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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2017 E-1864/2015

3. Juli 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,474 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 18 février 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1864/2015

Arrêt d u 3 juillet 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Iran, pour elle-même et ses enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Etat inconnu, toutes représentées par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 18 février 2015 / N (…).

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Faits : A. Le 29 septembre 2012, la recourante a déposé une demande d’asile, pour elle-même et ses enfants. B. Entendue sommairement le 11 octobre 2012, puis sur ses motifs d’asile le 17 juillet 2014, la recourante a rapporté les faits suivants : Elle serait née et aurait grandi dans la commune de E._______ (ville située dans la province de l’Azerbaïdjan occidental en Iran), entourée de ses parents et d’une fratrie composée de cinq frères et de six sœurs. Elle serait d’ethnie kurde et de religion musulmane. Elle n’aurait jamais été scolarisée, mais aurait travaillé comme noueuse de tapis dès son plus jeune âge pour contribuer aux besoins familiaux. Des combattants du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, Parti [turc] des travailleurs du Kurdistan) auraient parcouru la région de E._______. Ils se seraient notamment présentés, dès 2002, à plusieurs reprises à la porte de la maison de ses parents à des fins de propagande. Adolescente, elle aurait été séduite par les récits de ces combattants, notamment sur les droits des femmes au sein du PKK. Ses parents, conservateurs, étaient, au contraire, réticents, voire opposés à la propagande du PKK. Aspirant à plus de liberté, et craignant un mariage arrangé, elle aurait, en 2003, fait part à des membres du PKK de son intérêt à intégrer cette organisation. Elle se serait vu fixer un lieu clandestin de rendez-vous, qu’elle aurait rejoint au milieu de la nuit, après avoir quitté subrepticement le domicile familial, sans informer ses parents de ses projets. Elle aurait alors été immédiatement emmenée par deux hommes en Irak dans un lieu appelé F._______ (sis dans Kurdistan irakien, près de la frontière irano-irakienne). Elle aurait passé toute sa vie, au sein de l’organisation du PKK, en Irak. A F._______, elle aurait reçu, durant trois mois, une première formation idéologique et au maniement des armes. Ensuite, elle aurait été affectée à une unité et aurait séjourné dans plusieurs camps du PKK entre 2003 et juillet 2007 (sis tantôt dans les montagnes de Kandil, tantôt dans des régions plus éloignées de la frontière irano-irakienne), ce pour des périodes plus ou moins longues, allant de

E-1864/2015 Page 3 deux mois à une année. Ses journées auraient été rythmées par l’entraînement au maniement des armes (fusil à précision Kanas, fusil d’assaut Kalachnikov, autres types d’armes à feu, grenades, etc.), par des enseignements politiques et militaires, des activités sportives, et par des services de garde. Comme elle n’avait jamais été scolarisée, on lui aurait appris à lire et à écrire. En raison de son jeune âge, elle n’aurait pas été envoyée dans des zones de combat. Par ailleurs, elle n’aurait jamais été détachée en Iran durant la saison d’été, ce contrairement à plusieurs de ses camarades. En 2007, au camp de G._______, elle aurait tissé des liens avec un ressortissant turc dénommé H._______, chef d’un groupe de guérilleros. Deux à trois mois après s’être rencontrés pour la première fois, ils auraient d’un commun accord quitté illégalement ce camp, les liaisons amoureuses entre membres du PKK étant proscrites. Ils se seraient rendus à Erbil et auraient en chemin demandé protection aux autorités irakiennes. Suite à un interrogatoire, ils auraient été relâchés. Ils auraient emménagé dans cette ville et auraient contracté mariage. Contrairement à son mari qui a trouvé un emploi, elle n’aurait jamais obtenu de permis de séjour irakien ; elle serait restée femme au foyer. Sa présence aurait été tolérée par les autorités irakiennes. En 2009, elle aurait appris à la télévision que l’un de ses frères avait été condamné à mort, en raison de son appartenance à l’organisation iranienne du PJAK (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, Parti pour une vie libre au Kurdistan). Elle aurait alors téléphoné à ses parents, avec qui elle n’aurait plus eu aucun contact depuis son départ d’Iran en 2003. Elle aurait appris de ceux-ci que des agents du gouvernement s’étaient présentés au domicile familial durant la première année suivant son départ, avec des photos d’elle, la montrant dans les montagnes avec le PKK, qu’ils avaient fouillé le logement et qu’ils avaient enjoint ses parents de l’inviter à se présenter aux autorités. Suite à cette visite, ses proches auraient subi des intimidations et pressions, lesquelles auraient perduré jusqu’au jour de son audition par le SEM. Son père et un de ses frères auraient en outre été arrêtés à plusieurs reprises, puis relâchés. Selon elle, il était possible que le téléphone de ses parents ait été mis sur écoute. En (…), son frère, condamné à mort, aurait été exécuté. En août ou septembre 2012, elle aurait définitivement quitté l’Irak avec ses deux enfants, compte tenu de l’absence d’opportunités professionnelles

E-1864/2015 Page 4 (pour elle) et scolaires (pour ses enfants) dans ce pays. Des passeurs, payés par son époux, l’auraient emmenée en bus en Iran, puis en avion de l’Iran en Arabie Saoudite, et enfin jusqu’en Suisse avec un faux passeport turc. C. Par décision du 18 février 2015, notifiée le 21 février 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante pour des motifs antérieurs à son départ d’Iran en 2003, considérant que sa situation à l’époque n’était pas déterminante au regard de l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Sur ce point, il a relevé que la recourante n’avait pas - pour la période antérieure à son départ d’Iran - fait état d’activités politiques, ni n’avait invoqué avoir subi ou craint de subir des mesures de persécution. En revanche, compte tenu de ses activités au sein du PKK sur sol irakien depuis 2003, soit postérieurement à son départ d’Iran, le SEM a considéré que son profil était de nature à attirer l’attention des autorités iraniennes en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, il lui a reconnu la qualité de réfugié en vertu de l’art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs postérieurs, et lui a appliqué la clause d’exclusion de l’asile de l’art. 54 LAsi. L’autorité inférieure a aussi prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure était illicite, mis l’intéressée et ses enfants au bénéfice d’une admission provisoire. D. Par acte du 23 mars 2015, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à l’octroi de l’asile et sollicité l’assistance judiciaire totale ainsi que la fixation d’un délai pour compléter son mémoire. Elle a contesté le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile pour des motifs antérieurs à son départ. Elle a fait valoir qu’elle risquait une persécution étatique en raison de son origine et de ses convictions politiques, dès le premier jour des venues de combattants du PKK au domicile de ses parents. En outre, elle a souligné qu’en cas d’arrestation en Iran, les autorités de ce pays la jugeraient « pour son adhésion sur sol iranien à une organisation considérée comme étant terroriste ». E. Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge instructeur a imparti à la recourante

E-1864/2015 Page 5 un délai pour compléter son recours. Ce délai a été prolongé par ordonnance du 23 avril 2015. F. Dans son mémoire complémentaire du 30 avril 2015, la recourante a relevé qu’elle avait risqué d’être soumise à une persécution étatique dès la première venue de combattants du PKK au domicile de ses parents en 2002. En effet, dans l’hypothèse d’une descente de police à leur domicile lors desdites visites, toute la famille aurait été accusée de soutien à cette organisation. Elle a, en outre, souligné que l’art. 54 LAsi ne lui était pas applicable, étant donné que son « adhésion » au PKK – motivée par son désir d’émancipation en tant que jeune Kurde vivant sous le poids des traditions conservatrices – avait eu lieu en Iran. En cas de renvoi dans son pays d’origine, elle risquerait d’être jugée et condamnée, au même titre que son frère, pour des faits antérieurs à son départ d’Iran, soit son « adhésion » au PKK et « sa participation dans son village à cette organisation ». G. Par courrier du 9 juin 2015, la recourante a produit deux pièces en langue étrangère sous forme de copies, accompagnées de traductions. Elle a relevé qu’il s’agissait d’un acte d’accusation et d’un procès-verbal d’audience d’un tribunal iranien concernant son frère, condamné à mort en raison de son appartenance au PJAK. Elle a indiqué qu’elle subirait, en cas de retour en Iran, le même sort que celui-ci. H. Par ordonnance du 29 octobre 2015, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours, en tenant compte du mémoire complémentaire du 30 avril 2015, ainsi que du courrier du 9 juin 2015. Il a en outre invité l’autorité inférieure à se déterminer sur une éventuelle jonction de causes, entre, d’une part, celle de la recourante et, d’autre part, celle de son conjoint H._______, ayant déposé une demande d’asile en Suisse le 10 août 2015 et ayant été attribué au même canton que son épouse, ensuite de son audition sommaire du 16 septembre 2015. I. Dans sa réponse du 11 novembre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que l’adhésion de l’intéressée au PKK n’était intervenue qu’après qu’elle avait suivi des combattants sur sol irakien. Il a souligné que les contacts sur sol iranien entre la recourante, d’une part, et des

E-1864/2015 Page 6 membres du PKK venus dans son village d’origine, d’autre part, ne permettaient pas d’inférer qu’elle se trouvait, à ce moment-là, dans une situation susceptible de l’exposer à des mesures de persécution. Il a également observé qu’aucun élément du dossier ne permettait de soutenir l’existence d’un risque de persécution réfléchie à son encontre, en raison de la condamnation à mort d’un de ses frères plusieurs années après son départ d’Iran. Sur ce point, il a ajouté que, mise à part une allusion sommaire à des pressions exercées contre ses proches, l’intéressée n’avait pas fait état de mesures de persécution des autorités iraniennes à l’encontre de ses parents et de ses frères et sœurs. Sur la question de la jonction de causes, le SEM a relevé que les faits déterminants à apprécier dans chacune des procédures étaient propres à chacun des époux et qu’à son avis il se justifiait, dans ces circonstances, de poursuivre un traitement individuel séparé des affaires. J. Par décision incidente du 19 novembre 2015, le juge instructeur a invité la recourante à déposer une réplique. Il a en outre admis la demande d’assistance judiciaire et de nomination d’un mandataire d’office en la personne de Me Hüsnü Yilmaz, sous réserve de son accord écrit aux conditions y figurant, et a invité celui-ci à faire parvenir un décompte de ses prestations et débours. K. Par écrit du 23 novembre 2015, Me Hüsnü Yilmaz a donné son accord à sa nomination en tant que mandataire d’office et indiqué que sa mandante s’en remettait à justice pour ce qui était de la question de la jonction de cause. Il a remis un décompte de prestations daté du même jour. Dans cette réplique, la recourante a observé qu’il était absurde de considérer que son adhésion au PKK était intervenue sur sol irakien et que les appréciations du SEM sur ce point relevaient de pures spéculations de sa part. Elle a insisté sur le fait que son cas n’était pas différent de celui de son frère, condamné à la peine capitale pour son engagement au sein du PJAK, l’adhésion à ces deux organisations (PKK et PJAK) étant passible de la même peine selon le droit pénal iranien. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

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Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de refus d’asile, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. Dans sa décision du 18 février 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la recourante au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi et à ses enfants en vertu du principe de l’unité familiale (ch. 1 à 3 du dispositif), prononcé leur renvoi de Suisse (ch. 4 du dispositif), et, constatant que l’exécution de cette mesure était illicite, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire (ch. 5 à 8 du dispositif). Le dispositif est toutefois muet sur la question de l’octroi ou non de l’asile à l’intéressée. Il s’agit non pas d’une omission volontaire, mais d’une inadvertance manifeste sans conséquences juridiques. Cette erreur de plume ne saurait en effet affecter la validité ou la portée de la décision attaquée, dès lors que le SEM a clairement reconnu à la recourante - sur la base d’une motivation suffisamment détaillée dans les

E-1864/2015 Page 8 considérants en droit - la qualité de réfugié à titre originaire (pour des motifs subjectifs postérieurs) et a rejeté sa demande d’asile, en application de l’art. 54 LAsi. 3. En l’espèce, la recourante ne conteste pas que l’existence de motifs subjectifs postérieurs conduise à l’exclusion de l’asile. En revanche, elle fait grief au SEM d’avoir qualifié son adhésion au PKK de motifs subjectifs postérieurs, sans tenir compte du fait que son départ du domicile familial devait nécessairement être interprété comme un engagement en puissance préalable à l’engagement par l’acte qui a eu lieu sur le territoire irakien. Séparer ces deux engagements conduirait à élargir indûment la notion de motifs subjectifs postérieurs. Il s’agit donc d’examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM à la recourante sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, celle-ci peut encore prétendre à l’octroi de l’asile pour des motifs subjectifs antérieurs à son départ d’Iran (cf. consid. 4) ou en raison de circonstances de fait intervenues après ce départ et indépendantes de sa personne ou de sa volonté, telles que la condamnation à mort alléguée d’un de ses frères (motifs objectifs postérieurs, cf. consid. 5). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-1864/2015 Page 9 4.2 En l’occurrence, c’est à tort que la recourante soutient que l’art. 54 LAsi ne devrait s’appliquer avant tout ou exclusivement qu’aux activités en exil en Suisse. En effet, il ressort clairement de la loi et de la pratique que la clause d’exclusion de l’asile pour motifs subjectifs postérieurs (art. 54 LAsi, antérieurement art. 8a aLAsi) a pour but essentiel d’éviter d’inciter les requérants d’asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d’origine (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Depuis la reconnaissance légale des motifs subjectifs postérieurs comme motifs valant la reconnaissance de la qualité de réfugié, le départ illégal du pays d’origine (également appelé « Republikflucht ») est considéré en soi comme un motif subjectif postérieur, alors même que l’infraction aux lois de cet Etat est réputée commise sur son territoire. Pour que l’on puisse admettre que les motifs subjectifs soient antérieurs, il faut que la menace de persécution soit la cause et non simplement la conséquence du départ du pays (cf. Message à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA] et d’une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. 573 ; JICRA 1993 no 7 ; voir aussi arrêt de référence du Tribunal en la cause D-7898/2015 du 30 janvier 2017). Il ressort de ses déclarations devant le SEM que la recourante n’était pas exposée à une persécution au moment de son départ du pays. En effet, celles-ci ne contiennent aucun faisceau d’indices concrets et sérieux permettant d’admettre que l’intéressée était dans le collimateur des autorités iraniennes avant son départ d’Iran en 2003 pour quelque motif que ce soit. Il ne ressort en particulier pas de son récit qu’elle aurait déployé - à l’époque où elle vivait encore aux côtés de ses parents et où ceux-ci recevaient des visites impromptues de combattants du PKK à leur domicile en 2002 et 2003 - d’activités qui aient attiré négativement l’attention des services secrets iraniens ni qu’elle ait été surprise en compagnie de combattants du PKK, ce qui l’aurait incitée à fuir l’Iran. Au contraire, elle a déclaré que les autorités iraniennes n’avaient appris son appartenance au PKK que dans le mois ayant suivi son adhésion et qu’elles avaient disposé de photographies la représentant en tenue militaire dans un ou plusieurs camps sis dans les montagnes irakiennes. Certes, le fait que des agents des forces de sécurité iraniennes aient été en possession de telles photographies – fait en l’état non établi – serait effectivement susceptible de mettre en évidence que la recourante est tombée dans le collimateur des autorités iraniennes ; mais il ne s’agirait alors que d’un indice d’une persécution consécutive à son engagement pour cette organisation sur sol irakien, après son départ du pays.

E-1864/2015 Page 10 Les affirmations, avancées en procédure de recours, selon lesquelles elle aurait encouru le risque d’une persécution étatique dès la première visite desdits combattants au domicile familial (dès lors que les autorités iraniennes auraient pu la surprendre en compagnie de ces individus) sont non seulement vagues, mais aussi spéculatives. Elles ne reposent sur aucun élément de fait ou de preuve sérieux, un tant soit peu concret. Quant aux arguments relatifs au risque auquel elle se serait exposée à sa sortie du pays d’être interceptée par les autorités iraniennes sur le territoire national, lors de son passage en Irak pour y rejoindre un camp de formation du PKK, ils sont tout autant spéculatifs, puisque le prétendu risque ne s’est manifestement pas réalisé. En outre, et surtout, ils manquent de pertinence puisque, comme indiqué plus haut, la crainte fondée d’une persécution doit être la cause et non pas la conséquence du départ du pays. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à son départ. N'ayant été reconnue comme réfugiée qu'en raison de motifs subjectifs postérieurs, c'est à juste titre que le SEM, en application de l'art. 54 LAsi, a refusé de lui octroyer l'asile. 5. 5.1 Bien que, dans son recours, la recourante ne se prévale pas explicitement (mais implicitement et pour la première fois) d’une crainte de persécution réfléchie en raison de la prétendue condamnation à mort d’un de ses frères – survenue postérieurement à son départ d’Iran – il convient encore de vérifier si pour ce motif elle peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, et a fortiori octroyer l’asile. Pour étayer ses dires, elle a produit un acte d’accusation et un procès-verbal d’audience d’un tribunal iranien concernant celui-ci (cf. let. G ci-dessus). 5.2 En l’occurrence, le Tribunal observe d’emblée que l’acte d’accusation et le procès-verbal d’audience, produits le 9 juin 2015, ne l’ont été que sous forme de copies. Un tel procédé ne permettant pas d’exclure d’éventuelles manipulations, ces pièces n’ont qu’une valeur probante restreinte. Nonobstant l’observation qui précède, et même à supposer que le lien de fratrie soit établi, force est de constater que ces deux documents ne comportent aucune mention ni sur les raisons pour lesquelles le frère de la recourante a été condamné à mort (celui-ci s’étant refusé de collaborer à

E-1864/2015 Page 11 l’enquête judiciaire, voire cantonné dans son silence) ni sur ses liens avec une personne de son entourage familial ou des tiers. Ils ne sont, par conséquent, pas de nature à établir l'existence d'un risque de persécution réfléchie à son encontre. Même à supposer que la condamnation du frère soit liée à son appartenance au PJAK et que le lien de parenté allégué soit établi, le Tribunal ne discerne pas en quoi la recourante pourrait valablement prétendre à l’existence d’une crainte de persécution réfléchie en raison de ces faits. Il ressort en effet clairement du dossier de la cause qu’elle n’a entretenu aucune relation avec son frère depuis son départ en Irak en 2003 jusqu’en 2010, alors que ce dernier n’a intégré les rangs du PJAK en Iran qu’après la fondation en 2004 de cette organisation. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ce point. 6.2 La question de savoir si l’asile à titre dérivé pourrait être octroyé à l’intéressée dans l’hypothèse où son époux, H._______, serait mis par le SEM dans ce statut, n’a pas lieu d’être. En effet, il appert d’une interprétation des art. 49, 51 al. 1 et 54 LAsi, qu’un réfugié ne peut se voir accorder l’asile en application de l’art. 51 al. 1 LAsi lorsqu’il en est exclu en application de l’art. 54 LAsi (cf. ATAF 2015/40 précité, consid. 3.5). Partant, le Tribunal renonce à prononcer une jonction de causes, ce d’autant plus qu’H._______ est d’une autre nationalité que la recourante, et que les deux époux ne se sont rencontrés qu’en Irak (soit postérieurement au départ d’Iran de l’intéressée). 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 19 novembre 2015, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l’art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée à son mandataire pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre de la présente procédure. 7.2.1 En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à

E-1864/2015 Page 12 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 7.2.1 En l'occurrence, tenant compte du décompte de prestations du 23 novembre 2015, et fixant le nombre d’heures indispensables effectuées à huit, le Tribunal arrête l’indemnité à un montant de 1'981,80 francs. Ce montant correspond au tarif-horaire de 220 francs, égalant à 1'760 francs, auquel s’ajoutent les débours et la TVA. Concernant les débours, le Tribunal admet le poste « frais et débours, y compris de vacation » s’élevant à 50 francs, mais limite à 25 francs celui intitulé « photocopies », étant précisé que les frais pour les photocopies de pièces du dossier du SEM, exceptée la décision du 18 février 2015, ne sont pas remboursés, vu leur inutilité. Ce montant de 25 francs correspond à 50 photocopies à 50 centimes chacune (cf. art. 11 al. 4 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-1864/2015 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'981.80 francs est allouée à Me Hüsnü Yilmaz, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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