quels motifs il ne les avait pas produits en procédure ordinaire. Le SEM a imparti à A._______ un délai au 14 avril 2021 pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. G. Dans un courrier du 14 avril 2021 (date du sceau postal) réceptionné par le SEM deux jours plus tard, le recourant a contesté ne pas avoir produit les documents requis dans le délai qui lui avait été imparti. Il a déposé une quittance de la Poste Suisse confirmant l’envoi d’un pli recommandé au SEM le 22 mars 2021 ainsi que l’attestation de suivi de cet envoi (« Track and Trace »). Il s’est par ailleurs exprimé sur la manière dont il avait obtenu certaines pièces, sur le respect, selon lui, du délai légal de 30 jours à compter de leur découverte ainsi qu’à propos de leur pertinence pour

E-1961/2021 Page 4 l’issue de la cause. Il a conclu à la reconsidération de la décision incidente du 30 mars 2021 et demandé à être exempté du versement d’une avance de frais. H. Par décision du 20 avril 2021, notifiée deux jours plus tard, le SEM, constatant que A._______ ne s’était pas acquitté de l’avance de frais requise, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 3 février 2021, a constaté l’entrée en force de sa décision du 17 janvier 2020 et l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Par acte du 27 avril 2021, l’intéressé a formé recours contre la décision d’irrecevabilité du 20 avril 2021, contestant le caractère d’emblée voué à l’échec de sa demande de réexamen pour les motifs retenus par le SEM dans sa décision incidente du 30 mars précédent. Il souligne que c’est à tort que le SEM a retenu qu’il ne lui avait pas transmis les moyens de preuve mentionnés dans sa demande de réexamen. Selon lui, l’autorité de première instance aurait dû examiner, au moins sommairement, les pièces transmises avant de conclure au manque de chances de succès de sa demande de réexamen. J. Le 29 avril 2021, la juge en charge de l’instruction a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a maintenu ses conclusions, dans sa réponse succincte du 7 mai 2021. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-1961/2021 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La décision incidente, par laquelle le SEM décide de percevoir une avance des frais dans le cadre d'une procédure de réexamen, ne peut, comme en l’occurrence, être contestée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18 p. 211). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. La mention erronée par le SEM de l’art. 108 al. 2 LAsi dans la décision attaquée n'a pas porté à conséquence dès lors que l'intéressé a agi dans le délai de 5 jours ouvrables de l'art. 108 al. 3, applicable en l'espèce. 2. A teneur de l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi, lorsqu’une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa demande. Selon l’art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense, sur demande, le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec. 3. Dans son recours, A._______ reproche en substance au SEM de ne pas avoir examiné les moyens de preuve déposés à l’appui de sa demande de reconsidération du 3 février 2021.

E-1961/2021 Page 6 4. 4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. 4.2 Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2011/22 consid. 3.3 p. 456 et juris. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 2.2). 4.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée ; 2009/54 précité, consid. 2.5 et juris. cit.). 5. 5.1 Dans sa demande de réexamen du 3 février 2021, le recourant s’est référé à une dizaine d’annexes de nature, selon lui, à démontrer qu’il serait recherché en Iran. Il a ainsi mentionné un relevé de son compte bancaire (annexe n° 0), un témoignage écrit d’une dénommée B._______ (annexes nos 1 et 2), un écrit attestant que le frère de celle-ci, nommé C._______, serait un militaire fugitif iranien protégé par le UNHCR (secteur Turquie, annexe n° 3), la photographie d’un document, prétendument classé secret, établi par la (…) d’Iran, avec une traduction libre (annexes nos 4 et 5), des liens d’articles tirés d’internet (annexes nos 6 et 7), un document censé attester ses activités de défense des intérêts de la minorité arabophone déployées en Suisse (annexe n° 8) et un document relatant que sa ville natale a été prise pour cible par le gouvernement iranien (annexe n° 9). 5.2 Constatant que ces pièces n’étaient pas jointes à la demande de réexamen, le SEM a, en date du 12 mars 2021, fixé au recourant un délai au 22 mars suivant pour les lui faire parvenir.

E-1961/2021 Page 7 5.3 Le dernier jour du délai, A._______ a transmis au SEM une attestation d’aide financière ainsi qu’une liasse de documents numérotés, à savoir un extrait de son compte postal ainsi que toutes les annexes énumérées cidessus, à l’exception de l’annexe n° 8, étant précisé que l’annexe n° 9 se compose de deux articles des (…) et (…) 2021 publiés par Amnesty International. Le 14 avril 2021, le recourant a, une nouvelle fois, transmis au SEM une partie de ces documents ainsi qu’une capture d’écran tendant selon lui à prouver qu’il aurait reçu l’annexe n° 4 par le biais de la messagerie Whatsapp, le 17 janvier 2021. 5.4 Après consultation du dossier électronique du SEM par le Tribunal, il appert que le recourant a effectivement fait parvenir les pièces citées dans sa demande de réexamen à l’autorité dans le délai imparti par celle-ci le 12 mars 2021. Le dossier électronique du SEM comporte l’enveloppe d’expédition de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le recourant, le 22 mars 2021 (cf. dossier N, pièce n° 1091882-6/18). En outre, ce courrier a été réceptionné par le SEM, puisque figure sur le pli du 12 mars 2021 (retourné au SEM par le recourant avec les moyens de preuve demandés) un sceau avec la mention « SEM, Eingang, 24 ». La fiche d’informations de la Poste Suisse (« Track and Trace ») au dossier confirme du reste que le pli du 22 mars 2021 a bien été distribué au SEM le lendemain. 5.5 Au vu de ce qui précède, c’est manifestement à tort que le SEM a retenu, dans sa décision incidente du 30 mars 2021, que le recourant n’avait jamais répondu à son courrier du 12 mars 2021 et avait manqué de régulariser sa demande de réexamen. En possession des annexes mentionnées à l’appui de cette demande, l’autorité de première instance était tenue de se prononcer sur leur contenu, au moins brièvement, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. En outre, dans la décision incidente du 30 mars 2021, le SEM ne cite même pas ces moyens de preuve dans leur intégralité. Il lui revenait pourtant d’expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que le recourant n’avait pas invoqué un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision de renvoi du 17 janvier 2020. Enfin, le SEM ne pouvait se contenter de retenir, dans sa décision incidente du 30 mars 2021, que le dépôt des documents litigieux « risquait fort bien d’être considéré comme tardif », sans au moins citer leur date d’émission ni même se prononcer sur les explications du recourant à ce sujet (cf. let. G).

E-1961/2021 Page 8 5.6 En conséquence, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant et, en particulier, son droit d'obtenir une décision motivée qu'il puisse attaquer utilement et en toute connaissance de cause. 5.7 Dans la mesure où l'objet du litige ne porte que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), le Tribunal annule la décision d’irrecevabilité du 20 avril 2021 ainsi que la décision incidente du 30 mars 2021 demandant à tort le paiement d’une avance de frais, et renvoie la cause au SEM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera au SEM de se prononcer, au moins sur la base d’un examen sommaire, sur l’ensemble des moyens de preuve produits par l’intéressé à l’appui de sa demande de réexamen. 6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est donc statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’occurrence, le recourant, qui a agi seul, n’a pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il n’est pas alloué de dépens. (dispositif : page suivante)

E-1961/2021 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. La décision incidente du 30 mars 2021 et la décision du 20 avril 2021 sont annulées. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-1961/2021 — Bundesverwaltungsgericht 25.05.2021 E-1961/2021 — Swissrulings