Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1936/2016
Arrêt d u 1 8 m a i 2017
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Marti, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, née le (…), de nationalité indéterminée, alias A._______, née le (…), Ethiopie, alias A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).
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Faits : A. Le 22 juillet 2014, la recourante a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 28 juillet 2014, puis sur ses motifs d’asile le 31 juillet 2015, la recourante a déclaré qu’elle était de nationalité érythréenne, de langue et d’ethnie tigrinya et de religion chrétienne orthodoxe. Elle serait née en Ethiopie à B._______ (région du Tigré), petit village situé (…). Ses parents biologiques auraient été tous deux originaires de C._______, localité sise en Erythrée (à l’époque où ce pays n’était qu’une province de l’Ethiopie). A l’âge d’un an et sept mois, elle aurait perdu sa mère. Son père, agriculteur, se serait alors remarié avec une ressortissante éthiopienne, avec laquelle il aurait eu un fils. En (…), dans un contexte de déportations d’Erythréens, son père aurait été contraint de quitter l’Ethiopie pour l’Erythrée. Il aurait emmené avec lui la recourante, qui n’avait alors que cinq ans, et son frère germain, de cinq ans son aîné. Sa belle-mère, ainsi que son demi-frère, seraient, quant à eux, restés en Ethiopie. Suite à leur départ, le bétail appartenant à son père aurait été réquisitionné par les autorités. En Erythrée, ils se seraient installés à D._______ ou E._______ (zoba Gash Barka), pour y vivre de l’agriculture. Elle y aurait effectué sa première année d’école, puis aurait interrompu sa scolarité en raison de l’état de santé défaillant de son père. Celui-ci se serait remarié avec une ressortissante érythréenne et serait décédé cinq ans après son installation en Erythrée. Comme leur marâtre n’avait pas l’intention de les entretenir après le décès de leur père, son frère, alors âgé de 17 ans, aurait décidé de quitter l’Erythrée et de l’emmener avec elle. Vu son âge, celui-ci aurait craint également d’être envoyé à l’école à Sawa, prélude au recrutement, ou directement pris dans une rafle ou convoqué par les autorités militaires. Ensemble, ils auraient rallié l’Ethiopie en passant par le Soudan. Concernant ses années passées en Erythrée, elle a indiqué que son frère n’avait jamais obtenu de carte d’identité érythréenne et que celui-ci, à l’instar de son père, n’avait jamais été convoqué au service militaire. En Ethiopie, son frère l’aurait ramenée chez leur première belle-mère, au village de B._______, entretemps remariée. Malgré qu’ils n’aient plus
E-1936/2016 Page 3 entretenu de contact avec elle depuis leur départ en Erythrée, celle-ci les aurait accueillis avec bienveillance chez elle. Son frère l’aurait confiée à cette belle-mère et l’aurait quittée pour aller au Soudan. La recourante aurait vécu clandestinement dans la famille de sa belle-mère durant quatre ans, tout en participant aux travaux domestiques. Dans la mesure où les autorités éthiopiennes « ne se déplaçaient pas tellement » dans ce village, elle n’aurait rencontré aucun problème avec celles-ci, ce malgré sa situation irrégulière en Ethiopie. Questionnée sur l’existence d’éventuels problèmes rencontrés avec des tiers, elle a indiqué tantôt qu’elle n’avait rien à signaler (si ce n’était des difficultés relationnelles avec le mari de sa belle-mère, qui l’aurait traitée de « shabia érythréenne »), tantôt qu’elle avait eu peur d’être violée dans son village, en raison de son origine érythréenne. Pour toutes ces raisons, et dans le but de subvenir par ellemême à son entretien, elle aurait à l’âge de seize ans, quitté l’Ethiopie pour le Soudan, à la recherche d’un emploi. Au Soudan, elle aurait travaillé clandestinement durant quatre ans en tant que femme de ménage. Puis, elle aurait quitté ce pays dans le dessein de se rendre en Europe. En juillet 2014, elle aurait entrepris la traversée de la mer en bateau pour l’Italie et serait arrivée en Suisse le 22 juillet 2014. Elle a relevé n’avoir jamais eu ni passeport ni carte d’identité, ni aucun autre document susceptible d’établir son identité. A la fin de l’audition du 31 juillet 2015, elle a fait valoir qu’un retour en Ethiopie ou en Erythrée n’était pas envisageable dès lors qu’elle risquait d’être emprisonnée dans ces deux pays, compte tenu de son départ illégal d’Erythrée. C. Dans son courrier du 25 janvier 2016, le SEM a informé l’intéressée que ses déclarations ne permettaient pas de « soutenir l’hypothèse » selon laquelle elle était de nationalité érythréenne, étant donné que celles-ci étaient vagues, stéréotypées et incohérentes sur plusieurs points. Il a estimé qu’elle était « très probablement » de nationalité éthiopienne et relevé qu’elle serait considérée comme étant de nationalité indéterminée pour la suite de la procédure. Il a invité celle-ci à se prononcer par écrit à ce sujet. D. Par courrier daté du 2 janvier 2016 (recte : 2 février 2016), reçu par le SEM le 8 février 2016, la recourante a donné suite à cette invitation et pris position sur plusieurs éléments d’invraisemblance relevés par le SEM dans
E-1936/2016 Page 4 l’écrit précité. Elle a notamment indiqué ne pas être en mesure de produire des documents d’identité, motif pris que ceux-ci se trouvaient en Erythrée et qu’elle n’avait, à ce jour, plus de contact avec la troisième épouse de son père. Comme « preuve de sa nationalité érythréenne », elle a produit un écrit du 27 janvier 2016, signé par un certain F._______, ressortissant érythréen et détenteur d’un permis C, qui attestait que la recourante était sa cousine germaine et qu’il l’avait rencontrée pour la dernière fois en Ethiopie alors qu’elle n’était encore qu’une enfant de quatre ans. E. Par décision du 26 février 2016, notifiée le 1er mars 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que la recourante n’avait pas démontré, ni rendu vraisemblable, sa nationalité érythréenne alléguée et qu’elle était « très probablement » de nationalité éthiopienne. Il a relevé que l’intéressée serait considérée comme étant de nationalité indéterminée « pour le reste de la procédure », au motif que ses déclarations, vagues et confuses, permettaient d’admettre une dissimulation de sa véritable nationalité. En ce qui concerne le renvoi et son exécution, le SEM a estimé que la recourante pouvait retourner en Ethiopie, « son pays d’origine » et où elle était censée bénéficier d’un réseau social qu’elle avait dissimulé. F. Par acte du 29 mars 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Elle a soutenu qu’elle était d’« origine érythréenne », compte tenu du fait que son père était ressortissant de ce pays, et que dite origine était attestée par l’écrit de son cousin (cf. let. D ci-dessus). Elle a fait valoir qu’en cas de retour forcé en Erythrée, elle serait, en raison de son âge, contrainte de rejoindre les rangs de l’armée érythréenne, avec tous les risques que cela supposait. Elle a ajouté qu’elle était enceinte des œuvres d’un certain G._______ et que le terme de la grossesse était prévu pour le (…) 2016.
E-1936/2016 Page 5 G. Par courrier du 12 avril 2016, la recourante a remis au SEM un certificat de baptême de l’Eglise orthodoxe éthiopienne Tewahedo, document expédié de Khartoum le 3 mars 2016, établissant, selon elle, son âge, son identité et son « origine érythréenne ». H. Par décision incidente du 21 avril 2016, le juge instructeur a réservé sa décision sur la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai pour fournir une attestation d’indigence et pour produire des renseignements concernant le père de l’enfant à naître et leurs relations. I. Par courrier du 3 mai 2016, la recourante a produit une attestation d’assistance, datée de la veille, et a notamment indiqué que le père de l’enfant à naître - un ressortissant érythréen, détenteur d’un permis B refusait de contracter mariage avec elle, mais s’engageait à entreprendre des démarches visant à reconnaître le lien de filiation. J. Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge instructeur a reporté son prononcé sur la demande d’assistance judicaire partielle. En outre, il a imparti au SEM un délai pour déposer une réponse au recours. Ce délai a été prolongé par ordonnance du 27 juin 2016. K. Par décision du 7 juillet 2016, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 26 février 2016 en mettant la recourante au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de son renvoi, compte tenu « de certaines particularités de sa situation ». Sur les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’asile, il a principalement repris les éléments de sa décision du 26 février 2016. Il a indiqué en outre que l’intéressée n’avait pas démontré, ni rendu vraisemblable qu’elle était de nationalité érythréenne. A son avis, elle était « très probablement » de nationalité éthiopienne, sans qu’il puisse pour autant exclure qu’elle soit au bénéfice d’une autre nationalité. Il s’est également étonné de la production tardive d’un certificat de baptême, dans la mesure où la recourante n’y a jamais fait allusion durant ses auditions.
E-1936/2016 Page 6 Il a ajouté que dit certificat n’était pas en mesure de prouver sa nationalité, dès lors qu’il s’agissait d’un document aisément falsifiable. L. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Tribunal a invité l’intéressée à lui faire savoir si elle entendait retirer ou maintenir son recours en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et à l’annulation de la décision de renvoi (dans son principe). La recourante n’a pas donné suite à cette invitation. M. En date du (…) 2016, la recourante a donné naissance à un fils, prénommé H._______. Il a été reconnu par son père. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E-1936/2016 Page 7 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
E-1936/2016 Page 8 encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.4 Le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.9 et 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal constate tout d’abord que la recourante n'a présenté aucun document de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de nature à démontrer sa nationalité érythréenne alléguée. Le certificat de baptême, à l’en-tête de l’Eglise orthodoxe éthiopienne Tewahedo, produit deux semaines après le dépôt du recours, ne constitue pas un document au sens de la disposition précitée. Il ne saurait d’ailleurs être accordé une quelconque valeur probante à celui-ci pour une double raison. D’une part, il ne s’agit pas d’un original, mais d’un document préimprimé scanné (y compris le timbre y figurant) - procédé n’excluant pas des manipulations - qui ne comporte aucune photographie ni date de délivrance. D’autre part, l’organisation ecclésiastique l’ayant délivré, rattachée territorialement à l’Ethiopie, n’est en aucune manière officiellement habilitée à constater la possession de la nationalité d’un pays tiers ; d’ailleurs, ce document n’indique nullement sur la base de quelles pièces d’identité cette nationalité a pu être établie par ses soins. Enfin, comme relevé à bon escient par le SEM, il est étonnant que la recourante ait été en mesure de le fournir sans ambages au stade du recours, alors qu’elle n’en avait jamais annoncé précédemment l’existence. D’ailleurs,
E-1936/2016 Page 9 selon les informations à disposition du Tribunal, il est notoire qu’il existe un commerce de ce type d’actes. L’écrit du 27 janvier 2016, signé par le cousin, le dénommé, F._______, ne comprend aucune information sur la prétendue nationalité de la recourante. Il se borne à confirmer leurs liens familiaux. On ne saurait toutefois en déduire que parce que le premier cité est ressortissant érythréen que la seconde l’est aussi et ne possède pas la nationalité éthiopienne. Même si ce cousin avait confirmé que la recourante était de nationalité érythréenne, ce qui n’est pas le cas, contrairement aux allégués du recours, il ne s’agirait que d’une déclaration d’un tiers, n’ayant jamais vécu avec la recourante, et nullement étayée. Cet écrit doit par conséquent être considéré comme dépourvu de toute valeur probante. 3.2 Force est ensuite de constater que la recourante n’a pas apporté d’indications consistantes et cohérentes quant à sa prétendue nationalité érythréenne (et à l’absence de nationalité éthiopienne), contrairement à son obligation de collaborer. En effet, ses déclarations relatives à sa prétendue déportation vers Erythrée en (…) 1999 aux côtés de son père et de son frère germain ne sont guère crédibles, compte tenu de leur caractère vague et dépourvu de substance. Par ailleurs, au vu du contexte de l’époque, il n’est pas vraisemblable que son demi-frère, voire la deuxième épouse de son père, n’aient pas été expulsés au même titre qu’eux. Ses explications, selon lesquelles sa (première) belle-mère « ne pouvait pas accompagner son père et entrer en Erythrée, car elle était Ethiopienne », sont simplistes et caricaturales. De plus, les connaissances de l’intéressée sur l’Erythrée sont particulièrement vagues (cf. notamment p.-v. de l’audition du 28 juillet 2014, pt. 6.01), ce qui ne saurait s’expliquer suffisamment par son jeune âge à l’époque de son prétendu séjour dans ce pays, vu l’importance de l’origine ethnique et de l’histoire nationale dans le contexte culturel érythréen. Ses allégations selon lesquelles elle aurait vécu durant quatre années en Ethiopie au sein d’une famille de citoyens éthiopiens en tant que clandestine - démunie de tout papier d’identité et sans statut légal – n’apparaissent pas plausibles, compte tenu de la petitesse du village concerné et de la surveillance accrue exercée par les autorités éthiopiennes sur le plan local. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles les représentants des autorités « ne se déplaçaient pas tellement »
E-1936/2016 Page 10 jusqu’au village de B._______, sont de simples affirmations, stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve pertinent ne vient étayer. 3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la recourante n’avait pas apporté la preuve ni même rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Partant, c’est à juste titre que le SEM l’a considérée comme étant de nationalité indéterminée. 4. 4.1 Même si la recourante avait apporté la preuve de sa nationalité érythréenne, il ne ressort pas de ses motifs de protection l’existence d’une crainte objectivement fondée de subir en Erythrée de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Force est en effet de constater que les difficultés d’ordre relationnel que la recourante dit avoir rencontrées dans ce pays avec sa marâtre, suite au décès de son père, ne sont à l’évidence pas pertinentes en matière d’asile, puisque étrangères à la définition de la qualité de réfugié. Il en va de même de son aspiration à obtenir une vie meilleure, et notamment à poursuivre sa scolarité. 4.2 L’intéressée ne peut par ailleurs pas prétendre valablement à un risque de persécution en raison d’une sortie illégale d’Erythrée. En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la portée de la sortie illégale d’Erythrée de ressortissants de ce pays au regard de l’art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d’asile. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. De même, l’obligation de servir, à laquelle une personne, de retour au pays, pourrait être soumise, ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître
E-1936/2016 Page 11 le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1). En l’occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus. D’une part, la recourante a allégué lors de ses auditions qu’elle n’avait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. D’autre part, sa simple crainte (avancée tardivement au stade du recours) d’être un jour enrôlée de force dans l’armée ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son prétendu pays d’origine, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d’asile. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par le SEM dans son principe. Le fait qu’elle a eu un enfant, issu d’une relation hors mariage avec un ressortissant érythréen, et sur lequel elle a l’autorité parentale exclusive, ne change rien à cette appréciation. 6.3 Le recours, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E-1936/2016 Page 12 7. 7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 7.2 Par décision du 7 juillet 2016, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 26 février 2016 et mis l’intéressée au bénéfice d'une admission provisoire. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). 8. 8.1 Au vu de l'issue du litige en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, d'octroi de l'asile et de renvoi (dans son principe), il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 La recourante est censée avoir eu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, compte tenu de la reconsidération par le SEM de sa décision sur ce point. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige sur cette question (cf. art. 5 FITAF, applicable par analogie en vertu de l'art. 15 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), d'octroyer d'office à la recourante, à titre de dépens, un montant de 200 francs.
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E-1936/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, ainsi que sur le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est radié du rôle. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera à la recourante un montant de 200 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :