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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2011 E-1702/2011

30. Mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,668 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Exécution du renvoi

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1702/2011 Arrêt du 30 mai 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2011 / N (…).

E-1702/2011 Page 2 Faits : A. Le 19 janvier 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit avoir vécu à Kinshasa avec ses deux sœurs, son frère et sa mère jusqu'au décès de celle-ci, en août 2008. Ses enfants auraient alors vécu dans des conditions précaires ; faute de toute autre possibilité, l'intéressée aurait dû recourir à la prostitution. En février 2009, son frère aurait disparu dans des circonstances indéterminées. En janvier 2010, rencontrant par hasard une amie de sa mère, du nom de B._______, domiciliée à (...), l'intéressée aurait réussi à la persuader de prendre en charge ses deux sœurs ; elle aurait toutefois égaré le numéro de téléphone de B._______, et n'aurait plus eu de nouvelles de sa part. Quelques semaines plus tard, la requérante aurait rencontré inopinément son oncle C._______ qui, averti de ses difficultés, lui aurait offert de l'héberger à (...). Après un mois environ, l'intéressée aurait reçu une proposition de mariage d'un ami de son oncle, un dénommé D._______, commandant dans la police, beaucoup plus âgé qu'elle, et dont elle ignore les fonctions exactes. La requérante ayant refusé, D._______ l'aurait menacée, car il avait déjà payé son oncle pour l'emmener ; les deux hommes auraient exercé sur elle une forte pression. Lorsque D._______ serait venu la chercher, accompagné de ses hommes, l'intéressée aurait tenté de s'enfuir par la fenêtre, mais aurait été rattrapée. Finalement, D._______ se serait laissé convaincre de revenir le lendemain. La requérante se serait enfuie durant la nuit et aurait rejoint ses amies prostituées, lesquelles l'auraient aidée durant un certain temps ; elle aurait évité de trop se montrer, craignant d'être recherchée par le commandant D._______. Vers septembre 2010, un client du nom de E._______ lui aurait apporté son aide, l'hébergeant à son domicile de (...). Fournissant à l'intéressée un passeport d'emprunt, il lui aurait permis de rejoindre l'Europe. Elle aurait emprunté à Brazzaville, le 14 décembre

E-1702/2011 Page 3 2010, un vol pour l'Italie. Après l'arrivée, dans une ville inconnue, E._______ aurait empêché la requérante de sortir, lui signifiant qu'il entendait se rembourser de ses frais en la contraignant à la prostitution. Avant que ce projet ne se concrétise, l'intéressée aurait cependant pu s'enfuir, avec l'aide d'un ami de E._______, et aurait rejoint la Suisse. C. Par décision du 17 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 mars 2011, A._______ a persisté dans sa version des faits et a attribué les imprécisions de ses déclarations au caractère traumatisant des événements vécus, ainsi qu'au peu de renseignements qu'elle possédait sur les personnes impliquées dans son départ, dont son oncle. Elle a mis en avant sa condition de femme seule, dénuée de tout réseau social et familial ou source de revenus. L'intéressée a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par ordonnance du 24 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais. F. Le 29 mars 2011, la recourante a déposé l'acte de décès de son père, daté du 10 septembre 2001 ; elle a également fourni les copies certifiées conformes de son propre acte de naissance, daté du 4 mars 1984, et de l'acte de décès de sa mère, daté du 25 août 2008, pièces émises le 11 mars 2011 par la commune de (...).

E-1702/2011 Page 4 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-1702/2011 Page 5 4. 4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements

E-1702/2011 Page 6 cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4. En l’occurrence, le Tribunal constate que le récit, sur plusieurs points essentiels, comporte des éléments invraisemblables, de sorte que sa crédibilité est globalement sujette à caution. Ainsi, il n'apparaît pas vraisemblable que la recourante ait perdu tout contact avec ses proches, confiés à B._______, uniquement pour avoir perdu le numéro de téléphone de celle-ci. il n'est pas non plus convaincant que le commandant D._______ ait renoncé à emmener l'intéressée aussitôt et l'ait laissée une nuit de plus chez son oncle, alors qu'elle avait clairement manifesté son opposition à se marier avec lui ; en effet, sa fuite était alors extrêmement probable. Le Tribunal ne considère pas non plus comme crédible que la recourante ait cru indispensable d'obtenir une attestation de perte de pièces

E-1702/2011 Page 7 d'identité, à un moment (novembre 2010) où, à l'en croire, elle se cachait chez E._______, dans la crainte d'être retrouvée par D._______. Les explications qu'elle a données à ce comportement (cf. audition du 4 février 2011, questions 97-98) n'emportent pas la conviction, ce d'autant plus que l'intéressée aurait ensuite rejoint l'Europe sous une identité d'emprunt. En outre, les documents d'état civil produit en procédure de recours sont sans pertinence, dans la mesure où le Tribunal ne remet pas en question le décès, déjà ancien, des parents de l'intéressée. De manière plus générale, il faut encore relever que le récit de la recourante montre un net manque de précision, aux plans géographique et chronologique, et ne fournit qu'une description très schématique des personnes rencontrées, ceci dans une mesure que ne peut seul expliquer le traumatisme prétendument subi (mais aucunement attesté par un quelconque commencement de preuve) ; ce récit est également marqué par une suite de rebondissements favorables (l'intéressée recevant successivement l'aide de plusieurs tiers) dont le cumul rend la crédibilité douteuse. De ce qui précède, le Tribunal retient donc que la recourante n'a manifestement pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs dépeints, mais a elle-même préparé son voyage ; il n'est donc pas vraisemblable qu'elle court des risques de la part de tiers, dont les raisons d'agir – la contraindre à un mariage forcé – ne sont d'ailleurs pas convaincantes. 5.5. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-

E-1702/2011 Page 8 ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. Il est notoire que le Congo ne connaît pas, dans sa globalité, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, aucun trouble n'affecte la région de Kinshasa, dont la recourante est originaire. 6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé sérieux. S'agissant de l'existence d’un réseau familial et social, le Tribunal constate qu'au vu du peu de crédibilité du récit, et spécialement des circonstances l'ayant prétendument séparée de ses proches, il n'est pas vraisemblable que la recourante soit livrée à l'isolement après son retour ; en effet, son voyage n'a pu s'accomplir sans préparation et sans le soutien d'autres personnes. L'intéressée n'a d'ailleurs pas expliqué comment et par quel intermédiaire elle s'était récemment fait adresser, de Suisse, les documents d'état civil produit en procédure de recours. 6.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E-1702/2011 Page 9 L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-1702/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée le 5 avril 2011. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :

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