Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1796/2016
Arrêt d u 1 7 m a i 2016 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Andreas Trommer, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Visa pour raisons humanitaires (asile) ; décision du SEM du 15 février 2016 / (…).
E-1796/2016 Page 2 Faits : A. Par acte du 7 octobre 2015, B._______, requérante d’asile en Suisse, a, par l'entremise de son mandataire, adressé au SEM une demande tendant à ce que son fils, A._______ (le recourant), résidant en Ethiopie, se voie délivrer un "visa humanitaire". Elle a exposé être mourante et a demandé à ce que son fils soit autorisé à entrer en Suisse afin de se rendre à son chevet. A l'appui de sa requête, elle a notamment déposé un bref rapport médical du C._______ du 11 août 2015, diverses lettres de la Ligue vaudoise contre le cancer ainsi que des photocopies de la pièce d’identité et du certificat de naissance du recourant (avec sa traduction en anglais). B. Par courrier du 23 octobre 2015, le SEM a informé B._______ que si son fils souhaitait valablement déposer une demande de visa pour motifs humanitaires, il devait directement s'adresser à la représentation de Suisse de son pays de résidence. C. Par courrier du 21 novembre 2015, adressé à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après: l'ambassade), A._______ a demandé à être autorisé à "contacter sa mère biologique" ("to contact with my biological mother") hospitalisée en Suisse. Il a indiqué qu’il était de nationalité érythréenne et qu’il vivait en Ethiopie en tant que réfugié. Le 25 novembre suivant, le précité a introduit auprès de l’ambassade une demande de visa Schengen au moyen du formulaire idoine. Sous la rubrique "Objet principal du voyage", il a coché la mention "Raisons médicales". Dans la partie du formulaire réservée à l’administration, la mention "hum. visa" a été ajoutée. L’intéressé a précisé être célibataire, sans emploi et vouloir séjourner dans l’espace Schengen pour une durée de trois mois. Il a joint à sa demande une photocopie de son passeport ainsi qu’une attestation émise par l’"Administration for Refugee/Returnee Affairs" (ARRA) éthiopienne. D. Le 25 novembre 2015, l'ambassade a refusé la délivrance du visa au recourant, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de quitter la Suisse avant l'expiration de son visa ne pouvait pas être établie.
E-1796/2016 Page 3 E. Par acte du 18 décembre 2015, le recourant a, par l'entremise de son mandataire en Suisse, formé opposition auprès du SEM contre la décision de l'ambassade. Il a indiqué qu’il maintenait sa demande de visa, nonobstant le décès de B._______ survenu entretemps (le 22 novembre 2015). Il se justifiait selon lui qu’il soit autorisé à entrer en Suisse afin de pouvoir se recueillir sur la tombe de sa défunte mère, mais également en raison de problèmes de santé et "des dangers" qu’il courait en Ethiopie. F. Par décision du 15 février 2016, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté l'opposition de l’intéressé et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment de la situation personnelle du recourant ainsi que de la situation socio-économique prévalant tant dans son pays d'origine que dans son pays de résidence, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait lui être accordé. Par ailleurs, il a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l’intégrité physique de l’intéressé, qui est enregistré dans un camp de réfugiés en Ethiopie, étaient directement, sérieusement et concrètement menacées ni qu'il se trouvait dans ce pays dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses. Il a encore relevé que le lien de parenté entre l’intéressé et B._______ n’avait pas clairement pu être établi. Partant, il ne se justifiait pas non plus de lui délivrer un visa à territorialité limitée. G. Dans son recours interjeté le 21 mars 2016 (date du sceau postal), A._______ conclut à l’annulation de la décision du 15 février 2016 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. A titre incident, il demande à être dispensé du versement de l’avance de frais.
E-1796/2016 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 1.3 Le recourant a personnellement déposé sa demande de visa à l'ambassade, a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure par l'entremise d’un mandataire valablement constitué (cf. procuration du 4 février 2015), est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a, par conséquent, la qualité pour recourir, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Par ailleurs, le recours est présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi. Il est donc recevable. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé soulève uniquement un grief formel. Selon lui, le SEM aurait omis de tenir compte de sa situation personnelle. Il n’aurait pas clairement pris position sur l’argument selon lequel il
E-1796/2016 Page 5 souhaitait revoir sa mère mourante, respectivement se recueillir sur la tombe de celle-ci. Au regard des exigences relevant du droit d’être entendu, la motivation que comporte la décision du 15 février 2016 serait insuffisante. 3.2 La jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 129 I 323 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités, cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, 118 Ia 35 consid. 2e). 3.3 En l’espèce, le SEM a retenu dans sa décision que selon les informations communiquées par l’ambassade et les éléments au dossier, le lien de parenté entre le recourant et B._______ n’avait pas clairement pu être établi. Même s’il l’a fait de brève manière, il s’est donc déterminé sur l’objet principal de la demande de visa de l’intéressé. Indépendamment de la question de savoir si c’est à raison que le SEM a mis en doute l’existence de ce lien, question qui n’est sur le fond pas décisive, force est de constater que la motivation de la décision permet de saisir les éléments qui ont été retenus pour rejeter la demande de visa introduite le 25 novembre 2015, et pourquoi ils l’ont été. En premier lieu, l’autorité de première instance a exposé pour quelles raisons elle estimait que les conditions légales d’octroi d’un visa Schengen de type C n’étaient pas remplies. Elle a en particulier relevé que A._______ n’avait apporté aucun élément permettant de retenir sa volonté de quitter le territoire des Etats membres à l’expiration du visa demandé. Au vu de l’ensemble du dossier, le SEM a retenu qu’il ne pouvait être exclu que le recourant, une fois dans l’espace Schengen, souhaite y prolonger son séjour dans l’espoir de
E-1796/2016 Page 6 trouver des conditions d’existence meilleures. La garantie qu’il quitterait la Suisse au terme de son séjour n’avait ainsi pas été apportée (cf. notamment dans ce contexte l’art. 5 al. 2 LEtr et l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, RS 142.204] qui renvoie au règlement [CE] no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006]). En d’autres termes, le SEM n’a accordé aucune importance à l’argument du recourant tiré de la piété filiale ; cela ressort implicitement de la motivation de la décision attaquée et le SEM n’avait aucune obligation de le dire expressément. En second lieu, le SEM a examiné s’il se justifiait de mettre le recourant au bénéfice d’un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires. Dans ce contexte, il a en particulier relevé que le recourant avait quitté l’Erythrée et séjournait désormais dans un Etat tiers qui pouvait être considéré comme sûr, à savoir l’Ethiopie, pays où il était au demeurant enregistré dans un camp de réfugiés. Le SEM a relevé que malgré le contexte difficile dans lequel se trouvait l’intéressé, les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que sa vie ou son intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée en Ethiopie. Il en a finalement déduit que le recourant ne se trouvait pas dans une situation justifiant l’octroi d’un visa humanitaire (cf. notamment dans ce contexte la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires, également citée dans la décision querellée). En conclusion, le SEM a en l’occurrence manifestement fourni les éléments essentiels fondant sa décision, le recourant étant en mesure de les contester en connaissance de cause. Partant, le seul grief fondant le recours est mal fondé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Cet arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption d'une avance de frais. 5.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 6 let. b FITAF).
E-1796/2016 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen