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Bundesverwaltungsgericht 14.04.2009 E-1826/2009

14. April 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,943 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Wiedererwägungsentscheid

Volltext

Cour V E-1826/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 4 avril 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Rwanda, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 13 février 2009 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1826/2009 Faits : A. Le 16 mars 2006, A._______, ressortissant du Rwanda de mère hutu et de père tutsi, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 23 mars 2006, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 29 mars suivant, il a indiqué être né et avoir vécu à B._______, et ensuite, à Kigali, à partir de 2003. A l'appui de sa requête, il a en substance déclaré avoir demandé aux autorités de son secteur que lui soit restituée l'une de ses maisons occupée illégalement depuis 1994 par un commandant de l'armée rwandaise, dénommé C._______. En novembre 2005, quatre militaires l'auraient emmené à la prison de la brigade où il aurait été incarcéré et maltraité jusqu'à la fin du mois de février 2006. Libéré grâce à l'intervention de son employeur, il aurait quitté le Rwanda par avion, en date du 7 mars 2006, muni de son passeport national et d'un visa d'entrée en Suisse. B. Par prononcé du 3 avril 2006, l'ODM a refusé l'asile à A._______, motif pris de l'invraisemblance de son récit. Il a en outre ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par décision incidente du 16 mai 2006, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a déclaré d'emblée voué à l'échec le recours déposé, le 1er mai 2006, contre le prononcé susvisé de l'ODM. Elle a en conséquence rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a fixé un délai jusqu'au 31 mai 2006 pour s'acquitter d'une avance de Fr. 600.en garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité. D. Le 15 juin 2006, la Commission a prononcé l'irrecevabilité du recours, vu l'absence du paiement, dans le délai imparti, de l'avance exigée. E. Par acte du 3 novembre 2008, A._______ a invité l'ODM à reconsidérer sa décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi du 3 avril 2006. Le requérant a, d'une part, contesté l'argumentation retenue par cet office pour lui dénier le statut de Page 2

E-1826/2009 réfugié et déclarer licite l'exécution de son renvoi au Rwanda. Il a, d'autre part, invoqué son mariage prochain avec une compatriote réfugiée en Suisse (dénommée D._______), sa bonne intégration dans ce pays, sur le plan professionnel notamment, ainsi que des problèmes médicaux consécutifs aux mauvais traitements infligés durant son incarcération. Il a produit les pièces suivantes étayant, selon lui, les motifs invoqués à l'appui de sa demande de réexamen : a) Divers documents et lettres visant attestant les démarches entreprises pour se marier avec D._______ ; b) une copie du recours formé le 1er mai 2006 contre la décision de l'ODM du 3 avril 2006 ; c) une copie d'une attestation délivrée le 13 octobre 2003 par son ancien employeur rwandais ; d) une copie de son permis de conduire en Suisse ; e) une déclaration écrite faite le 3 août 2007 par le dénommé E._______, par laquelle celui-ci dit être réfugié politique au Canada et affirme que A._______ a été persécuté dans son pays d'origine à cause de son engagement politique pour Faustin Twagiramungu, candidat à l'élection présidentielle rwandaise de 2003 ; f) une attestation de participation à la campagne électorale dudit candidat, rédigée en langue kinyarwanda ; g) la copie d'une convocation émise le 5 mai 2005 (avec sa traduction en français), invitant le dénommé C._______ à se présenter le (...), à (...), au siège du secteur de F._______. h) un certificat médical établi le 7 novembre 2007 par le professeur G._______, médecin-chef auprès de l'Hôpital (...), dont il ressort que l'intéressé souffre d'une importante lésion dégénérative arthritique à la hanche d'origine post-traumatique. F. Par lettre du 10 novembre 2008, l'intéressé a produit un deuxième certificat médical du professeur G._______, daté du 3 novembre 2008. Page 3

E-1826/2009 G. Par courrier adressé le 6 février 2009 à l'ODM, A._______ a indiqué s'être séparé de D._______ en raison de conflits l'opposant à cette dernière. H. Par décision du 13 février 2009, notifiée huit jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 3 novembre 2008. Rappelant qu'une procédure de réexamen ne pouvait servir à obtenir une nouvelle appréciation des motifs d'asile déjà débattus en procédure ordinaire, l'autorité inférieure a d'emblée déclaré non pertinente in casu l'argumentation développée par A._______ pour contester le bien-fondé de la décision de refus d'asile de première instance du 3 avril 2006. Dite autorité a par ailleurs dénié toute valeur probante à la déclaration écrite de E._______ du 3 août 2007 car l'intéressé n'avait jamais évoqué en procédure ordinaire les persécutions mentionnées dans cette pièce. L'ODM a ajouté à ce propos que si le requérant avait été menacé dès 2003, il n'aurait pas attendu plus de deux ans et demi avant de quitter son pays. Il a également écarté la convocation du 5 mai 2005 produite sous forme de copie, dans la mesure où ce document ne vise pas personnellement l'intéressé. Compte tenu de la séparation intervenue entre D._______ et A._______, cet office a considéré que ce dernier ne pouvait valablement se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse consécutif à un mariage conclu avec une personne elle-même titulaire d'un tel droit. L'autorité inférieure a en outre observé que l'arthrodèse préconisée par le docteur G._______ dans son certificat médical du 7 novembre 2007 pouvait être accomplie au Rwanda, notamment au Centre universitaire hospitalier de Kigali. Elle a en conséquence estimé que les problèmes de santé invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de reconsidération ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'ODM a conclu à l'absence de motifs justifiant le réexamen de son prononcé de refus d'asile, de renvoi, et d'exécution du renvoi du 3 avril 2006. Page 4

E-1826/2009 I. Dans son recours formé le 20 mars 2009 (selon indication du sceau postal), A._______ a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen du 13 février 2009, ainsi qu'à son non-renvoi. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en substance réitéré les arguments développés à l'appui de sa requête du 3 novembre 2008 et a demandé à voir sa propre situation être assimilée à un cas de détresse personnelle grave "conformément à l'art. 44 al. 3" [LAsi]. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours formé le 20 mars 2009 contre la décision de rejet de la demande de réexamen de l'ODM du 13 février 2009, notifiée le 21 février suivant, a été présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Il s'avère donc recevable, sous réserve du considérant 3, 2ème paragraphe (p. 8), ci-après. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la Page 5

E-1826/2009 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond. Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s. de la Commission, doctrine et arrêts cités). 2.2 Les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent être invoqués que si le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive de les faire valoir en procédure ordinaire, (art. 66 al. 3 PA ; voir aussi JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81ss ; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5). La reconsidération d'un prononcé de première instance entré en force est ainsi exclue lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par le biais d'un recours ordinaire contre ce prononcé (JICRA 2000 no 24 consid. 3b p. 217s. et JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104), une demande de nouvel examen ne pouvant en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives et à obtenir en particulier une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1993 no 4 consid. 5 p. 23 et JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 [applicables par analogie aux demandes de réexamen qualifiées ; cf. consid. 2.1 supra et 2.3 infra, 1er parag.], ainsi que JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104; voir aussi BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/ Basel/Genf 2009, art. 58 no 13, p. 1160). Les faits ou moyens de preuve nouveaux susmentionnés peuvent néanmoins être pris en considération lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécution ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international. Dans cette Page 6

E-1826/2009 hypothèse, le réexamen se limite aux questions touchant à la qualité de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte pas sur l'octroi de l'asile (JICRA 1995 no 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss, applicable par analogie au demandes de reconsidération qualifiées fondées sur les faits et moyens de preuve nouveaux susdits). 2.3 Enfin, les exigences légales de forme et de délai prévues pour le dépôt d'une demande de révision (cf. art. 67 PA) s'appliquent également à la requête de reconsidération qualifiée qui lui correspond (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., art. 58 no 8, p. 1159, U. BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 172s. ; JICRA 2003 no 17 consid. 2c p. 104). Bien que l'art. 67 PA susvisé ne régit pas la demande de réexamen fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne soit donc pas soumise à une exigence formelle de délai, le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle au dépôt d'une telle demande (BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., art. 58 no 13, p. 1161). Si cette dernière n'a pas été présentée dans un délai jugé raisonnable à compter du moment où le requérant pouvait apprécier le caractère notable de la modification de circonstances intervenue depuis la clôture de la procédure ordinaire, la demande de reconsidération fondée sur pareille modification doit être déclarée irrecevable (voir en ce sens JICRA 2000 no 5 consid. 3g p. 48s., où un délai de onze mois a été jugé contraire à la bonne foi). 3. En l'occurrence, force est de constater l'absence de mariage en bonne et due forme (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266) entre D._______ et A._______. Plus généralement (cf. sa missive du 6 février 2009 et let. G supra), ce dernier n'a pas démontré entretenir avec la prénommée des relations étroites et effectivement vécues ni n'a apporté d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent entre lui-même et cette personne, comme par exemple la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse (sur ces questions voir p. ex. l'arrêt 2C_733/2008 du Tribunal fédéral suisse du 12 mars 2009, consid. 5.1). Dès lors, les relations alléguées du recourant avec D._______ ne sauraient valablement justifier un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au Page 7

E-1826/2009 sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (JICRA 2000 n° 30 consid. 3 et JICRA 2001 n° 21 consid. 8ss) fondé sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En raison de l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne peut plus revendiquer la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave selon cette ancienne disposition. En effet, seul son canton d'attribution est aujourd'hui habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762), dont l'une d'elles, au moins, à savoir celle relative à la durée minimale de cinq ans de séjour en Suisse à compter du dépôt de la demande d'asile (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi), n'est pas remplie en l'espèce, l'intéressé ayant présenté sa requête le 16 mars 2006 (cf. pv d'audition sommaire du 23 mars 2006, p. 6, ch. 20). Enfin, compte tenu du fait que le premier certificat du professeur G._______ du 7 novembre 2007 (cf. let. E/h supra) a été établi quasiment une année avant le dépôt de la demande de reconsidération du 3 novembre 2008, le Tribunal juge tardive au sens de l'art. 67 al. 1 PA, et partant, irrecevable (cf. consid. 2.3 supra, 2ème parag.), l'invocation des problèmes de santé exposés dans ce certificat, puis à nouveau dans le second certificat de ce médecin du 3 novembre 2008. Au demeurant, le retard injustifié à agir de l'intéressé est d'autant moins excusable que celui-ci avait déjà évoqué ses affections en audition fédérale du 29 mars 2006 (cf. pv p. 8, rép. à la quest. no 55 : "J'ai des problèmes de bassin. On m'a frappé et je suis tombé sur mon bassin. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait très mal. Des problèmes de nerfs. J'ai des problèmes d'articulations."). Pour le reste, et à défaut d'autre circonstance nouvelle postérieure à la décision de l'ODM du 3 avril 2006 (cf. consid. 2.1 supra), le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I du prononcé entrepris (cf. p. 2. et let. H supra). Vu ce qui précède, force est de constater l'absence de tout élément justifiant la reconsidération de la décision de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 3 avril 2006. Page 8

E-1826/2009 4. Dans ces conditions, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111 LAsi). 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. I ci-dessus) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées en détail au considérant 3 ci-dessus. 5.2 L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Page 9

E-1826/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour, (en copie : par courrier interne); - au canton [...] (en copie). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 16 avril 2009 Page 10

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