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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2021 E-1887/2021

2. Juli 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,102 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 23 mars 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1887/2021

Arrêt d u 2 juillet 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Bénin, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2021 / N (…).

E-1887/2021 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 5 juillet 2009, son audition du 7 juillet 2009, la décision du 9 mars 2010, par laquelle l’Office fédéral des Migrations (ODM ; aujourd’hui : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande et a ordonné le transfert du recourant en B._______, en application du règlement (UE) no 343/2003 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin II), l’exécution du transfert effectué le 7 mai 2010, la seconde demande d'asile déposée, le 10 octobre 2010, par le requérant, la décision du 5 mai 2011 par laquelle l’ODM n’est pas n’entré en matière sur la demande du requérant et a prononcé, une nouvelle fois, son transfert vers B._______, la disparition de l’intéressé, le 17 juin 2011, annoncée par l’autorité cantonale, le 5 septembre suivant, la demande de reprise de la procédure déposée, le 21 octobre 2020, par le requérant et acceptée, le 27 novembre suivant, par le SEM, l’audition du 23 décembre 2020, menée à la prison de C._______, où l’intéressé se trouvait détenu, la décision du 23 mars 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 avril 2021, par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle,

E-1887/2021 Page 3 la décision incidente du 27 mai 2021, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et ordonné le paiement d’une avance de frais, le versement de l’avance de frais requise en date du 11 juin 2021,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 2 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en 2002 ou 2004, suivant les versions, le recourant, domicilié à D._______, aurait quitté le Bénin pour se rendre en E._______, afin de se mettre à l’abri de dissensions dans sa proche famille, son père et son oncle se trouvant en conflit au sujet d’un héritage, qu’en 2003, le père du requérant aurait été tué par l’oncle, qui l’aurait empoisonné, que l’intéressé - revenu entretemps en E._______ ou n’étant pas encore parti du Bénin, suivant la version présentée - aurait été enlevé par des hommes à la solde de son oncle, qui avait des liens avec des groupes criminels, et aurait été laissé attaché dans une maison déserte, qu’après quelques heures, il aurait cependant été libéré par des habitants du quartier, lesquels l’auraient aidé à rejoindre l’E._______,

E-1887/2021 Page 4 que le requérant aurait ensuite vécu en E._______, puis en F._______ et au G._______, avant de rejoindre B._______ en 2008, qu’après sa disparition de juin 2011, il serait resté dans le canton d’ H._______, travaillant clandestinement dans divers emplois occasionnels, qu’expliquant souffrir d’une hépatite B, il a produit un rapport médical du (…) mars 2021, qu’aux termes de ce dernier, il est atteint d’une hépatite B chronique en bonne évolution, qui ne nécessite aucun traitement particulier, la quantité de virus mesurée étant faible, qu’aucune évolution vers une cirrhose hépatique n’est constatée, que des contrôles ainsi que des échographies du foie doivent avoir lieu deux fois par an, que le risque existe toutefois d’une aggravation de la maladie, laquelle pourrait potentiellement évoluer vers une cirrhose ou un cancer, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié prononcée par le SEM de sorte que, sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

E-1887/2021 Page 5 qu’en effet, il ressort de ses dires qu’il a subi les conséquences d’un conflit familial, mais admet n’avoir jamais requis l’assistance des autorités contre les menées de son oncle, ainsi qu’il lui aurait pourtant été loisible de le faire, qu’il apparaît par ailleurs exclu que son oncle se soucie encore aujourd’hui de s’en prendre à lui, presque vingt ans après les faits, à supposer même qu’il apprenne le retour de son neveu au Bénin, qu’au demeurant, ainsi que l’a retenu le SEM, le récit de l’intéressé ne revêt aucune crédibilité, que les raisons pour lesquelles son oncle l’aurait fait enlever restent obscures, qu’en effet, l’intéressé était âgé à l’époque d’une douzaine d’années, si bien qu’il ne pouvait représenter aucun danger pour celui-ci, que sa capture à l’instigation de son oncle, décrite très sommairement, n’est pas vraisemblable, que celui-ci l’aurait si mal surveillé que sa libération serait intervenue après très peu de temps, avec l’aide d’habitants du quartier, que ces derniers l’auraient ensuite aidé à quitter le pays, que cette version des faits est sujette à caution, que l’intéressé se montre d’ailleurs très confus à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 23 décembre 2020, question 96), que ses assertions sur la date de son départ de D._______, ainsi que celles relatives à l’existence d’un court retour au Bénin, sont contradictoires (cf. p-v de l’audition du 23 décembre 2020, questions 55, 71, 86 et 87), qu’aucun élément ne permet dès lors de retenir que le recourant court le risque de subir de mauvais traitements en cas de retour au Bénin, ce risque n’étant pas vraisemblable, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid.11),

E-1887/2021 Page 6 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il a d’ailleurs été désigné comme Etat d’origine sûr (art. 6a al. 2 let. a LAsi) par décision du Conseil fédéral du 8 décembre 2006, qu’à la date du présent arrêt, l’état de santé du recourant n’est pas tel qu’il fasse obstacle à l’exécution du renvoi, dans la mesure où il ne requiert que des contrôles périodiques qui peuvent avoir lieu à D._______, ainsi que la décision attaquée l’a retenu, qu’il ne nécessite aucun traitement ne pouvant être poursuivi qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de graves conséquences pour sa vie ou sa santé à brève échéance, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que l’intéressé fait mention, dans son recours, d’un communiqué de presse du 4 août 2017, selon lequel « la lutte contre l’hépatite au Bénin est limitée à la commune de D._______ et aux communes limitrophes », qu’il a cependant toujours vécu à D._______ et sera amené, selon toute probabilité, à se réinstaller dans cette ville, que les possibilités d’aggravation évoquées par le rapport médical du 9 mars 2021 demeurent en l’état purement hypothétiques et ne peuvent modifier l’appréciation du Tribunal, qu’en outre, le recourant est jeune et a occupé divers emplois durant son périple, soit comme maçon en E._______, préposé au nettoyage en F._______ ou employé de magasin au G._______ (cf. p-v de l’audition du 7 juillet 2009, pt 16), que, s’il ne peut pas être retenu, comme l’a fait le SEM, qu’il a « accumulé de nombreuses expériences professionnelles » qui seront « un atout non négligeable pour une bonne réinstallation au pays », il sera toutefois en mesure de se réadapter après son retour au Bénin, au bénéfice d’une aide au retour si nécessaire (art. 93 LAsi),

E-1887/2021 Page 7 que dans ces conditions, l’existence d’un réseau familial et social n’est pas décisive, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant est entièrement compensé par l’avance de frais déjà versée,

(dispositif : page suivante)

E-1887/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 juin 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

E-1887/2021 — Bundesverwaltungsgericht 02.07.2021 E-1887/2021 — Swissrulings