Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1759/2014
Arrêt d u 2 6 juin 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Libye, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2014 / N (…).
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Faits : A. Le 18 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 4 mai 2011, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 10 septembre 2013, il a déclaré être d'ethnie (…), de confession (…) et être originaire de C._______ où il vivait avec ses parents et ses frères et sœurs. L'intéressé souffre de diabète. Il se serait rendu à plusieurs reprises à l'étranger pour se faire soigner, notamment en Tunisie et en Suisse, en 2007 ainsi qu'en 2009. Lors de sa première audition, l'intéressé a affirmé être venu en Suisse pour des raisons médicales et avoir déposé une demande d'asile, en raison de la situation instable régnant dans son pays, à la suite de la chute de Kadhafi. Par courrier du 4 juillet 2013, l'intéressé a indiqué qu'il était activement recherché dans son pays et qu'il risquait l'emprisonnement et la torture en cas de retour. Il a transmis à l'ODM la copie d'un document établi, le (…) 2011, par le (…), ordonnant son arrestation. Lors de sa seconde audition, le requérant a donné des précisions concernant les recherches dont il ferait l'objet. Il a expliqué qu'à l'époque, il avait dénoncé un (…) du voisinage qui produisait (…) et que celui-ci avait été condamné à trois ans de prison. Suite à la révolution, ce (…) aurait été libéré. Il serait devenu chef d'un groupe rebelle et aurait à son tour dénoncé l'intéressé aux autorités. L'intéressé a produit son passeport et des rapports médicaux datés du 4 novembre 2011 et du 28 août 2013 attestant qu'il souffre de diabète. C. Par décision du 3 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni
E-1759/2014 Page 3 aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a précisé que les troubles auxquels le requérant avait été confronté étaient le reflet de la situation prévalant en Libye et ne constituaient pas une persécution au sens de la LAsi. Il a également souligné que les motifs d'ordre médical n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Il a par ailleurs relevé que lors de sa première audition, l'intéressé avait uniquement fait mention de ses problèmes de santé ainsi que de la situation d'insécurité en Libye et que lors de la seconde audition, il n'avait pas spontanément parlé des recherches dont il aurait été l'objet; il n'avait fait état de cela que lorsque la question lui avait été explicitement posée. Il a en outre constaté que les explications données concernant ces recherches étaient évasives et peu convaincantes. S'agissant du document produit, à savoir un ordre d'arrestation émis par le (…), il a estimé qu'il s'agissait d'un document de complaisance établi pour les besoins de la cause. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que les soins essentiels nécessaires à l'état de santé de l'intéressé étaient disponibles en Libye et que celui-ci pourrait bénéficier du soutien de ses parents et de ses frères et sœurs pour faciliter sa réinstallation. D. Par recours interjeté, le 2 avril 2014, contre la décision précitée, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à quitter son pays, en particulier les recherches dont il faisait l'objet. Il a précisé qu'il était suivi en Suisse pour un diabète de type LADA et que, conformément à l'attestation (…), datée du (…) 2014 et annexée à son recours, le traitement qui lui était administré n'était pas disponible en Libye. Il a également souligné qu'en raison de l'état de tension nerveuse dont il souffrait, il avait dû être admis à la Clinique (…) depuis le 26 mars 2014. A l'appui de son recours, il a produit une copie du document du (…) 2011 émis par le (…), ainsi que sa traduction et des certificats médicaux du 16 janvier 2014 et du 28 mars 2014. Il ressort de ces documents que l'intéressé souffre d'un diabète de type LADA, s'apparentant au diabète de ty-
E-1759/2014 Page 4 pe 1, et qu'il est dépendant du traitement par insuline. Il présente également un trouble dépressif sévère avec idées suicidaires. E. Le 7 mai 2014, l'intéressé a produit les originaux du document du (…) 2011 émis par le (…) et de l'attestation (…). Il a précisé que le document du (…) 2011 avait été notifié à son domicile alors qu'il était déjà en Suisse et qu'il n'en avait eu connaissance qu'en 2012, raison pour laquelle il n'avait pas pu en faire mention lors de la première audition. L'intéressé a complété son dossier médical par la production de trois attestations datées des 11, 15 et 30 avril 2014. Il a également fourni une attestation datée du 7 avril 2014, selon laquelle il a consulté un médecin en Suisse en novembre 2007 et en octobre 2009 en raison de ses problèmes de diabète. F. Le 14 mai 2014, l'intéressé a remis au Tribunal un nouveau certificat médical daté du 7 mai 2014. Le médecin souligne que sa situation psychiatrique est très fragile et qu'il est suivi par le centre de thérapie brève. G. Par détermination du 23 mai 2014, l'ODM a reconsidéré sa décision du 3 mars 2014, en ce qui concerne l'exécution du renvoi, et a accordé l'admission provisoire à l'intéressé, compte tenu de sa situation médicale. H. Par détermination séparée datée du même jour, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet en tant qu'il porte sur l'asile. Il a souligné, s'agissant de la production de l'original du document émis par le (…), qu'il était manifeste que, dans le pays d'origine de l'intéressé, de tels documents pouvaient être acquis illégalement. En outre, il a rappelé qu'un tel document n'était pas remis à la personne concernée étant donné qu'il s'agit d'une communication entre autorités compétentes. I. Le 27 mai 2014, le Tribunal a invité l'intéressé à indiquer s'il entendait maintenir son recours en ce qui concerne l'asile. Celui-ci n'a donné aucune suite à cette requête.
E-1759/2014 Page 5 J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
E-1759/2014 Page 6 qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté son pays en raison de son état de santé et de la situation de violence qui y régnait. Il a également indiqué qu'il ne pouvait plus retourner en Libye, dans la mesure où il y était recherché. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les motifs se rapportant à la situation générale en Libye ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, l'intéressé n'a pas indiqué avoir subi ou craindre de subir personnellement des persécutions pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, en raison des événements et des troubles auxquels il aurait été confronté. Il a d'ailleurs expressément déclaré qu'il n'avait pas connu de problèmes quels qu'ils soient avant son départ de Libye (cf. p-v d'audition du 4 mai 2011 p. 7). 3.4 Force est ensuite de constater que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas non plus déterminants en matière d'asile. En effet, ce motif ne remplit manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 3.5 Le Tribunal ne saurait ignorer non plus que le recourant a déclaré qu'après avoir quitté la Libye, le (…) 2011 et avoir transité par la Tunisie, il était arrivé en Suisse, le 1 er avril suivant, où il avait résidé durant une dizaine de jours chez un ami. Il n'a toutefois déposé une demande d'asile que le 18 avril 2011, après que son ami n'a plus été en mesure de le loger. Or, si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence en Tunisie ou du moins immédiatement après son arrivée en Suisse et n'aurait pas attendu près de vingt jours pour le faire.
E-1759/2014 Page 7 3.6 Cela dit, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité des faits qu'il avance en relation avec les recherches dont il dit faire l'objet dans son pays. En effet, son récit sur ce point est imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, les explications données par le recourant concernant les raisons pour lesquelles il serait recherché sont pour le moins vagues, voire divergentes. L'intéressé a tout d'abord expliqué que sa famille avait (…) en Lybie et que son voisin, qui produisait (…), avait été dénoncé et condamné à trois ans de prison. Une fois ressorti de prison, après la révolution, celui-ci serait devenu chef d'un groupe rebelle et croyant que l'intéressé l'avait dénoncé, il aurait fait en sorte qu'il soit à son tour arrêté. L'intéressé a alors précisé dans son audition qu'il ne savait pas pourquoi (cf. p-v d'audition du 10 septembre 2013 p. 4). Ce n'est que par la suite, quand l'auditeur lui a demandé s'il savait qui avait dénoncé son voisin, qu'il a répondu que c'était lui (cf. p-v d'audition du 10 septembre 2013 p. 5). A cela s'ajoute que, lors de la première audition, interrogé sur ses activités professionnelles, l'intéressé a uniquement déclaré avoir travaillé (…) (cf. p-v d'audition du 4 mai 2011 p. 2). Ce n'est là encore que lors de la seconde audition, quand la question de savoir, pourquoi la plainte ne concernait que lui et pas les autres membres de sa famille, lui a été posée, que l'intéressé a répondu que c'était lui qui dirigeait (…). Toutes ces imprécisions et divergences, lesquelles portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Il y a également lieu de rappeler que lors de la première audition l'intéressé a explicitement déclaré qu'il était venu en Suisse pour se faire soigner ainsi qu'en raison de la situation prévalant dans son pays. Comme déjà relevé plus haut, interrogé sur le fait de savoir s'il avait rencontré des problèmes quels qu'ils soient en Libye, il a répondu par la négative (cf. p-v d'audition du 4 mai 2011 p. 7). Ce n'est que par un courrier adressé à l'ODM, le 4 juillet 2013, que l'intéressé a fait état de recherches dont il ferait l'objet. Il a certes expliqué au stade du recours qu'il n'avait pas connaissance des recherches en question et du document émis, le (…) 2011, par le (…), lors de la première audition. Il a par ailleurs indiqué qu'il en avait été informé par les membres de sa famille quand il les avait appelés lors de la période du ramadan 2012, soit en juillet-août 2012. Toutefois, on voit mal pourquoi l'intéressé aurait encore attendu près d'une an-
E-1759/2014 Page 8 née pour en faire part à l'ODM à l'occasion d'un courrier du 4 juillet 2013. A cela s'ajoute que lors de l'audition du 10 septembre 2013, le recourant n'a pas spontanément fait état de ces recherches, mais seulement après que des questions spécifiques à ce sujet lui ont été posées. Enfin, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, le document officiel du (…) 2011 ne saurait être considéré comme un moyen de preuve déterminant. En effet, cette pièce émane du (…) et est adressée au (…). Il s'agit donc d'une communication interne entre autorités nullement destinée à l'intéressé. Dès lors, il n'est pas convaincant que celui-ci puisse être en possession de l'original d'un document de cette nature. Au vu de ce qui précède, aucune fiabilité ne peut être accordée à cette pièce. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Le 23 mai 2014, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision et a remplacé la mesure d'exécution du renvoi par une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de cette mesure. Il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer sur cette question, le recours étant devenu sans objet sur ce point. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, en ce qui concerne la re-
E-1759/2014 Page 9 connaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours, en tant qu'elles portent sur l'asile, étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. 8.1 L'intéressé ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de procédure (600 francs) à raison de moitié, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. 8.2 Par ailleurs, bien que l'intéressé obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, même réduits en proportion (art. 64 al. PA et art. 7 al. 2, 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2 et 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, le recourant n'était pas représenté par un mandataire, dans la mesure où il a seulement élu domicile auprès de l'Association pour la Promotion des Droits Humains. De plus, il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés (art. 13 let. a et b FITAF). (dispositif page suivante)
E-1759/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :