Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-192/2014
Arrêt d u 2 2 janvier 2014 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Bénin, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (…).
E-192/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 18 novembre 2013, les procès-verbaux des auditions du 16 décembre 2013 et du 10 janvier 2014, au cours desquelles l'intéressé a en substance déclaré avoir fui son pays car il craignait d'y être tué, notamment par le chef de son village d'origine, pour avoir refusé de servir une divinité vaudou, alors qu'il avait pourtant été "désigné", la décision du 10 janvier 2014, notifiée le même jour, par laquelle l’ODM, constatant que le Bénin faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, faisant application de l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 14 janvier 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire, totale et partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais, dont il est assorti, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'autorité intimée de prendre contact avec le pays d'origine ou de lui transmettre toute information, subsidiairement à ce qu'il soit fait injonction à ladite autorité de lui notifier une décision distincte en cas de transmission de données déjà effectuée,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
E-192/2014 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, à l'exception notamment des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que les motifs invoqués dans un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile ne peuvent en effet faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l’art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
E-192/2014 Page 4 qu’en date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Bénin comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1 er janvier 2007, qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.), qu’en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne se révèlent d'emblée manifestement pas crédibles, que les déclarations du recourant se sont révélées floues, peu cohérentes et contradictoires à maints égards, qu'à titre d'exemple, il s'est contredit de manière manifeste sur le moment auquel aurait eu lieu sa prétendue "désignation" par la divinité vaudou "Fa", laquelle serait pourtant la cause de tous ses ennuis, qu'ainsi, dans sa première audition, il a affirmé avoir été "désigné par le culte", alors qu'il était encore un enfant (cf. audition du 16 décembre 2013, chiffres 7.01 et 7.02), pour affirmer, en deuxième audition, que cette désignation avait eu lieu en 2012 seulement (cf. audition du 10 janvier 2014, R16 et R26 à R28), qu'il s'est également contredit sur l'origine de ses cicatrices au visage déclarant tout d'abord que celles-ci lui avaient été infligées par des "adeptes du vaudou" en raison de sa "désignation" (cf. audition du 16 décembre 2013, chiffres 7.01 et 7.02), fait qu'il a cependant démenti au cours de sa deuxième audition (cf. audition du 10 janvier 2014, R28), que confronté à ces contradictions, l'intéressé n'a su donner aucune explication plausible,
E-192/2014 Page 5 qu'il est en outre resté très vague sur les circonstances dans lesquelles il serait menacé en cas de retour dans son village d'origine, d'autant plus qu'il n'y résiderait plus depuis de nombreuses années déjà, qu'en tout état de cause, on ne saurait retenir, au vu de ce qui précède et en soulignant le caractère particulièrement confus de ses dires, l'existence de signes sérieux, apparents et probables permettant de considérer que l'intéressé encourrait des préjudices dans son pays pour les raisons invoquées dans ses auditions, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'avance aucun argument de nature à modifier l'appréciation ci-dessus, qu'il se limite en substance à réexposer son parcours de vie et à réaffirmer l'existence des risques qu'il dit encourir à son retour au pays, qu'il ajoute certes s'être, en vain, adressé à la police locale afin d'obtenir une protection de la part de celle-ci, protection qu'il lui aurait été refusée au motif que la police ne s'estimerait pas compétente pour "traiter et juger les affaires du vaudou", que cette allégation, au demeurant en aucun cas étayée, n'explique cependant pas les invraisemblances de son récit, qu'au contraire, le recourant n'aurait pas manqué d'exposer ce fait d'entrée de cause s'il avait été réel, d'autant plus qu'il a été auditionné à deux reprises et ce peu de temps après les événements prétendument vécus, que le recourant n’étant à l'évidence pas menacé de persécution au Bénin, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour sa personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
E-192/2014 Page 6 que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conclusion, il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu’en effet, le Bénin, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle, n'a pas fait état de problèmes de santé et dispose de parents dans son pays,
E-192/2014 Page 7 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que les conclusions du recours relatives à l'interdiction faite aux autorités de prendre contact avec les autorités béninoises sont irrecevables, dès lors qu'elles ne portent pas sur l'un des points du dispositif de la décision attaquée (cf. JICRA 1998 n° 27 consid. 9c p. 231 s; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7527/2010 du 1 er novembre 2010), que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, de même que celle tendant à la restitution de l'effet suspensif, celui-ci n'ayant pas été retiré,
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E-192/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense d'avance de frais est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen