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Bundesverwaltungsgericht 01.04.2009 E-1911/2009

1. April 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,159 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-1911/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r avril 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge; Françoise Jaggi, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 18 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1911/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 20 novembre 2008, la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des 25 novembre et 2 décembre 2008, la décision du 18 mars 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au motif que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution, le recours interjeté le 24 mars suivant, au terme duquel le susnommé, après avoir repris et confirmé ses déclarations précédentes, conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément, le dossier relatif à la procédure de première instance, réceptionné le 26 mars 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, page 2

E-1911/2009 qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'en l'occurrence A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité ou de voyage dans le délai approprié, ni n'a du reste entrepris la moindre démarche qui lui permette de déposer un tel document, page 3

E-1911/2009 que cela dit, relatant les circonstances de son voyage, il a exposé être monté dans un bateau dont il ignore tout, avoir débarqué vingt et un jours plus tard dans un pays inconnu puis avoir traversé, à bord du camion où "on" l'avait installé, des Etats dont il n'est pas capable de donner le nom, pour enfin arriver à Genève, et a mentionné par ailleurs avoir opportunément bénéficié, à chaque étape, de l'aide désintéressée de personnes rencontrées fortuitement, qu'un tel récit n'est pas plausible, que, de surcroît, dans la mesure où A._______ a été amené à franchir diverses frontières, maritimes ou terrestres, il est inconcevable que celui-ci ait réussi à tromper systématiquement la vigilance de autorités portuaires ou douanières, qu'il est ainsi permis de conclure qu'il a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle, sans doute pour tenter de cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et, par conséquent, de précieuses indications de nature à remettre en question son argumentation, qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif susceptible de justifier la non-présentation de documents d'identité, que, sur cette question, le Tribunal se rallie à l'avis exprimée par l'ODM dans son prononcé du 18 mars 2009, qu'en outre, à l'examen du dossier, aucune des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi n'est réalisée, que, selon les allégations du recourant, depuis 2006, il serait membre du "Mouvement for Emancipation of Niger Delta" - respectivement appartiendrait à la branche de B._______ -, un groupement qui lutterait pour faire reconnaître par les autorités les graves problèmes environnementaux résultant de la pollution induite par l'exploitation pétrolière dans la région du delta du Niger, que, lors d'une manifestation non autorisée, organisée en (date) (ou en [date]), il aurait été appréhendé et incarcéré jusqu'en (date), ce qui ne l'aurait pas retenu de poursuivre la lutte, au même titre du reste que les autres militants arrêtés simultanément, page 4

E-1911/2009 qu'il aurait désormais participé à des enlèvements et à des opérations dont l'objectif était la destruction d'infrastructures pétrolières, qu'en 2008, le gouvernement nigérian ayant semble-t-il manifesté la volonté de combattre le MEND, il serait recherché "mort ou vif" dans son pays, et, après avoir échappé par miracle à une nouvelle arrestation, il aurait donc pris le chemin de l'exil, que ces déclarations, où les imprécisions et divergences sont nombreuses, ne traduisent manifestement pas la réalité, que le recourant qui, à l'origine, s'est présenté comme une membre influent du MEND ne semble pas en connaître l'historique et n'en possède pas la carte d'adhésion, alors que, selon ses dires, celle-ci serait justement accordée à l'élite de ce mouvement, qu'au sujet des activités subversives auxquelles il se serait livré, il s'est montré particulièrement peu convaincant, dans la mesure où il a été incapable de mentionner le nombre de sabotages prétendument exécutés avec ses complices et a hésité à propos des dates de deux opérations organisées, à l'en croire, entre la fin de 2007 et le début de 2008, que ces faits, essentiels, auraient pourtant dû être relatés de manière précise et circonstanciée, qu'au surplus A._______ s'est lancé dans des explications oiseuses, s'agissant des raisons pour lesquelles, en dépit des informations fournies aux autorités par des "indicateurs", au sujet de son engagement politique, il aurait échappé à une seconde arrestation, une chance que n'auraient pas eue nombre de ses complices, qu'à ces incohérences s'ajoute le manque de crédibilité de son compte rendu relatif aux conditions de son voyage vers l'Europe (cf. supra), que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, page 5

E-1911/2009 que son recours doit donc être rejeté sur ce point et la décision de première instance confirmée, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi) n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) que, de retour au Nigéria, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable que le recourant soit victime, dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas établi, qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement l'intéressé en danger, qu'en effet le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète, que, sur le plan personnel, le recourant, qui est un jeune adulte, sans charge de famille et a exercé durant de nombreuses années le métier page 6

E-1911/2009 de pêcheur, n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi, qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra sans doute compter, à son retour, sur le soutien de sa mère, avec laquelle il a vécu jusqu'en 2008, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, sa demande d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif, page suivante) page 7

E-1911/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) - au canton de (...) (en copie). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 8

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