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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2008 E-187/2008

5. Februar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,775 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-187/2008/bov {T 0/2} Arrêt d u 5 février 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Togo, représenté par François Bochud, BCJ Caritas - Eper, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2007 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-187/2008 Faits : A. Le 2 mai 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 19 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a également ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. C. Par acte daté du 10 janvier 2008, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de celle-ci en ce qui concerne le renvoi, à la constatation du caractère illicite de l'exécution de cette mesure et à l'octroi de l'admission provisoire. Il demande aussi à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à ce qu'il lui soit alloué des dépens. Le recourant fait valoir dans son mémoire qu'il est père d'une fille de nationalité suisse, qu'il a reconnue. Il allègue aussi qu'il a pu s'entendre sur une convention d'entretien avec la mère de celle-ci, qu'il bénéficie de l'autorité parentale conjointe et s'acquitte régulièrement de ses obligations financières, exerce pleinement son droit de visite et entretient avec son enfant une relation étroite. Il affirme qu'un renvoi au Togo porterait dès lors gravement atteinte à l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisqu'il serait empêché d'entretenir une relation effective avec sa fille. Il fait encore valoir qu'aucun intérêt public prépondérant, au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH, ne saurait être invoqué en l'occurrence, puisqu'il exerce une activité rémunérée, n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, n'a pas de dettes et est indépendant de toute prestation d'assistance. D. Par décision incidente du 16 janvier 2008, le Tribunal, conformément à sa pratique, constatant que l'intéressé pouvait en principe se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, sur la base de l'art. 8 CEDH, l'a invité à déposer une demande dans ce sens auprès de l'autorité cantonale compétente, d'ici au 5 février 2008. Page 2

E-187/2008 E. Par courrier du 24 janvier 2008, le recourant a déclaré qu'il avait déposé, le 10 janvier 2008, une demande d'autorisation de séjour auprès de dite autorité cantonale. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L’intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de Page 3

E-187/2008 la famille (art. 44 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). 4. 4.1 Lorsque la législation nationale n'accorde pas de droit à une autorisation de séjour (cf. en particulier art. 42 et 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), il est possible pour un étranger de déduire un tel droit directement de l'art. 8 CEDH, pour autant que son parent en Suisse bénéficie d'un droit de présence assuré, et que la relation avec ce membre de sa famille soit étroite et effective (cf. notamment ATF 110 Ib 201, jurisprudence qui a été confirmée par la suite à de nombreuses reprises par le Tribunal fédéral [TF]). La question de savoir si le recourant peut se prévaloir de cette disposition pour demeurer en Suisse doit être résolue par l'autorité cantonale de Police des étrangers – qui est compétente pour prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi pour se prononcer sur le renvoi – auprès de laquelle il incombe à la personne intéressée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du TF relative à l'art. 8 CEDH, la personne concernée peut en principe se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile n'a pas à se prononcer sur le renvoi, ou, au stade du recours, doit annuler le renvoi déjà ordonné. Page 4

E-187/2008 4.2 En l'occurrence, le Tribunal, sur la base des informations alors à sa disposition, a procédé à un examen préjudiciel qui l'a conduit à considérer qu'au vu des particularités du présent cas (cf. notamment let. C par. 2 de l'état de fait), l'existence d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH ne pouvait pas être exclue (cf. en particulier à ce sujet la décision non publiée du TF du 17 juillet 2007 en l'affaire 2D-30/2007, spéc. consid. 4.2 et 4.3 a contrario). De plus, une procédure de police des étrangers en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour est actuellement pendante auprès de l'autorité cantonale compétente. 4.3 Il s'ensuit que la décision du 19 décembre 2007, qui était correcte au moment elle a été prise, ne l'est plus actuellement, l'autorité de police des étrangers du canton de résidence du recourant étant désormais compétente pour se prononcer sur son renvoi ainsi que sur l'exécution de cette mesure. 5. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis en ce qui concerne la conclusion principale, à savoir l'annulation du renvoi. Partant, les points 3 à 5 de la décision de l'ODM sont annulés. Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les conclusions, de nature subsidiaire, portant sur l'exécution du renvoi (constatation du caractère illicite de cette mesure et octroi de l'admission provisoire). 6. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 5

E-187/2008 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il aurait en principe droit à des dépens. En l'occurrence, le Tribunal considère toutefois que le versement d'une indemnité ne se justifie pas (art. 66 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par le renvoi des art. 4 PA et 68 al. 4 LTF). En effet, la présente procédure n'aurait pas été nécessaire si l'intéressé avait communiqué plus tôt aux autorités compétentes les nouveaux éléments exposés dans son recours. Le Tribunal constate que les principaux faits invoqués et les moyens de preuve produits (convention réglant le droit de visite et les contributions d'entretien signée avec la mère, décision de l'autorité tutélaire attribuant l'autorité parentale conjointement aux deux parents, justificatifs établissant le versement des contributions d'entretien) datent de l'année 2006 et auraient pu dès lors être portés en temps utile à la connaissance de l'ODM - qui n'a rendu sa décision que le 19 décembre 2007 - et des autorités cantonales de police des étrangers. En d'autres termes, l'intéressé a suscité la décision de renvoi et d'exécution de cette cette mesure, contestée dans le cadre du présent recours, faute de n'avoir pas fait preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. (dispositif page suivante) Page 6

E-187/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce qui concerne l'annulation de la décision de l'ODM en matière de renvoi. 2. Le recours est sans objet en ce qui concerne les conclusions portant sur la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi et sur l'octroi de l'admission provisoire. 3. Les autorités de police des étrangers sont compétentes pour statuer sur le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 4. Il est statué sans frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie ; avec prière d'en informer l'unité administrative chargée de l'examen des demandes d'autorisation de séjour) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : 8 février 2008 Page 7

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