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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2017 E-1844/2017

5. Mai 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,301 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 22 février 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1844/2017

Arrêt d u 5 m a i 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, alias A._______, né le (…), Algérie, alias B._______, né le (…), Algérie alias C._______, né le (…), Syrie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 février 2017 / N (…).

E-1844/2017 Page 2

Vu le rapport du Corps des gardes-frontière (CGF) du 9 janvier 2016, aux termes duquel le recourant a été intercepté à la gare de St. Margrethen sans document d'identité, et a déclaré vouloir demander l'asile en Suisse en tant que ressortissant syrien, mineur non accompagné, la demande d'asile déposée par le recourant le 27 janvier 2016 au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, les résultats de la comparaison des empreintes digitales avec celles enregistrées sur la banque de données du système central européen des visas, selon lesquels il avait tenté d’obtenir la délivrance d’un visa espagnol, puis français, à Alger, en se légitimant avec des passeports algériens, établissant qu’il était majeur, le procès-verbal de l’audition sommaire du 3 février 2016, lors de laquelle il a déclaré être de nationalité algérienne, d’ethnie et de langue maternelle arabes et avoir quitté son pays, l’Algérie, parce qu’entre 2014 et 2016 il aurait été victime d’extorsions de nourriture et de fonds, ainsi que d’un viol et de plusieurs tentatives de viol de la part de délinquants islamistes et/ou de membres de la mafia qui l’auraient accusé d’avoir dénoncé l’un des leurs, emprisonné pour trafic de stupéfiants, et menaçaient de le dénoncer à son tour, la première convocation du recourant à l'audition sur les motifs d'asile, prévue pour le 10 mai 2016, par lettre recommandée du 23 avril 2016, retournée au SEM le 6 mai 2016 avec la mention « non réclamé », l’ordonnance pénale du 29 avril 2016, par laquelle le Ministère public de D._______ a condamné le recourant pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 0.311]), tentative de vol (art.139 ch.1 ad 22 al. 1 CP) et recel (160 ch. 1 CP) à 70 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 francs, sous déduction de deux jours de détention provisoire (du 8 au 9 mars 2016), avec sursis pendant deux ans et une amende de 600 francs, convertible en 20 jours de peine privative de liberté en substitution en cas de non-paiement fautif, la deuxième convocation du recourant à l'audition prévue toujours à la même date, par lettre recommandée du 6 mai 2016,

E-1844/2017 Page 3 la lettre du 12 mai 2016, par laquelle le SEM a imparti un délai au 21 mai 2016 au recourant pour qu’il puisse exercer son droit d’être entendu au sujet de son absence à l’audition sur ses motifs d’asile du 10 mai 2016, la réponse du recourant du 19 mai 2016 indiquant qu’il n’avait reçu la (deuxième) convocation que le jour même de l’audition, sollicitant l’envoi d’une nouvelle convocation, la troisième convocation à une audition prévue pour le 2 août 2016, par lettre recommandée du 15 juillet 2016, retournée à l’expéditeur le 4 août 2016 avec la mention « non réclamé », la lettre du 4 août 2016, par laquelle le SEM a imparti un délai au recourant au 15 août 2016 pour exercer son droit d’être entendu au sujet de son absence à l’audition du 2 août 2016, laquelle est restée sans réponse, la quatrième convocation à une audition prévue pour le 6 décembre 2016, par lettre recommandée du 18 novembre 2016, l’ordonnance pénale du 25 novembre 2016, par laquelle le Ministère public de E._______ a condamné le recourant pour voies de fait (art. 126 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 ad 172ter CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à 90 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celles du 29 avril (ordonnance pénale précitée) et du 27 octobre 2016 (ordonnance pénale du Ministère public de F._______, condamnant le recourant à une amende pour vol d’importance mineure), ainsi qu’une amende de 500 francs, convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, la lettre du 8 décembre 2016, par laquelle le SEM a imparti un délai au 19 décembre 2016 au recourant pour qu’il puisse exercer son droit d’être entendu au sujet de son absence à l’audition du 6 décembre 2016, la réponse du recourant du 9 décembre 2016 par laquelle, il a déclaré ne pas avoir pu être présent à cette audition pour cause de maladie,

E-1844/2017 Page 4 l’attestation médicale de G._______, à H._______, par laquelle le médecin signataire indique que le recourant s’était présenté à une consultation le 6 décembre 2016, la cinquième convocation à une audition prévue pour le 3 février 2017, par lettre recommandée 13 janvier 2017 retournée au SEM le 26 janvier 2017 avec la mention « non réclamé », le courrier du 24 janvier 2017 par lequel I._______ a annoncé au SEM la disparition du recourant, le courrier du 3 février 2017, par lequel le SEM a, à nouveau, accordé au recourant le droit d’être entendu sur les raisons de son absence à l’audition du 3 février 2016, lequel lui a été retourné le 15 février 2017 avec la mention « non réclamé », la communication du 3 février 2017, par laquelle I._______ a informé le SEM de la réadmission du recourant dans son centre, la décision du 22 février 2017, par laquelle le SEM, constatant un manquement grossier à l’obligation de collaborer du recourant et statuant en conséquence sur la base de du dossier, a rejeté la demande d'asile présentée par celui-ci, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 mars 2017 formé par le recourant contre cette décision, par lequel celui-ci a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),

E-1844/2017 Page 5 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le SEM a considéré que le recourant a violé de manière grossière et en connaissance de cause son obligation de collaborer et par conséquent rejeté sa demande d’asile en vertu de l’art. 31a al. 4 LAsi, que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142), que les requérants d’asile doivent se tenir à la disposition des autorités, ce qui est indispensable au déroulement efficace, et dans des délais raisonnables, des procédures d’asile dans un Etat de droit, qu’en l’occurrence, lors de son audition du 3 février 2016, le recourant a été, conformément à l’art. 19 al. 3 LAsi, rendu attentif à son devoir de collaborer et aux étapes suivantes de la procédure, en particulier au fait qu'il allait être appelé à se soumettre à une nouvelle audition (pv. d’audition p. 2, lors de laquelle il a reconnu avoir lu et compris l'aide-mémoire et les étapes essentielles qui lui ont été rappelées), que les convocations qu’il a admis, explicitement ou implicitement, avoir reçues personnellement, soit la deuxième respectivement la cinquième, mentionnent également son obligation de collaborer et les sanctions en cas de manquement à cette obligation (rejet de la demande en l’état du dossier), qu’il devait dès lors être attentif à tout courrier qui lui était adressé par les autorités suisses et s'informer sur leur contenu dans les plus brefs délais, que, s'il devait s'absenter du foyer où il était domicilié pour une raison ou une autre, il lui appartenait de prendre des dispositions pour pouvoir être atteint en cas de nécessité ou de s'assurer qu'une tierce personne de confiance puisse relever son courrier et prendre à sa place toutes dispositions utiles,

E-1844/2017 Page 6 que les courriers du SEM du 23 avril 2016, du 2 août 2016 et du 13 janvier 2017 relatifs aux première, troisième et cinquième convocations n’ont pourtant pas été délivrés, qu’ils ont été retournés par la Poste suisse au SEM avec la mention « non réclamé », qu'à l'échéance du délai légal de garde ordinaire de sept jours à la poste (cf. art. 12 al. 1 LAsi), les convocations étaient réputées avoir été valablement notifiées au recourant (cf. aussi ATAF 2009/55 consid. 4), que dans la mesure où l’intéressé n’a pas retiré à la poste ces trois convocations et qu’il ne s’est pas présenté à l’audition pour laquelle il est réputé avoir reçu la quatrième convocation, il a objectivement commis une violation grave de son obligation de collaborer, qu’il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute, que le recourant n’a, ni au cours de la procédure de première instance ni dans son recours, apporté aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été retirer à la poste trois convocations, qu’il n’a pas apporté de justification excusant valablement son absence à l’audition du 6 décembre 2016, dès lors que l’attestation médicale fournie parle d’une simple consultation, sans mention ni d’une urgence ni d’un empêchement à une audition, qu’en effet, ce document se limite à mentionner que le recourant s’était présenté à une consultation psychiatrique ou psychothérapique, le 6 décembre 2016, sans donner aucune autre indication ni sur le type d’affection ni sur le type de prise en charge, que, dans son recours, il se borne à expliquer n’avoir pas répondu à la « seconde convocation » parce qu’il aurait été « opéré », fait que son psychiatre serait en mesure d’attester, qu’il n’a toutefois produit aucun moyen de preuve alors qu’il lui incombait de le faire spontanément, que le recourant n’a, par ailleurs, pas retiré ni a fortiori répondu au courrier du SEM du 3 février 2017,

E-1844/2017 Page 7 qu’il a, à plusieurs fois et de diverses manières, clairement démontré son désintérêt pour la procédure d’asile, qu'ainsi, en ne répondant pas présent à l'une ou l’autre des auditions prévues sur ses motifs d'asile, il a, par sa faute, empêché le SEM d'approfondir les circonstances et les événements à l'origine de sa demande de protection, que, partant, en ne se tenant pas de manière répétée à la disposition des autorités en matière d'asile, sans motif justificatif pertinent et sans faire preuve de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a accumulé des manquements grossiers à son devoir de collaborer (art. 8 al. 3 LAsi), que, néanmoins, lors de l’audition sommaire, le recourant a pu, s’exprimer de manière suffisamment circonstanciée sur les motifs de sa demande d’asile (pv. de l’audition du 3 février 2016, p. 2), que le SEM était dès lors fondé à prendre une décision au fond en l’état du dossier, de sorte que la question de l’application ou non de l’art. 8 al. 3bis LAsi à son cas peut demeurer indécise, qu’il reste donc à vérifier si, à la lumière du procès-verbal de l'audition sommaire du recourant et des arguments du recours, les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile en sa faveur sont remplies, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

E-1844/2017 Page 8 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.3 LAsi), qu’en l’occurrence, même à supposer que les événements, tels que décrits par le recourant, aient réellement été rendus vraisemblables, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi, qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu’il ressort de ses déclarations qu’aucune enquête de police judiciaire n’a été ouverte à son endroit pour une quelconque infraction en Algérie, qu’il craint cependant d’être dénoncé et emprisonné à son retour dans son pays d’origine pour une ou plusieurs infractions de droit commun, qu’il a indiqué que le risque de dénonciation portait sur « une grande quantité de drogue », qu’il n’a, cependant, pas établi ni même allégué avoir été accusé à tort de délits ni surtout d’être condamné définitivement à une peine démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (pv. audition du 3 février 2016, p. 8), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour

E-1844/2017 Page 9 ou d'établissement, l’autorité de recours est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle peut également raisonnablement être exigée, (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu’il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner encore si l’art. 83 al. 7 let. b LEtr lui est applicable, vu ses condamnations pénales depuis son arrivée, le 9 janvier 2016, en Suisse,

E-1844/2017 Page 10 qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, repose sur un état de fait pertinent établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 4 et 49 PA en lien avec l’art. 96 LEtr, cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1844/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

E-1844/2017 — Bundesverwaltungsgericht 05.05.2017 E-1844/2017 — Swissrulings