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Bundesverwaltungsgericht 26.04.2018 E-1892/2018

26. April 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,026 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 26 février 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1892/2018

Arrêt d u 2 6 avril 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 26 février 2018 / N (…).

E-1892/2018 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 21 mars 2017, les procès-verbaux des auditions des 28 mars 2017 (sommaire) et 18 mai 2017 (sur ses motifs d’asile), le courrier du 11 janvier 2018, par lequel le SEM a communiqué à l’intéressé une copie du rapport d’enquête de la représentation suisse à Dakar du 9 janvier 2018 établi sur la base des résultats des investigations sur place d’une personne de confiance, et lui accordé un délai au 21 janvier 2018 pour se déterminer sur ces résultats, la réponse de l’intéressé du 22 janvier 2018, la décision du 26 février 2018 (notifiée le 27 février suivant), par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'interessé, pour défaut de à la fois de vraisemblance et de pertinence (absence de motif politique ou analogue) des motifs de protection invoqués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 mars 2018 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire et requis l'assistance judiciaire partielle, les pièces jointes au recours, soit une copie du contrat d’apprentissage signé par le recourant le (…) mars 2018, ainsi qu’une copie d’une lettre manuscrite (non datée) d’une amie de sa mère, B._______, accompagnée d’une copie de la carte d’identité de celle-ci, la lettre de recommandation de son maître de stage, datée du (…) mars 2018 et expédiée le 29 mars 2018 à l’adresse du Tribunal, le courrier du 19 avril 2018, par lequel le recourant a produit la lettre manuscrite de l’amie précitée de sa mère, une clé USB, un DVD et deux écrits dactylographiés intitulés chacun « communiqué »,

E-1892/2018 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l’intéressé n'a pas contesté la décision du 26 février 2018 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du recourant vers la Guinée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA),

E-1892/2018 Page 4 qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision sur ce point dans son recours, que le recourant a déclaré être de nationalité guinéenne, d’ethnie peul et de religion musulmane, qu’il serait né et aurait toujours vécu à Conakry, que sa mère, enseignante et militante de l’UFDG (Union des Forces démocratiques de Guinée), aurait été tuée lors des événements du stade du 28 septembre 2009 et son père aurait travaillé comme (…) de Conakry, que son frère, plus âgé que lui, et sa sœur, plus jeune, auraient vécu dans le même quartier que son père, mais chez l’amie de sa mère, B._______, tandis que lui-même serait resté chez son père et la première épouse de celui-ci, que, toutefois, il se serait réfugié chez cette amie chaque fois qu’il était battu par ses demi-frères, plus âgés que lui, au point de passer plus de temps chez elle que chez son père, qu’il aurait fréquenté le lycée C._______ et y aurait obtenu un brevet d’études (BEPC) et, en juin 2016, se serait présenté aux examens de baccalauréat, qu’il aurait passé le baccalauréat, en tant que candidat libre, mais quitté son pays avant la publication des résultats,

E-1892/2018 Page 5 qu’il aurait suivi également des cours d’anglais dans une école ghanéenne d’une autre commune de la capitale, qu’enfin, son père lui aurait également payé des cours de révision à la maison, que, lors sa première année au lycée C._______, il aurait rencontré D._______, une jeune fille scolarisée dans le même établissement, d’ethnie malinké, habitant dans le même quartier que le sien, avec qui il aurait noué une relation amoureuse suivie, au vu et au su de toutes les personnes de ce quartier, que son amie aurait même possédé des photos de leur couple à son domicile, que le père de son amie, le colonel E._______, l’aurait quotidiennement amenée à l’école, qu’il aurait été opposé à cette relation, de même que son propre père, qui lui avait demandé de cesser cette relation, qu’au printemps 2016, D._______ aurait été enceinte d’un autre homme dont elle aurait refusé de lui révéler l’identité, que, deux mois plus tard, en juin 2016, elle se serait fait avorter, par crainte de ses parents, et serait décédée lors de cette intervention, que la cousine de son amie aurait informé le recourant de ce décès et de la volonté de la famille de la défunte de venger cette mort, que, craignant des représailles, le recourant aurait décidé de ne pas rentrer chez lui et se réfugier dans un premier temps chez son entraineur de football, ensuite chez l’amie précitée de sa mère, que, le même soir, le colonel se serait présenté à son domicile, une arme à la main, avec ses fils, et une bagarre entre ses demi-frères et les frères de la défunte aurait fait de nombreux blessés, que la gendarmerie, appelée par le colonel, aurait arrêté et emprisonné son père, à sa place, que, depuis lors, son père serait toujours porté disparu,

E-1892/2018 Page 6 que le colonel E._______ aurait accusé le recourant d’avoir mis enceinte sa fille, que le recourant aurait été poursuivi à tort pour l’avoir incitée à se faire avorter, que, par crainte d’être emprisonné, il aurait quitté son pays le lendemain matin avec l’aide de l’amie précitée de sa mère qui aurait organisé et financé son voyage, qu’il serait passé par le Sénégal, le Mali, la Burkina Faso, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne et la France avant d’arriver en Suisse, qu’il aurait appris ultérieurement que le médecin ayant pratiqué l’avortement aurait également été arrêté, qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit une plainte pénale, rédigée de manière manuscrite, déposée par le colonel le (…) 2016, accusant le recourant d’ « avoir avorté » sa fille, et contresignée au stylo rouge par un inspecteur de police, ainsi qu’une convocation du (…) 2016, émanant de l’Inspection technique du Haut commandement de la Gendarmerie nationale – Direction de la Justice militaire et signée par un Chef d’escadron, en qualité d’« Inspecteur en charge des barrages et Frontières », que la plainte pénale est un document original qui ne devrait, en tant que tel, pas être soustrait du dossier de la procédure pénale ouverte suite à son dépôt, que n’y figure aucun sceau ni numéro de procédure, qu’à ce titre déjà, cette pièce, qui peut avoir été confectionnée pour les besoins de la cause, est dépourvue de valeur probante, que, la convocation précitée est basée sur l’art. 59 du code de procédure pénale guinéen, que cette disposition prévoit que l’Officier de la Police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents, qu’elle soit lésée ou non, dans l’enquête ouverte à la suite d’une infraction,

E-1892/2018 Page 7 que le document en cause est établi à l’en-tête de la Gendarmerie nationale et non pas de la Police judiciaire, et ne contient aucune indication quant au motif de la convocation ni quant à d’éventuelles poursuites judiciaires contre l’intéressé, qu’il est donc dénué de valeur probante, qu’il ressort des résultats de l’enquête diligentée par la représentation suisse et des recherches effectuées sur place par une personne de confiance, auprès de (…), qu’il n’existe aucune procédure judiciaire ouverte à l’encontre de l’intéressé en Guinée, qu’en outre, les investigations n’ont permis d’établir aucune trace d’un (…) du nom du père du recourant, ni d’informations sur son éventuelle disparition, que, selon les résultats de l’enquête, aucune personne répondant au nom du recourant n’avait fréquenté le lycée C._______ à Conakry, que, par ailleurs, le nom de la mère ne figurait pas dans la liste des victimes du stade du 28 septembre 2009 (sa disparition ne pouvant toutefois être écartée compte tenu du caractère incomplet du registre), qu’entendu sur les résultats de l’enquête menée sur place, le recourant a maintenu ses déclarations faites devant le SEM, précisant pour l’essentiel qu’en Guinée les militaires, et plus particulièrement le colonel E._______, jouissaient d’une grande autorité et disposaient de la possibilité de se faire justice, que les explications du recourant sur les raisons qui ont amené le colonel à engager des poursuites judiciaires contre lui ne sont pas cohérentes, que, par ailleurs, il a dit ne pas se souvenir du nom de la cousine de D._______ qu’il connaissait bien et qui l’avait informé du décès de cette dernière, que, lors de l’audition sommaire, il ne se souvenait pas non plus ni du prénom ni surtout du nom de famille du colonel, qu’outre le caractère peu consistant et incohérent des déclarations de l’intéressé quant aux circonstances du décès de D._______ et aux raisons des accusations portées contre lui, aucun élément de son récit n’a pu être

E-1892/2018 Page 8 confirmé ni par les pièces fournies ni par les résultats de l’enquête diligentée par le SEM, qu’après le dépôt du recours, il a encore fourni l’original de la lettre de l’amie de sa mère et produit deux enregistrements audio contenant deux communiqués similaires, diffusés selon lui par les radios locales F._______ et G._______, accompagnés de deux écrits mentionnant les textes diffusés, chacun intitulé « communiqué », qu’il ressort des enregistrements audio ce qui suit : « Les familles H._______ et I._______ (…) informent la population que J._______ (…) reste introuvable depuis son enlèvement par des personnes inconnues et armées. Pour rappel, cet événement a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 juin 2016. Depuis cette date, la famille n’a plus de nouvelle de J._______. En effet, ces deux familles prient toute personne qui disposerait d’informations sur le lieu de détention de J._______ de bien vouloir appeler les numéros suivants (…) », que les deux communiqués comportent des sceaux des comptabilités respectives des radios locales précitées, avec les dates du (…) mars 2018, respectivement du (…) mars 2018, correspondant à près de 22 mois après la prétendue disparition du père, qu’ainsi ces communiqués ne sont pas en cohérence temporelle avec les déclarations du recourant, que, surtout, compte tenu de leur caractère non officiel et de leur proximité avec le dépôt du recours, le 29 mars 2018, ces annonces paraissent avoir été fabriquées dans le besoin d’appuyer celui-ci, que, quoi qu’il en soit, rédigés par la famille du recourant et envoyés par courrier DHL par l’amie de sa mère, ils sont dépourvus de toute valeur probante, que, dans sa lettre, l’amie de la mère atteste, pour l’essentiel, de l’influence du colonel, de la disparition du père du recourant suite à son enlèvement durant la nuit du (…) au (…) juin 2016 et des poursuites judiciaires menées contre l’intéressé, et précise que le lycée C._______ a refusé de lui donner des renseignements pour des raisons de protection des données, qu’en l’occurrence, il ne s’agit que de simples allégations de la part de ce proche de la famille, nullement étayées,

E-1892/2018 Page 9 que surtout, le contenu de sa lettre, comme celui des communiqués de mars 2018, est dénué de toute valeur probante compte tenu du nombre important d’éléments d’invraisemblance dans le récit du recourant et confirmé indirectement par les résultats de l’enquête menée sur place, que, par conséquent, le recourant n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant, devenu majeur avant le prononcé du présent jugement, n’a pas invoqué de problème de santé particulier ni aucune charge de famille, de sorte qu'il ne devrait pas rencontrer des difficultés à assurer sa subsistance en cas de retour dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence, qu’en outre, il a été scolarisé en français jusqu’au niveau du baccalauréat, bénéficie d’une formation en anglais dans son pays et dispose de bonnes connaissances linguistiques en malinké et soussou, en plus du peul qui est sa langue maternelle, que, dès lors, il ne devrait pas être exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour en Guinée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-1892/2018 Page 10 que, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1892/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

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