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Bundesverwaltungsgericht 12.05.2026 E-1755/2026

12. Mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,366 Wörter·~22 min·8

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 27 février 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1755/2026

Arrêt d u 1 2 m a i 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Necmettin Sahin, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 27 février 2026.

E-1755/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 13 décembre 2025, la procuration signée, le 19 décembre 2025, par le prénommé en faveur de la représentation juridique de Caritas Suisse, à B._______, le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »), signé le même jour, le procès-verbal d’enregistrement des données personnelles du 22 décembre 2025, le compte-rendu de l’entretien individuel « Dublin » du 29 décembre 2025, le courrier de la représentation juridique de Caritas Suisse du 7 janvier 2026, auquel ont été jointes des photographies du requérant et de sa compagne, C._______ (ci-après : C._______), la déclaration d’intention de retour volontaire, signée le 12 janvier 2026, le courrier électronique du 27 janvier 2026, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a indiqué que la demande d’asile déposée par A._______ allait être examinée en Suisse, mettant ainsi fin à la procédure « Dublin », le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile (selon l’art. 29 LAsi [RS 142.31]) du 19 février 2026, les observations du requérant du 26 février 2026, relatives au projet de décision communiqué la veille par le SEM, la décision du 27 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation par Caritas Suisse, à B._______, en date du 27 février 2026, de son mandat de représentation, le recours interjeté, le 10 mars 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, conclut à l’annulation de la

E-1755/2026 Page 3 décision précitée et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse, la requête d’assistance judiciaire dont le mémoire de recours est assorti, la procuration manuscrite jointe au recours, datée du 10 mars 2026 et signée, donnant pouvoir à Necmettin Sahin de représenter les intérêts de A._______ en la présente procédure,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif par la loi (art. 55 al. 1 PA), la requête tendant au prononcé de l’effet suspensif est sans objet, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une

E-1755/2026 Page 4 argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’il prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile et tient compte de l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que dans son recours du 13 décembre 2025, A._______ fait grief au SEM d’avoir refusé d’ordonner le passage de la présente procédure en procédure étendue afin d’instruire son dossier de façon complète et de lui permettre de rassembler différents documents (cf. observations du 26 février 2026, p. 2, ainsi que mémoire de recours, ch. III.3), qu’il conclut à une violation du droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire, qu’en tant qu’il est de nature formelle et, partant, qu’il s’avère susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, le grief du recourant relatif à la violation par le SEM de son devoir d’instruction, respectivement à la constatation incomplète et inexacte des faits pertinents, doit être examiné préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37

E-1755/2026 Page 5 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le cadre du droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), l’obligation de collaborer de la partie touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinents peut emporter simultanément une violation du droit d’être entendu (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’à l’analyse du dossier, le SEM était justifié à rendre sa décision en procédure accélérée, nonobstant la requête figurant dans les observations du requérant du 26 février 2026, le cas ne présentant aucune complexité nécessitant le passage en procédure étendue, qu’il n’était ainsi pas dans l’obligation d’attendre que l’intéressé rassemble et produise de potentiels moyens de preuve avant de rendre sa décision,

E-1755/2026 Page 6 qu’ainsi que le mentionne l’autorité intimée dans sa décision du 27 février 2026, il était loisible à A._______ de rassembler d’éventuelles pièces justificatives à sa demande d’asile durant les mois au cours desquels il affirme avoir séjourné en Allemagne – de mai à décembre 2025 – avant de venir déposer une demande de protection internationale en Suisse, que sur ce vu, l’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir considéré le dossier comme étant suffisamment instruit, les faits pertinents de la cause comme étant établi de manière exacte et complète, précision étant faite que depuis le dépôt du recours, soit depuis plus de deux mois, l’intéressé n’a produit aucun document complémentaire, que pour le reste, le Tribunal ne perçoit aucune violation du droit d’être entendu, que les griefs formels soulevés par le recourant doivent par conséquent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que dans sa demande d’asile et lors de ses auditions, A._______ a indiqué être ressortissant turc, de langue maternelle kurmanci, de confession alévie et originaire du village de D._______,

E-1755/2026 Page 7 qu’il serait fiancé à une compatriote, C._______ (N […]), qu’avant son départ de Turquie, le requérant aurait habité, seul, dans une maison appartenant à ses parents et sise à E._______, que sur le plan scolaire et professionnel, il aurait accompli une scolarité d’environ douze ans qui se serait achevée par un cursus estudiantin dans un lycée professionnel (en section de […]), à E._______, que simultanément à sa formation, il aurait été stagiaire dans une entreprise, qu’il se serait ensuite réorienté, s’occupant des affaires familiales, lesquelles seraient constituées d’un élevage d’animaux, d’un restaurant et d’un commerce de vente de produits alimentaires pour animaux, que sur le plan patrimonial, la famille de l’intéressé posséderait quatre maisons ainsi que plusieurs dizaines de têtes de bétail ; elle disposerait en outre d’une bonne situation financière, que A._______ aurait un frère et une sœur, tous deux plus âgés que lui, lesquels vivraient en Turquie, que plusieurs oncles et tantes tant paternels que maternels habiteraient également en Turquie, dans les villes de Tunceli, Dersim, Izmir et Istanbul, que d’autres membres de sa famille résideraient en Allemagne et en Suisse, qu’en date du (…) mai 2025, il aurait quitté la Turquie, en camion, en direction de l’Allemagne, où il aurait rejoint C._______, qu’il y serait resté plusieurs mois en compagnie de sa fiancée, avant de rejoindre la Suisse, en décembre 2025, et d’y déposer une demande d’asile, que s’agissant plus particulièrement des motifs de sa demande d’asile, A._______ a fait mention de son adhésion à la structure de jeunesse patriotique kurde Yurtsever, mouvement qu’il aurait rejoint en août 2024 après avoir rencontré un de ses membres lors d’une manifestation à Istanbul en avril 2023, ainsi que de sa participation à des manifestations,

E-1755/2026 Page 8 qu’il a également fait état d’une activité de collecte de fonds en faveur du Rojava, qu’en outre, il a mentionné qu’à la suite d’une manifestation en faveur de la libération d’une de ses tantes, nommée F._______, qui serait emprisonnée pour des motifs politiques et privée de soins en milieu carcéral, il aurait été enlevé, le (…) décembre 2024, par trois individus, habillés en civil, mais présentés comme des policiers et dont un apparaissait être armé, qui l’auraient emmené dans une forêt où ils l’auraient battu, menacé et interrogé sur ses activités pour le compte du Yurtsever, qu’ils auraient en outre cherché à le recruter comme informateur, ce que A._______ aurait explicitement refusé, que les trois individus auraient fini par partir, laissant A._______ seul en forêt, que muni de son téléphone portable, il serait toutefois parvenu à atteindre le responsable de la structure Yurtsever, nommé G._______, qui l’aurait invité à le rejoindre pour parler de ce qui lui serait arrivé et aurait évoqué la possibilité que des policiers des services de renseignements aient cherché à l’intimider, qu’après deux ou trois mois d’interruption, A._______ aurait repris ses activités militantes, collectant des fonds pour le Rojava et mobilisant des jeunes kurdes, que le 26 mai 2025, le prénommé aurait été informé de la disparition d’un de ses amis, prénommé H._______, respectivement de son probable placement en garde-à-vue, que le responsable de la structure Yurtsever lui aurait alors indiqué qu’il était désormais en danger, l’ami placé en garde-à-vue étant susceptible de livrer son nom à la police, exhortant le requérant à quitter la Turquie, qu’en outre, A._______, qui a de surcroît souligné souffrir d’être mis constamment sous pression par la police, a déclaré craindre que des procédures pénales aient été ouvertes à son encontre, que dans sa décision du 19 février 2026, le SEM a d’abord mis en exergue plusieurs contradictions ressortant des déclarations du requérant,

E-1755/2026 Page 9 qu’il a ensuite considéré que celles-ci manquaient de consistance, de logique et de crédibilité, notamment s’agissant de son engagement au sein de la structure de jeunesse Yurtsever, que le SEM a par ailleurs insisté sur le fait que l’intéressé serait resté plusieurs mois en Allemagne sans déposer de demande d’asile, alors qu’il avait indiqué avoir fui la Turquie parce qu’il craignait des poursuites à son encontre en raison de ses prétendues activités militantes, que ce comportement n’est pour le SEM pas celui d’une personne se sentant menacée, qu’ainsi, l’autorité intimée a considéré que les conditions de vraisemblance des motifs d’asile invoqués à l’appui de la demande d’asile n’étaient pas remplies, que sous l’angle de la pertinence, respectivement de la crainte de subir des persécutions étatiques en cas de retour en Turquie, le SEM a souligné que A._______ n’avait aucunement attesté l’existence de procédures à son encontre, se bornant à les présenter comme des éventualités, que pareillement, son affirmation selon laquelle il aurait été dénoncé par un ami placé en garde-à-vue n’est qu’une supposition ne reposant sur aucun élément tangible, qu’enfin, le SEM a considéré l’exécution du renvoi de A._______ comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, mettant principalement en exergue son jeune âge, son instruction, sa santé préservée ainsi que son expérience professionnelle en Turquie et son réseau familial ainsi que social, qu’au surplus, l’autorité a précisé que sa relation de concubinage avec C._______ ne présentait pas la stabilité requise par l’art. 8 CEDH pour constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, que dans son mémoire de recours, A._______ a en substance relevé que son engagement au sein de la structure Yurtsever, que sa participation à des manifestations en faveur d’une tante incarcérée et d’Abdullah Öcalan ainsi que son aide active au Rojava, étaient autant d’éléments établis lui faisant légitimement craindre faire l’objet de poursuites de la part des autorités turques,

E-1755/2026 Page 10 que cela étant, les allégations avancées dans le mémoire de recours, qui se limitent à une liste de brèves observations sans consistance et sans lien avec les arguments d’invraisemblance avancés par le SEM, ne sont pas propres à remettre en cause le constat d’invraisemblance posé de manière détaillée dans la décision du 27 février 2026, qu’il y a dès lors lieu de renvoyer à la motivation circonstanciée y relative (cf. décision querellée, p. 4 et 5), qu’en sus, le Tribunal n’est aucunement convaincu par l’affirmation du recourant selon laquelle beaucoup de personnes en recherche de protection attendent en Allemagne et espèrent l’aide de leur famille ou une voie légale de migration (« Viele Schutzsuchende hoffen zunächst auf familiäre Unterstützung oder legale Einreisemöglichkeit in ein anderes Land »), censée justifier le fait de n’avoir pas déposé de demande d’asile à son arrivée dans ce pays à la suite de sa fuite de Turquie, qu’outre le caractère très général de l’allégation, le dépôt d’une demande d’asile par une personne, qui estime disposer de motifs d’asile pertinents, permet à celle-ci de trouver un cadre légal à son séjour, que comme l’a relevé à juste titre le SEM, le fait de n’avoir pas demandé l’asile en Allemagne, où A._______ a vraisemblablement séjourné de manière illégale, constitue un comportement incohérent et hasardeux pour une personne s’affirmant recherchée et menacée par les autorités de son pays, même si sa compagne, requérante d’asile, y séjournait, que sous l’angle de la crainte fondée de subir des persécutions déterminantes en matière d’asile, A._______ ne dispose d’aucun profil politique marqué, sa seule appartenance à la structure Yurtsever et sa participation à quelques manifestations de soutien à la cause kurde ainsi qu’à des collectes de fonds en faveur de la population kurde et à des actions de promotion de la culture kurde auprès de la jeunesse, dans la mesure où ces activités sont vraisemblables, étant insuffisantes, qu’au demeurant, le recourant n’a jamais établi faire l’objet, dans son pays d’origine, de poursuites et/ou de procédures pour des motifs de nature politique, toutes les allégations à ce sujet demeurant des suppositions de sa part, qu’à ce propos, l’affirmation du requérant selon laquelle A._______ n’est pas en mesure de consulter la plateforme informatique nommée

E-1755/2026 Page 11 « E-Devlet », ayant fort opportunément oublié son mot de passe, pour vérifier l’existence – ou non – de procédures ouvertes à son encontre (cf. procès-verbal de l’audition du 19 février 2026, R 103), achève d’enlever toute crédibilité à son récit, qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours ne permettent pas d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), qu’en outre, il convient de relever que la présence de C._______, présentée comme la fiancée du requérant, ne permet pas de considérer le renvoi comme illicite, qu’en effet, d’une part, celle-ci, qui fait l’objet d’un prononcé de transfert en Allemagne en application du règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal F-867/2026 du 10 février 2026), ne jouit – tout comme le recourant d’ailleurs – d’aucun droit de présence en Suisse,

E-1755/2026 Page 12 que d’autre part, A._______ et C._______ ne font pas ménage commun, si bien qu’une application de l’art. 8 CEDH au cas d’espèce est exclue, que l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal D-4342/2023 du 15 avril 2026 consid. 7.3.1 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-721/2026 du 12 février 2026 p. 8), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, A._______ est jeune, sans charge de famille et en bonne santé, qu’il provient d’une famille disposant d’un patrimoine immobilier conséquent et d’une certaine aisance financière, qu’il a vécu la plus grande partie de sa vie en Turquie, où il y a effectué ses études, qu’il a en outre plusieurs expériences professionnelles à son actif, qu’au surplus, il dispose d’un réseau familial et social dense dans son pays d’origine, à savoir notamment ses parents, chez qui il résidait avant son départ, son frère, sa sœur ainsi que plusieurs oncles et tantes,

E-1755/2026 Page 13 qu’en l’état, sa fiancée, C._______, est appelée à retourner en Allemagne, pays compétent pour le traitement de sa demande d’asile (cf. arrêt du Tribunal F-887/2026 du 10 février 2026), qu’enfin, en date du 12 janvier 2026, A._______ – tout comme sa fiancée au demeurant (cf. idem, let. G.) – a signé une déclaration indiquant avoir l’intention de retourner volontairement dans son pays d’origine, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, le recourant n’ayant pas concrètement contesté la motivation de la décision entreprise sur ce point, ni d’ailleurs sous l’angle des autres obstacles à l’exécution du renvoi, se bornant à évoquer la situation générale des droits de l’homme (« die allgemeine Menschenrechtslage ») en Turquie, en particulier pour la minorité kurde, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’ainsi, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du renvoi étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-1755/2026 Page 14

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

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