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Bundesverwaltungsgericht 16.10.2018 E-1805/2018

16. Oktober 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,316 Wörter·~32 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 février 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1805/2018

Arrêt d u 1 6 octobre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Léa Hemmi, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2018 / N (…).

E-1805/2018 Page 2 Faits : A. Le 30 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 12 janvier 2016, l’intéressé a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______, dans le district de C._______ (région du Vanni), où il avait toujours vécu. Comme motif à sa demande d’asile, il a affirmé avoir été un combattant des « Sea Tigers » de 2007 à 2008. Il se serait rendu vers la fin de la guerre à l’armée sri-lankaise, laquelle l’aurait détenu et torturé pendant dix jours, puis libéré, après qu'il a reconnu son engagement auprès des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Il aurait été placé au camp de D._______ ; son père, grièvement blessé, l'y aurait rejoint. Ils y auraient vécu jusqu’en décembre 2012. En octobre 2015, des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) se seraient présentés à son domicile à la recherche d’armes cachées sur sa propriété, occupée durant la guerre par des membres des LTTE. Selon eux, les armes n’auraient pu être dissimulées à l’insu de la famille du recourant. Les fouilles entreprises se seraient toutefois avérées vaines. Suite à cela, l’intéressé aurait quitté son domicile, le 7 novembre 2015, pour prendre un avion le lendemain à l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, obtenu en 2007 (cf. audition sommaire, point 5.02 p. 6). C. Au cours de son audition sur ses motifs, le 5 mai 2017, A._______ a précisé avoir œuvré de 2007 à 2008 pour les LTTE afin que son père, lequel avait été torturé par le mouvement, échappe à celui-ci. En raison de son jeune âge, il n’aurait pas combattu, ni même touché à une arme. Il aurait assumé des tâches telles que le nettoyage, la cuisine et le transport de planches. Il aurait toutefois suivi des entraînements avec les « Sea Tigers » (cf. audition sur les motifs, questions 65 p. 9 et 144 p. 17). En 2009, il aurait fui la région contrôlée par les LTTE pour se rendre aux militaires cingalais, lesquels l’auraient torturé pendant dix jours, avant de le conduire à E._______ où se déroulait le tri entre les civils et les combattants des LTTE. Grâce à la clémence d’un membre du CID, il aurait

E-1805/2018 Page 3 été affecté à un camp pour civils, où il aurait séjourné d’avril 2009 à septembre 2012. Comme motif à sa demande d’asile, A._______ a allégué être recherché par des agents du CID. En effet, le 2 octobre 2015, des agents du CID, de la police et de l’armée seraient venus fouiller la propriété familiale, en vue d’y exhumer des armes cachées par les LTTE. De plus, selon le recourant, ses liens (en tant que combattant peut-être) avec les LTTE auraient été dénoncés. La mère du recourant, effrayée par le souvenir des préjudices subis par son époux, n'aurait rien dit au sujet de ce dernier mais aurait dit que son fils avait été des LTTE. Craignant d’être questionné et arrêté, l’intéressé se serait muré chez une cousine de sa mère, à environ un kilomètre du domicile familial (cf. audition sur les motifs, questions 86 p. 11 et 89-93 p. 12). Il serait rentré chez lui, le 7 novembre 2015, pour faire ses adieux à ses parents, et aurait quitté son pays, le lendemain. L’intéressé a déclaré craindre pour sa vie en cas de retour. Depuis son départ, il aurait été recherché à deux reprises par les autorités, à savoir le jour de son départ et une fois en février 2016, et sa mère aurait été avertie que s’il était retrouvé, il serait arrêté. A l’appui de ses dires, le recourant a notamment produit les documents suivants : - une copie de sa carte d’identité, délivrée le 3 août 2010 ; - sa carte d’identité temporaire, délivrée en 2009 à C._______ ; - son certificat de naissance ; - son attestation de résidence au « F._______ », établie le 9 février 2011 ; - son attestation de résidence, établie le 10 février 2016 à la demande de son père en vue d’établir un visa, par le « Divisional Secretariat » de B._______ ; - un document non traduit, établi par le parti « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA) le 9 mai 2016, attestant, selon le recourant, de la venue des agents du CID en 2015 au domicile familial ; - une attestation de la « St. Fatima’s Church », établie le 26 mai 2016 par le révérend G._______ ;

E-1805/2018 Page 4 - sa « Relief Assistance Card », délivrée par l’officier du camp de H._______. D. Par décision du 21 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d’asile. Relevant notamment plusieurs contradictions, le SEM a considéré les motifs comme étant invraisemblables. En effet, si l'intéressé avait d’abord déclaré avoir été volontairement un combattant des « Sea Tigers », il l’aurait ensuite nié. Il n’aurait pas non plus réitéré, au cours de sa seconde audition, avoir avoué, en 2009, à l’armée cinghalaise être membre des LTTE. S’agissant de la visite des agents du CID en 2015, l’intéressé en aurait été informé tantôt par un voisin, tantôt par sa mère. En tout état de cause, le SEM a estimé peu crédible que sa mère ait avoué qu’il avait œuvré pour le mouvement. A ce sujet, le SEM a souligné que le recourant avait allégué lors de la deuxième audition que les agents étaient venus à sa recherche, accompagnés du délateur, suite à une dénonciation selon laquelle il avait adhéré aux LTTE. Le SEM a encore retenu que le récit, jalonné d’incohérences, avait parfois été construit au fur et à mesure des questions posées par l’auditeur. Il ne serait pas non plus logique que l’intéressé ait pris le risque de retourner chez lui la veille de son départ pour y faire ses adieux, alors que ses parents auraient pu venir, eux-mêmes, chez la cousine de sa mère, laquelle ne vivait qu’à un ou deux kilomètres du domicile familial. S’agissant des moyens de preuve produits, le SEM a estimé que l’attestation de la « St. Fatima’s Church », relatant que l’intéressé avait fait l’objet de maintes visites d’individus armés et avait été sommé de respecter un couvre-feu fixé à 18 heures, ne corroborait pas les déclarations de celui-ci. Le document du TNA n'était, quant à lui, que peu probant, car facilement monnayable. Les autres pièces pouvaient être écartées, faute de liens directs avec les motifs d’asile invoqués. Le SEM a aussi considéré que l’intéressé ne s’exposait pas à des persécutions en cas de retour, notamment parce qu'il avait vécu de 2012 à 2015 sans être inquiété. Les éventuelles mesures de contrôle ne pouvaient être assimilées à des préjudices pertinents au regard de la loi sur l’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a considérée licite, raisonnablement exigible et possible. En

E-1805/2018 Page 5 effet, l’intéressé pouvait trouver soutien auprès de sa famille. Jeune et au bénéfice d’expériences professionnelles, il pouvait aisément se réinsérer au Sri Lanka. E. Dans son recours interjeté le 26 mars 2018, A._______ a, principalement, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, il a demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A titre incident, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. L’intéressé a tout d’abord fait valoir qu’une année et demie s’était écoulée entre sa première et sa seconde audition, justifiant ainsi de légères divergences dans son récit. De plus, les évènements relatés s’étant déroulés entre 2007 et 2015, ses souvenirs seraient flous, expliquant le manque de consistance de ses déclarations. S’agissant de la première contradiction relevée par le SEM, le recourant a argué avoir rejoint les « Sea Tigers », non seulement en vue de devenir un combattant, mais aussi en raison de l’obligation faite à chaque famille de fournir un de ses membres aux LTTE. Le SEM aurait aussi retenu à tort une contradiction dans ses déclarations au sujet de la manière dont il avait appris que des agents du CID s’étaient présentés à son domicile en 2015. S’il avait d’abord déclaré que ses voisins étaient « venus lui dire », il aurait ensuite précisé que ces derniers l’avaient appelé pour l’en informer. Sa mère lui aurait, elle aussi, téléphoné pour lui expliquer la situation et l'intimer de ne pas rentrer à la maison. La seule divergence résidait ainsi dans le moyen de communication utilisé ; il ne pouvait être exclu qu’un problème de traduction en soit à l’origine. Concernant la manière dont les autorités auraient appris l’appartenance du recourant aux LTTE, ce dernier a fait valoir que le SEM n’avait pas correctement apprécié la chronologie des évènements. En effet, en 2009, il aurait avoué être membre du mouvement pour échapper à une exécution. Ce n’est qu’en 2015 qu’il aurait été dénoncé, par un membre des LTTE, pour avoir caché chez lui des armes, ce qui aurait entraîné l’intervention des agents du CID. Ce n’est qu’alors que sa mère, tétanisée, aurait reconnu que l’intéressé avait participé au mouvement.

E-1805/2018 Page 6 Le recourant a encore prétendu que l'avis du SEM selon lequel il n’était pas logique qu’il soit rentré chez lui pour faire ses adieux à sa famille n'était pas fondé. En effet, il suffisait pour lui, pour éviter tout risque, que son village soit situé à l’écart des routes importantes, des proches pouvant ainsi l’informer d’éventuels dangers. Par ailleurs, l’intéressé a reproché au SEM d'avoir écarté les preuves produites. Selon lui, l’attestation de la « St. Fatima’s Church » faisait référence à des évènements vécus par sa famille, parfois en son absence, justifiant qu’il ne les avait pas fait valoir. Quant au document du TNA, le fait que celui-ci soit aisément falsifiable ou « achetable » ne permettait pas encore de conclure qu’il n'était pas authentique. Pour ces raisons, les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM n’étaient pas fondés. En cas de retour au Sri Lanka, le recourant risquerait donc d’être arrêté et torturé. F. Par courrier du 27 mars 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un rapport de la Human Right Commission of Sri Lanka, daté du 12 octobre 2017, attestant qu’une plainte avait été déposée auprès du Bureau régional de H._______, le 10 octobre 2017, par un certain I._______. G. Par courrier du 23 avril 2018, l’intéressé a produit une « convocation de police », en langue cinghalaise, non traduite, laquelle aurait été délivrée au domicile familial. H. Par décision incidente du 27 avril 2018, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Maître François Gillard en qualité de mandataire d’office. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 9 mai 2018. Il a estimé que la convocation de police produite n’avait qu’une valeur probante restreinte, étant elle aussi facilement monnayable. En outre, le recours n’en faisait étrangement pas mention, alors que, portant la date du 5 septembre 2017, elle était bien antérieure au dépôt de celui-ci.

E-1805/2018 Page 7 J. Invité à répliquer, le recourant a, dans sa détermination du 30 mai 2018, soutenu que, n’ayant reçu ledit document que récemment, il n’avait pas été en mesure d’en faire mention auparavant. L’intéressé a encore souligné que le SEM ne s’était pas prononcé sur le document du TNA, à savoir la pièce « la plus importante », qui était difficilement falsifiable. Cette pièce démontrait selon lui que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible. K. Par décision incidente du 27 juillet 2018, le Tribunal a invité le recourant à donner des explications sur la manière dont il s’était procuré le rapport de la Human Right Commission of Sri Lanka et la « convocation de police » fournie. Il a requis la traduction de cette dernière et a demandé que soient précisés les faits que ces pièces étaient susceptibles de prouver. L. Le 27 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal la traduction de la « convocation de police », remise au domicile familial par des agents de police. Selon celle-ci, le document, intitulé « Message Form », aurait été expédié du CID au Commissariat de police de J._______. Le Commissariat serait chargé d’informer A._______ de son devoir de se présenter le 10 septembre 2017 au Département des investigations criminelles, afin d’y être entendu dans le cadre d’une enquête en cours ; son absence à cette convocation serait passible de poursuites judiciaires. L’attestation de la Human Right Commission of Sri Lanka aurait été sollicitée par le père du recourant auprès de la permanence locale de l'organisation, laquelle avait ouvert un dossier au nom de ce dernier. L'intéressé a précisé qu’il n’avait pas conservé les enveloppes au moyen desquelles les documents produits lui avaient été acheminés.

E-1805/2018 Page 8 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-1805/2018 Page 9 2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. En l’occurrence, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les allégations de l’intéressé ont été confuses, divergentes et parfois simplement peu plausibles, constituant ainsi un récit qui n’est dans son ensemble pas crédible. 3.1 Il convient de relever qu’il est regrettable qu’un laps de temps important se soit écoulé entre la première et la seconde audition du recourant. S’il convient certes d’en tenir compte, il est toutefois attendu du recourant qu’il expose un récit cohérent des évènements essentiels marquants, justifiant son départ du pays. Comme relevé ci-après, tel n'est pas le cas. 3.2 De nombreux éléments d’invraisemblance jalonnent le récit du recourant s’agissant des évènements qu’il aurait vécus entre 2007 et 2012. En effet, c’est à raison que le SEM a relevé des contradictions à propos de la fonction qu’aurait occupée l’intéressé au sein des LTTE. Alors qu’il avait d’abord allégué être un combattant, il a ensuite affirmé, à deux reprises, n’avoir jamais porté les armes, s'étant contenté d'assumer des tâches logistiques (cf. audition sur les motifs, questions 65 p. 9 et 144 p. 17). L'argument avancé au stade du recours, selon lequel il aurait en fait intégré le mouvement pour plusieurs raisons, ne vient en rien remettre en cause cette appréciation, tant les versions apportées divergent alors que, portant sur un élément essentiel de la demande d'asile, elles auraient dû être constantes.

E-1805/2018 Page 10 C’est aussi à bon droit que le SEM a soulevé que l’intéressé n’avait étrangement pas réitéré, au cours de sa seconde audition, avoir avoué, en 2009, aux militaires cinghalais son appartenance aux LTTE pour épargner sa vie (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 6). Ce n’est qu’au stade du recours qu’il a, à nouveau, affirmé avoir reconnu appartenir aux LTTE pour échapper à une exécution. Il n’est pas justifiable qu’il n’y ait fait aucune mention durant l'audition portant sur ses motifs alors qu’il avait été invité, en début d’audition, à exposer l’ensemble des raisons justifiant son départ. Cela est d’autant plus étonnant qu’il a considérablement détaillé les prétendus évènements traumatisants vécus, notamment les tortures subies, lorsqu’il s’est rendu à l’armée cinghalaise (cf. audition sur les motifs, question 59 p. 7-8). A cet égard, il convient toutefois de souligner qu'il a décrit de manière différente le prétendu simulacre d'exécution dont il aurait été victime, alors que, là encore, il s'agit d'un événement marquant qu'il aurait dû relater de manière constante. Il a en effet allégué, dans un premier temps, qu'on lui avait bandé les yeux en le menaçant de le fusiller, puis qu'on avait placé une bombe sur sa poitrine en lui faisant croire qu'elle pouvait exploser. Le Tribunal constate encore que l’intéressé n’a pas été constant quant à la manière lui ayant permis d’intégrer un camp pour civils en lieu et place d’un camp pour anciens combattants. S’il a d’abord mentionné que son aveu d’appartenance aux LTTE lui avait permis de rejoindre un camp pour réfugiés, celui où il a pris soin de père blessé (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 6 et 7), il a ensuite affirmé que seule la clémence d’un agent du CID avait été déterminante (cf. audition sur les motifs, questions 61-63 p. 9). Quoi qu'il en soit, dans le contexte de l’époque, il n’est pas crédible qu’étant fortement soupçonné de liens étroits avec le mouvement, des agents du CID lui aient permis de rejoindre un camp destiné avant tout à des civils. Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré avoir été enrôlé par les LTTE de 2007 à 2008, ni en avoir été soupçonné par les autorités sri-lankaises. 3.3 S’agissant des évènements survenus en 2015, il appert sur le principe peu plausible, comme relevé par le SEM, que la mère de l’intéressé ait avoué aux agents du CID que son fils avait été des LTTE, celle-ci ne pouvant être que consciente des conséquences de sa dénonciation. Ces aveux auraient de surcroît été provoqués, notamment, par les souvenirs douloureux des tortures subies par son époux. Il n’est guère

E-1805/2018 Page 11 compréhensible, dans ces conditions, qu’elle ait pris le risque que son fils s’expose, lui aussi, à de tels préjudices. Les propos du recourant au sujet de la visite des CID ont aussi parfois été divergents et apparaissent dès lors également sujets à caution. Outre qu’il n’ait aucunement fait mention d’un éventuel délateur lors de sa première audition, l'intéressé a, au cours de son audition approfondie sur les motifs, d’abord simplement mentionné, de manière d'ailleurs confuse, que des agents du CID, de la police et de l’armée avaient procédé à des fouilles, prétendant rechercher des armes cachées sur la propriété familiale (cf. audition sur les motifs, questions 27 p. 5 et 104-108 p. 13-14). Il n’a alors nullement mentionné, même dans ses précisions, la présence ni même l'existence d’un délateur (cf. audition sur les motifs, questions 111, 113 et 116-117 p. 14). Ce n’est qu’ensuite, questionné par l’auditeur, qui cherchait à comprendre pourquoi il n'avait été recherché qu'en octobre 2015, qu’il a révélé avoir été dénoncé par une personne, laquelle avait été amenée sur la propriété familiale (cf. audition sur les motifs, questions 118- 121 p. 15). Au stade du recours seulement, l’intéressé a pour la première fois indiqué que le prétendu délateur était en réalité un membre des LTTE. Le recourant n’a dès lors pas été en mesure de rendre vraisemblable avoir été recherché, en 2015, par les autorités sri-lankaises, ses déclarations relatives aux visites postérieures à son départ, en rien étayées, n'étant elles non plus guère crédibles. 3.4 Les moyens de preuves produits ne permettent en rien de corroborer les allégations du recourant. Il convient d’abord de relever que les arguments de l’intéressé, concernant l’attestation de la « St. Fatima’s Church » tombent à faux. Si sa famille avait été fréquemment contrôlée par des individus armés et soumise à un couvre-feu, l’intéressé en aurait été informé et s’en serait prévalu au cours de sa procédure d’asile. Il convient à cet égard de rappeler que l’attention de l’intéressé a été attirée, au début de chacune de ses auditions, sur les conséquences d’imprécisions, de lacunes, de contradictions ou de fausses déclarations ainsi que sur son devoir de collaboration. L’attestation de la Human Right Commission of Sri Lanka délivrée au père de l’intéressé, produite en complément au recours, ne fait que constater que celui-ci avait déposé une plainte, annexée à l’attestation, le 10 octobre 2017. Cette annexe n’a toutefois pas été produite dans le cadre de la présente cause. L'attestation ne permet ainsi nullement d’étayer les

E-1805/2018 Page 12 allégations du recourant. Elle n'est quoi qu'il en soit pas de nature à apporter la preuve que le contenu de la plainte a été objectivement vérifié et d'exclure qu'elle a été déposée pour les besoins de la cause du recourant en Suisse. Il est par ailleurs étonnant que le recourant produise, au stade du recours, le document qu’il considère être une convocation de police. Comme l’a relevé le SEM, il n’en a fait aucune mention au cours de la procédure première instance, ni dans son mémoire de recours, alors que ledit document est censé avoir été émis cinq mois avant la décision attaquée, ce qui permet d’emblée de douter de son authenticité. Il est intitulé « Message form » et apparaît être un document interne aux autorités, l'original étant présumé rester en mains de celles-ci. Il est en effet expédié par un agent du CID à un agent du Commissariat de police de J._______, ordonnant à ce dernier d’informer A._______ d'une convocation émise à son nom. Il ne s'explique d'ailleurs pas que le document soit signé par « l’inspecteur adjoint du Commissariat de J._______, K._______ ». Force est encore de constater que si le recourant avait été recherché dans les circonstances qu'il a décrites, le CID aurait mis en œuvre d'autres moyens qu'une simple convocation adressée à sa famille. Au vu de ces éléments, le document ne saurait se voir reconnaître une quelconque valeur probante, étant souligné encore que le support sur lequel il a été émis est de qualité fort douteuse. Le document émis par le TNA peut, lui aussi, être écarté, pour les raisons énoncées par le SEM. Les autres moyens de preuve produits ne tendent qu’à attester de l’identité, de l’origine et du séjour de l’intéressé au camp D._______, points qui ne sont pas en soi contestés. 3.5 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment de son départ du Sri Lanka il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 L’intéressé fait encore valoir qu’en cas de retour, il risquerait d’être arrêté et torturé. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion

E-1805/2018 Page 13 que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités srilankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.3 En l’occurrence, le Tribunal parvient, à l’instar du SEM, à la conclusion qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé au consid. 3 ci-devant, celui-ci n’a pas rendu vraisemblable avoir entretenu des liens suffisamment étroits avec les LTTE. Il a, au contraire, affirmé qu’aucun membre de sa famille n’en avait entretenu, son père en ayant au contraire été victime. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes en 2015 avec les autorités sri-lankaises, ayant même admis n’avoir connu aucun ennui depuis sa sortie du camp D._______, en 2012. Il a d’ailleurs été en mesure de quitter le territoire par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, ce qui indique qu’il n’était en principe pas recherché. Aucun motif ne permettrait donc de croire que les autorités le suspectent d’avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée ci-avant.

E-1805/2018 Page 14 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E-1805/2018 Page 15 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-1805/2018 Page 16 incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 8.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13).

E-1805/2018 Page 17 8.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l’occurrence, l’intéressé est certes originaire du district de C._______, dans le Vanni. Il est toutefois jeune et en bonne santé. Apte à travailler, il est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur sa famille pour se réinstaller dans le pays. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considéré comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé. 10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 11. 11.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA).

E-1805/2018 Page 18 11.2 En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire prévu pour les avocats, en cas de représentation d’office, varie entre 200 et 220 francs (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). L’indemnité est dès lors arrêtée, à raison de cinq heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à la somme globale de 1'100 francs, TVA comprise.

(dispositif page suivante)

E-1805/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'100 francs est allouée au mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Léa Hemmi

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