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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2010 E-1877/2010

8. April 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,092 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Volltext

Cour V E-1877/2010 {T 0/2} Arrêt d u 8 avril 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, pour elle-même et son enfant B._______, Erythrée, représentée par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) / décision de l'ODM du 12 mars 2010 / N (...), Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1877/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, en date du 21 mai 2009, pour elle-même et son enfant, le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 mai 2009, lors de laquelle la recourante a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (…) 2009, avec son bébé, parce qu'elle craignait d'être arrêtée par les autorités qui l'auraient expulsée de son logement et coupé ses vivres après la désertion de son compagnon, avoir gagné le Soudan, d'où elle a dit avoir pris, le (...) mai 2009, l'avion à destination de la France, porteuse d'un faux passeport soudanais établi à une identité tierce, avoir été retenue durant quatre jours à l'aéroport à son arrivée en France le (...) mai 2009, et être entrée clandestinement en Suisse le 21 mai 2009, les déclarations faites par la recourante, lors de la même audition, quant à un éventuel transfert en France, en tant qu'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, la décision du 12 mars 2010, notifiée à l'intéressée le 17 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé le renvoi de cette dernière et de son enfant en France, Etat compétent pour traiter la demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et a chargé l'autorité cantonale compétente de l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 24 mars 2010 (date du sceau postal) contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile de la recourante, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 26 mars 2010, l'ordonnance du 30 mars 2010 rejetant la demande de la recourante tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours, Page 2

E-1877/2010 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile, qu'en application de l'AAD précité, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil (de l'Union européenne) du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), Page 3

E-1877/2010 qu'en l'espèce, après consultation de l'Unité centrale du système européen EURODAC, l'ODM a constaté que la recourante avait été dactyloscopiée en France le (...) mai 2009, que la recourante a par ailleurs déclaré, lorsqu'elle été entendue par l'ODM, avoir été contrôlée lors de son arrivée en France à cette date, que, sur la base de ces constatations, l'ODM a adressé, le 21 août 2009, une requête aux fins de prise en charge aux autorités françaises, sur la base de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin (entrée irrégulière par la frontière extérieure depuis moins de douze mois), que, par courriel du 13 octobre 2009, les autorités françaises ont accepté cette requête, que, sur la base de cette acceptation, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé le renvoi de l'intéressée et de son enfant en France, en tant qu'Etat compétent pour traiter la demande d'asile, que la recourante soutient dans son recours que son dossier fait apparaître des éléments sérieux et substantiels permettant d'admettre qu'elle remplit les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'en conséquence il y a lieu d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 3 LAsi, que cet argument est totalement dénué de pertinence, qu'en effet, il ressort du texte même de la disposition légale que l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique aux cas de non-entrée en matière basés sur l'art. 34 al. 2 LAsi, à l'exception, justement, de ceux basés sur la lettre d de cette disposition, qu'il appartient en effet à l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement Dublin, d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de l'intéressé, que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit ainsi pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni, partant, des motifs liés à celle-ci, Page 4

E-1877/2010 que la recourante fait par ailleurs valoir que la France a voulu, "dans un premier temps", la refouler vers l'Erythrée, qu'elle affirme que les autorités françaises l'ont, après l'avoir "incarcérée" durant quatre jours dans un lieu situé à proximité de l'aéroport, laissée sortir, mais sans lui donner de quelconques informations sur ce qu'elle devait faire ou sur l'instance à laquelle elle pouvait s'adresser pour déposer une demande d'asile, que, même si ces faits étaient avérés, la recourante ne démontre pas avoir vainement cherché à s'informer, par elle-même, auprès des autorités françaises ou d'autres institutions publiques ou privées d'assistance aux requérants d'asile, ni avoir vainement initié (ou poursuivi) des démarches en vue d'obtenir une protection en France contre les persécutions alléguées, que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient à la recourante de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit, qu'en l'espèce, le dossier ne fait apparaître aucun indice sérieux laissant présumer que la France pourrait ne pas respecter ni les droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ni le principe de non-refoulement garanti par la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 mai 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30), que la France a accepté, le 13 octobre 2009, la prise en charge de la recourante et a confirmé, le 28 janvier 2010, son acceptation également pour l'enfant de la recourante, de sorte qu'il appartiendra à cette dernière de faire valoir, dans le cadre de la procédure d'asile en France, les éléments s'opposant à son renvoi en Erythrée, que les allégations de la recourante, selon laquelle un renvoi en France impliquerait son renvoi vers l'Erythrée "sans autre forme de procès", dès lors qu'elle aurait déjà été menacée à son arrivée dans ce pays d'un rapatriement forcé dans son pays d'origine, avec son enfant, ne sont étayées par aucun élément au dossier et sont contredites par l'affirmation que les autorités françaises l'ont Page 5

E-1877/2010 "relâchée" et "livrée à elle-même", la laissant ainsi entrer sur territoire français, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a fourni aucun élément concret établissant que la France violerait des droits garantis par la CEDH ou la Conv. réf., voire d'autres dispositions du droit international contraignant, en cas de transfert dans ce pays, que la recourante allègue encore dans son recours avoir retrouvé, en Suisse, un demi-frère dont elle avait indiqué l'existence lors de son audition, qu'elle fait valoir qu'après les événements dramatiques qu'elle a vécus, le fait de pouvoir compter sur un de ses proches pourrait lui apporter une certaine sérénité, que, sur ce point, force est de constater que le dossier ne fait apparaître aucun élément constituant un indice que la recourante se trouverait dans un état psychique tel qu'un transfert en France constituerait un traitement prohibé, voire ne s'avérerait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), même à admettre que le caractère raisonnablement exigible doive être pris en compte dans le cadre d'une procédure de transfert telle que celle de la présente espèce, que, s'agissant de la présence éventuelle d'un demi-frère de la recourante en Suisse, il ne s'impose pas non plus de procéder à des mesures d'instruction en vue d'établir l'identité exacte et le statut en Suisse de cette personne, ni encore la réalité de ses liens de parenté avec la recourante, qu'en effet, en tout état de cause, un demi-frère n'est pas compris dans la définition des membres de la famille selon l'art. 2 point i du règlement Dublin, qu'un tel lien de parenté n'est pas non plus déterminant, en soi, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'au surplus la recourante, qui a déclaré avoir vécu dès 2006 avec le père de son enfant, n'a jamais prétendu avoir entretenu avec son demi-frère, dont elle a dit qu'il séjournait déjà "dans un pays Page 6

E-1877/2010 quelconque", à l'étranger, des relations étroites et effectives, constitutives d'un lien de dépendance particulier, qu'en définitive, le Tribunal ne peut retenir, en l'occurrence, la présence d'obstacles rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ou même inexigible, que, partant, l'ODM a, à juste titre, rendu une décision de non-entrée matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, renvoyé la recourante en France et ordonné l'exécution de ce transfert, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, ses conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-1877/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 8

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