Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.04.2012 E-1870/2012

18. April 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,539 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1870/2012

Arrêt d u 1 8 avril 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, Somalie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; Décision de l'ODM du 26 mars 2012 / N (…).

E-1870/2012 Page 2

Vu la demande d’asile de A._______ (ci-après : le recourant) du 5 mars 2012, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a demandé l'asile aux Pays-Bas le 3 janvier 2012, le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, le 9 mars 2012, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes duquel celui-ci a, en substance, déclaré, être ressortissant de la Somalie et venir de B._______, en être parti le 25 septembre 2010 pour se rendre, via C._______, au D._______ puis en Hollande d'où il est ensuite venu en Suisse après avoir été débouté de ses deux demandes d'asile, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 20 mars 2012, par l'ODM aux Pays-Bas, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités hollandaises du 23 mars 2012, la décision du 26 mars 2012, notifiée le 29 mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) aux Pays-Bas, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant dans la motivation que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 23 septembre 2012, le recours formé le 5 avril 2012 (date du sceau postal) contre cette décision,

E-1870/2012 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) aux Pays-Bas, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le

E-1870/2012 Page 4 règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, les Pays-Bas étaient l'Etat membre désigné comme responsable pour examiner la demande d'asile du recourant, que le recourant a lui-même admis avoir déposé deux demandes d'asile dans ce pays, que les Pays-Bas ont accepté, par courrier du 23 mars 2012, le transfert du recourant en application de la disposition précitée du règlement Dublin II,

E-1870/2012 Page 5 qu'en l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de la présence en Suisse de cousins pour s'opposer à sa reprise en charge par les Pays- Bas, que des cousins n'entrent en effet pas dans le champ de l'art. 2 let. i du règlement Dublin II, disposition qui, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, comme c'est ici le cas, définit la notion de "membre de la famille" en tant que critère pour la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile du recourant (cf. art. 5 & 7 du règlement Dublin II), qu'entendu, lors de son audition sommaire du 9 mars 2012, sur un éventuel transfert aux Pays-Bas en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, le recourant a déclaré qu'il ne voulait pas y retourner car il avait entendu dire que ceux qui y étaient renvoyés étaient détenus pendant trois mois avant d'être jetés à la rue où il redoutait de se retrouver pour y avoir déjà vécu un an et demi, cela d'autant plus qu'épileptique, il n'avait bientôt plus de médicaments pour se soigner, que, dans son recours, il redit que, vu son état, le fait de devoir vivre dans la rue sans assistance représenterait un risque majeur pour sa vie, qu'il fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que les Pays-Bas sont parties à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les Etats parties aux conventions précitées sont ainsi présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive

E-1870/2012 Page 6 « Procédure »] ; directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité), que, pour ce qui est des Pays-Bas, on ne saurait considérer qu'il y soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'au demeurant, en acceptant expressément, dans le présent cas, de reprendre le recourant, les autorités bataves ont implicitement manifesté leur volonté d'examiner sa demande d'asile, qu'enfin, si le recourant affirme que ces autorités lui ont notifié une décision d'expulsion qu'il ne produit d'ailleurs pas, il convient de préciser que les décisions négatives relatives à la procédure d'asile où à l'accueil des demandeurs d'asile doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues par le droit national des Pays-Bas, que s'il estime que les Pays-Bas ont violé leurs obligations d'assistance envers lui ou de toute autre manière porté atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartient de mieux agir en s'adressant aux autorités de ce pays par les voies juridiques appropriées, que, le recourant fait encore valoir qu'il souffre d'épilepsie et qu'en cas de transfert il n'aura pas accès aux soins nécessités par son état, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur

E-1870/2012 Page 7 santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien, qu'en l'espèce, l'état du recourant n'est pas à ce point grave, au sens de la jurisprudence citée plus haut, que l'exécution du transfert en deviendrait illicite, ce d'autant moins qu'il peut être légitiment présumé qu'il pourra obtenir aux Pays-Bas des soins essentiels, au sens de la jurisprudence, comme il semble déjà avoir pu en bénéficier (cf. pv de l'audition au CERA de Vallorbe du 9 mars 2012), que l'argumentation selon laquelle il ne pourra pas avoir accès à ces soins, au motif qu'il tomberait dans la catégorie des migrants irréguliers aux Pays-Bas, ne peut être suivie, dès lors que ce pays a expressément donné son accord pour la reprise en charge de l'intéressé, le statut de ce dernier en matière de droit d'asile est ainsi reconnu, que pour des raisons analogues à celles qui précèdent, il ne ressort pas non plus du dossier des raisons particulières de faire, à titre humanitaire, application de la clause de souveraineté dans le cas du recourant, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, les Pays-Bas demeurent l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et sont tenus de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers les Pays-Bas est conforme aux obligations de la Suisse relevant du droit international, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),

E-1870/2012 Page 8 que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), que s'avérant manifestement infondé, le recours doit par conséquent être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu les particularités du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure,

(dispositif : page suivante)

E-1870/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

Expédition :

E-1870/2012 — Bundesverwaltungsgericht 18.04.2012 E-1870/2012 — Swissrulings