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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2020 E-1954/2018

24. Februar 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,385 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugié et exécution du renvoi; décision du SEM du 27 février 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1954/2018

Arrêt d u 2 4 février 2020 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle et son enfant, B._______, né le (…), Erythrée, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 février 2018.

E-1954/2018 Page 2

Faits : A. Le 23 septembre 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse. B. La recourante a été entendue par le SEM, lors d’une audition sommaire, le 30 septembre 2015, et d’une audition sur les motifs d’asile, le 12 juillet 2017. A ces occasions, elle a déclaré, en substance, que, le (…) 2012, alors qu’elle n’était qu’une adolescente et en scolarité, elle s’était mariée à C._______, son village d’origine situé dans le zoba D._______, selon le rite orthodoxe avec E._______ et qu’il s’était agi d’un mariage arrangé. Son époux avait déserté, puis avait été incarcéré, et enfin, il avait déserté ou avait été incarcéré une nouvelle fois. Le (…) octobre 2014, elle aurait quitté l’Erythrée avec son époux, après une nouvelle désertion, une évasion ou une libération (selon les versions). Son époux n’aurait pas pu l’accompagner en Europe. Il serait resté dans le camp de réfugiés de F._______ en Ethiopie, à défaut de moyens financiers ; elle aurait continué à entretenir des contacts téléphoniques avec lui. En août 2015, elle aurait été violée par des passeurs en Libye et serait entrée en Suisse un mois plus tard. C. Par décision du 27 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations de la recourante sur ses motifs de fuite comportaient de nombreuses contradictions et qu’elles n’étaient, en conséquence, pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a estimé que le départ illégal d’Erythrée n’était pas décisif au sens de l’art. 3 LAsi, en l’absence de motifs faisant apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

Il a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 29 mars 2017 (recte : 2018), la recourante a interjeté recours

E-1954/2018 Page 3 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Elle a fait valoir que, lors de l’audition sommaire, elle n’avait passé sous silence aucun motif d’asile essentiel allégué ultérieurement, que ses déclarations lors de cette audition n’étaient pas non plus diamétralement opposées à celles faites lors de l’audition subséquente sur les motifs d’asile et que, lors de cette dernière audition, elle avait fourni des explications convaincantes lorsqu’elle avait été invitée à s’exprimer par le SEM sur les divergences de son récit. A son avis, ses déclarations sur son départ illégal étaient, en conséquence, vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Elle devait en conséquence se voir reconnaître la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite. En effet, à son avis, son départ illégal devait en soi conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, tout comme le risque qu’en raison du fait qu’elle est devenue entretemps majeure, elle soit, à son retour, incorporée dans l’armée pour une durée indéterminée. Elle a également invoqué l’illicéité de l’exécution de son renvoi au regard des art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101), ainsi que son inexigibilité en raison de sa grossesse. E. Par décision incidente du 13 avril 2018, le juge instructeur a invité la recourante à produire la preuve de son indigence ou à s’acquitter d’une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Il l’a invitée dans le même délai, qu’il a fixé au 30 avril 2018, à produire des renseignements sur le terme de sa grossesse, l’identité du père de l’enfant à naître et le statut de séjour en Suisse de celui-ci.

Le 27 avril 2018, la recourante a produit une attestation d’indigence, datée du 23 avril 2018. Elle n’a pas donné suite à la demande de renseignements. F. Le (...) 2018, est né G._______, l’enfant de la recourante.

E-1954/2018 Page 4 G. Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours, en particulier quant à la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante, désormais accompagnée d’un enfant en bas âge. H. Dans sa réponse du 24 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que la recourante et son enfant n’étaient pas menacés dans leur existence en cas de retour en Erythrée. I. Par décision incidente du 31 mai 2018, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’office. Il a également imparti un délai à la recourante pour déposer une réplique. Celle-ci n’y a pas donné suite. J. Par acte du (...) 2018, devant l’état civil compétent, l’enfant de la recourante a été reconnu par son père, H._______. Il a été renommé B._______. K. Par décision du 9 novembre 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’enfant B._______ et lui a octroyé l’asile à titre dérivé de son père, H._______. L. Par ordonnance du 27 février 2019, le Tribunal a invité le SEM à prendre une nouvelle fois position sur le recours, eu égard aux faits nouveaux qu’étaient la reconnaissance en paternité de l’enfant de la recourante, la décision précitée du 9 novembre 2018 du SEM et la demande du 20 décembre 2018 de la recourante de changement de canton d’attribution en vue d’une réunification familiale. M. Par décision du 13 mars 2019, constatant l’illicéité de l’exécution du renvoi de la recourante, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 27 février 2018, annulant l’ordre d’exécuter le renvoi de celle-ci et admettant celle-ci provisoirement en Suisse.

E-1954/2018 Page 5 N. Par décision du 21 mars 2019, le SEM a admis la demande du 20 décembre 2018 de la recourante de changement de canton d’attribution, en application du principe de l’unité de la famille. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E-1954/2018 Page 6 2. 2.1 Conformément à la pratique, l’enfant de la recourante, né le (...) 2018, soit postérieurement au prononcé, par le SEM, de sa décision litigieuse du 27 février 2018, a été intégré d’office par le Tribunal dans la procédure de recours de sa mère. Toutefois, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne cet enfant, puisque celui-ci a obtenu, le 9 novembre 2018, la qualité de réfugié et l’asile à titre dérivé de son père. En conséquence, pour ce qui le concerne, le recours doit être radié du rôle. 2.2 Le recours est également devenu sans objet dans ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’exécution du renvoi de la recourante et au prononcé d’une admission provisoire en faveur de celle-ci, au vu de la reconsidération, le 13 mars 2019, par le SEM de la décision attaquée en ce sens. 2.3 Il s’agit ci-après d’examiner le recours en tant qu’il n’est pas devenu sans objet, soit dans sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi à la recourante. C’est le lieu de rappeler que la recourante n’a pas pris de conclusion en matière d’asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-1954/2018 Page 7 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante a contesté l’appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance de ses motifs de fuite d’Erythrée. Toutefois, ses arguments ne permettent pas de remettre en question le bien-fondé des arguments de la décision attaquée figurant sous chap. II ch. 1, suffisamment motivée, à laquelle il est renvoyé. En effet, le récit de la recourante est diamétralement opposé d’une audition à l’autre s’agissant des évènements concernant son époux, en particulier de la chronologie, par rapport au mariage, de la première désertion de celui-ci ayant conduit à sa propre arrestation, qu’elle a située une année après le mariage (la désertion de son époux a eu lieu, selon la version lors de l’audition sommaire, une année après leur mariage et, selon les versions présentées lors de l’audition sur les motifs d’asile, cinq mois avant leur mariage ou encore auparavant [durée indéterminée]). En outre, les déclarations de la recourante lors de la seconde audition sur son départ du pays avec son époux avant le terme d’un congé de deux mois octroyé à celui-ci au moment de de sa libération ou deux mois après son évasion consécutive à une détention de dix mois, laquelle aurait fait suite à une première évasion après cinq mois de détention due à sa (première) désertion, ne sont pas crédibles, eu égard à la pratique des autorités militaires érythréennes restrictive en matière d’octroi de congés et au caractère diamétralement opposé des déclarations de la recourante d’une audition à l’autre quant à la question de savoir si son époux était ou non retourné dans son unité après sa (première) désertion et au nombre de désertions antérieures au départ (cf. pv de l’audition du 12.7.2017 rép. 102 à 111, 152 à 154 et 166 à 172 ; voir aussi pv de l’audition sommaire du 30.9.2015 ch. 7.01 et 7.02). Contrairement à son opinion formulée dans son recours, elle n’a pas fourni lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 12 juillet 2017 d’explications convaincantes aux différences entre les versions présentées. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que les déclarations de la recourante sur ses motifs de fuite d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 4.2 Les déclarations de la recourante sur ses motifs de fuite d’Erythrée ne sont pas non plus pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, ni lors de ses auditions ni dans son recours elle n’a prétendu avoir été victime en Erythrée, en lien de causalité avec son départ, de préjudices d’une intensité suffisante pour pouvoir être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Ses déclarations sur son arrestation, une année après son mariage (soit approximativement en janvier 2013), et sa détention d’une

E-1954/2018 Page 8 semaine dans une prison souterraine pour femmes jusqu’à ce que son époux, déserteur, se soit livré (cf. pv de l’audition du 12.7.2017 rép. 133 à 140) ne sont pas en elles-mêmes décisives à cet égard, puisqu’elle n’a pas allégué avoir subi des mauvais traitements durant cette privation de liberté de courte durée et qu’il ne s’agit pas d’un motif en lien de causalité temporel avec son départ allégué d’Erythrée, plus d’une année plus tard, le (...) octobre 2014. Se pose donc uniquement la question de la crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. Or, sa crainte d’être victime d’une persécution-réflexe en cas de retour en Erythrée en raison de la violation, par son époux, E._______, de ses obligations militaires, n’est plus d’actualité, compte tenu de sa séparation d’avec celui-ci et de la nouvelle union familiale créée en Suisse avec H._______ ; elle n’a pas allégué de risque de persécution-réflexe en lien avec cette nouvelle union. Enfin, le viol qu’elle a déclaré avoir subi en Libye n’est pas décisif au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un sérieux préjudice auquel elle aurait été exposée dans son pays d’origine ou craindrait de l’être à l’avenir. 4.3 C’est également en vain que la recourante a fait valoir que le risque d’être soumise à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée devait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, ce risque n’est pas réel, puisqu’elle a déclaré avoir été dispensée de l’obligation de servir avant son départ d’Erythrée et qu’elle est désormais mère d’un enfant en bas âge. En tout état de cause, le risque d’être soumise à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas pertinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, l’accomplissement de cette obligation ne peut pas être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal de référence D‑7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). Contrairement à l’opinion de la recourante, cet arrêt D-7898/2015 n’est pas infirmé par l’arrêt de la Cour EDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017. Conformément à cet arrêt (consid. 5) indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui peut demeurer indécise, la sortie illégale d’Erythrée alléguée par la recourante ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Comme l’a relevé à juste titre le SEM, il n’y a pas lieu, en ce qui la concerne, d’admettre un risque majeur de sanction en cas de retour, en l’absence de facteurs supplémentaires la faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E-1954/2018 Page 9 4.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses motifs de fuite d’Erythrée et sa crainte d’être exposée à une persécution en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) à la recourante, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 5. En tant qu’il n’est pas devenu sans objet, le recours s’avère manifestement infondé. En conséquence, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Il est statué sans frais, la demande de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 31 mai 2018. 7. La recourante ayant succombé dans sa conclusion en réforme tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal doit payer au mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige en la matière (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à 250 francs, étant remarqué que l’essentiel de la motivation du recours porte sur l’exécution du renvoi. Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, la recourante pourra être tenue de rembourser ce montant si elle revenait à meilleure fortune. 8. Les conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision d’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire sont devenues sans objet en raison de la reconsidération, le 13 mars 2019, par le SEM de la décision attaquée en ce sens. Au vu du dossier, il paraît équitable d'allouer à la recourante une indemnité de 400 francs à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par le recours en la matière, à charge du SEM (cf. art. 15 2ème phr. FITAF, art. 5 FITAF, art. 8 al. 2 FITAF et art. 14 FITAF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il concerne l’enfant B._______, est radié du rôle. 2. Le recours, en tant qu’il concerne l’exécution du renvoi de la recourante, est également radié du rôle. 3. Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) à la recourante, est rejeté. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera un montant de 400 francs à la recourante à titre de dépens. 6. Une indemnité de 250 francs sera versée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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