Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E1738/2010 Arrêt d u 2 février 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Somalie, représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 février 2010 / N (…).
E1738/2010 Page 2 Faits : A. Le 22 août 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendu les 5 septembre 2008 et 5 mai 2009, l'intéressé a déclaré être ressortissant somalien, d'ethnie B._______ et appartenir au clan C._______, être de religion musulmane, et parler somali. Au cours de l'audition tenue le 5 septembre 2008, il a déclaré avoir quitté son pays en raison des conditions prévalant dans ce dernier. Il a par ailleurs fait état avoir été à plusieurs reprises la victime de coups de la part de soldats éthiopiens, venus en renfort des troupes gouvernementales, et qui s'en prendraient notamment aux commerçants en les dévalisant. C'est en tentant de protéger le commerce de son père, où il travaillait comme magasinier, qu'il aurait été frappé. Au cours de l'audition tenue le 5 mai 2009, il a toutefois déclaré qu'il avait été frappé par des soldats éthiopiens comme il tentait de s'enfuir et que ceuxci l'auraient délesté de tout l'argent qu'il avait sur lui. Par ailleurs, il aurait également quitté son pays pour éviter d'avoir à rejoindre la milice Al Shabab. En effet, à partir du mois de juin 2008, plusieurs de ses amis se seraient rendus régulièrement chez lui, l'enjoignant de s'enrôler au sein de cette milice. Il n'aurait pas donné suite à leur requête, respectivement son père aurait à chaque fois parlementé avec les émissaires, afin de gagner du temps pour réunir ainsi l'argent nécessaire au départ de son fils. Pendant cette période, celuici aurait pu continuer à vaquer à ses affaires et, en particulier, à aider au commerce familial. Au cours de l'audition du 5 mai 2009, l'intéressé a été invité à s'exprimer sur les divergences apparues entre les motifs d'asile allégués lors de l'audition du 5 septembre 2008 et ceux, invoqués au cours de celleci. C. Par décision du 12 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution du renvoi était inexigible, il a renoncé à cette mesure et a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé. Dans sa décision, l'ODM
E1738/2010 Page 3 considère en substance que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance. D. Par courrier du 18 mars 2010, l'intéressé a formé recours contre la décision de l'ODM. Il a conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Il a par ailleurs sollicité la dispense des frais de procédure ainsi que de l'avance sur les frais de procédure présumés. En annexe au mémoire de recours, il a joint les copies de diverses photographies censées le représenter en tenue de milicien, au sein du Al Shabab, ainsi que la copie d'une déclaration publique faite par Amnesty International (AI) en date du 24 novembre 2009, relative à la Somalie. E. Par décision incidente du 24 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'intéressé à s'acquitter d'une avance de 600. francs. L'avance requise a été versée en date du 8 avril 2010. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit cidessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
E1738/2010 Page 4 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, dans sa décision du 12 février 2010, l'ODM a relevé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Pour fonder sa décision, l'ODM a retenu, d'une part, que l'intéressé avait tenu des propos divergents, quant aux motifs l'ayant conduit à quitter son pays et, d'autre part, que ses déclarations relatives à la façon dont la milice Al Shabab aurait tenté de le recruter, ne correspondaient pas à la manière d'agir de ce groupe, réputé pour son intransigeance. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a produit, à titre de moyen de preuve, des copies de photographies censées apporter la preuve de son incorporation au sein de la milice Al Shabab. 3.2. En l'état, le Tribunal observe que les copies de photographies produites au stade de la procédure de recours, et censées représenter l'intéressé en tenue de combat aux côtés de miliciens d'Al Shabab,
E1738/2010 Page 5 contredisent encore davantage les précédentes déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait quitté son pays pour échapper à un enrôlement forcé au sein de la milice Al Shabab. Par ailleurs, bien que la qualité des photocopies laisse à désirer, la seule photographie qui porte une légende et censée représenter l'intéressé, présente certes une certaine ressemblance avec la photographie de l'intéressé apposée sur le certificat d'identité suisse figurant également au dossier mais ne permet pas de dire avec certitude qu'il s'agit bien de la même personne. A cela s'ajoute encore le fait que l'intéressé n'a apporté aucun élément, lors de la production de ces photographies, qui permettrait de convaincre le Tribunal que l'intéressé se serait senti obligé de minimiser sa soidisant implication au sein de la milice Al Shabab lors du dépôt de sa demande d'asile, en affirmant avoir fuit son pays pour éviter d'avoir à rejoindre la milice en question. Aussi, force est de constater que la production de ce moyen de preuve ne permet pas d'apporter au récit présenté par l'intéressé la vraisemblance, dont il est dépourvu, et dont l'absence a fort justement été mise en lumière par l'autorité de première instance dans la décision rendue le 12 février 2010. 3.3. Quant à la déclaration publique faite par AI en novembre 2009, force est de constater que les faits, qui sont dénoncés dans ce document, sont sans rapport direct aucun avec l'intéressé, de sorte que ce dernier ne peut en tirer aucun bénéfice. 3.4. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E1738/2010 Page 6 4.2. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse. 4.3. En définitive, le recours doit être rejeté. 5. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceuxci sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée en date du 8 avril 2010. (dispositif page suivante)
E1738/2010 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600. francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l’avance de frais déjà versée le 8 avril 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :