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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2023 E-1697/2023

25. April 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,840 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 23 février 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1697/2023

Arrêt d u 2 5 avril 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, alias B._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 février 2023 / N (…).

E-1697/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 2 novembre 2022 par A._______, ressortissant afghan d’ethnie pachtoune, le mandat de représentation signé sept jours plus tard par l’intéressé en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, les divers documents médicaux au dossier, selon lesquels le prénommé est essentiellement traité pour une tuberculose disséminée, avec atteintes pulmonaire, pleurale et hépatique, les auditions sur ses données personnelles ainsi que sur ses motifs d’asile du 15 février 2023, le projet de décision du SEM du 21 février 2023, adressé à la représentation juridique, la prise de position de celle-ci remise au SEM le lendemain, la décision du 23 février 2023, notifiée à la même date, par laquelle le SEM, estimant que les motifs d’asile allégués n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, le recours formé le 27 mars 2023 (date du sceau postal) contre cette décision, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié (implicitement aussi à l’octroi de l’asile) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au

E-1697/2023 Page 3 sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son mémoire de recours, l’intéressé invoque d’abord la violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision, composante du droit d’être entendu, ainsi que de son devoir d’instruction, qu’il lui reproche en substance d’avoir minimisé les événements à l’origine de sa fuite, à savoir l’assassinat de son père et de son frère aîné par les talibans au domicile familial, que l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment instruit l’affaire en lien avec les risques réels qu’il encourrait en cas de retour compte tenu de sa situation personnelle ainsi que du contexte actuel régnant en Afghanistan, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), implique notamment pour l'autorité l’obligation de motiver sa décision, qu’il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.),

E-1697/2023 Page 4 que l'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier, celle-ci étant d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1), qu’en outre, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), qu’en l’occurrence, le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs avancés par le recourant n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, qu’il a en effet relevé que l’intéressé n’avait pas rencontré de problèmes avec les talibans, n’était pas personnellement visé lors de l’attaque perpétrée au domicile familial et que sa crainte d’être victime de persécutions en cas de retour était donc infondée, qu’il a rendu sa décision sur la base d’un examen complet des faits et n’a nullement failli à son devoir d’instruction, que, pour le reste, l’argumentation du recourant relative à l’appréciation de ses déclarations (cf. pages 9 et 10 du recours) relève du fond et sera examinée ci-dessous, que les griefs de violation de l’obligation de motiver et du devoir d’instruction sont dès lors manifestement infondés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

E-1697/2023 Page 5 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités ; l'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 précité, consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré provenir du village de C._______, situé dans le district de D._______ (province de Kuanar), où il vivait avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs, qu’il n’aurait pas été scolarisé et se serait occupé du bétail sur les terres familiales, que son père aurait travaillé "dans la justice avec des avocats" (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, R4), que son frère aîné aurait quant à lui été engagé dans l’armée afghane, que deux ou trois jours après la chute du régime, en août 2021, les talibans auraient fait une annonce dans les mosquées, demandant à tous les employés ayant travaillé pour le gouvernement d’Ashraf Ghani de se rendre, sans quoi ils les tueraient, que craignant pour leur vie, de nombreux fonctionnaires, dont les proches du recourant, ne se seraient pas présentés aux talibans,

E-1697/2023 Page 6 que deux jours après cette annonce, alors que le recourant buvait le thé avec sa famille chez lui, des talibans auraient violemment fait irruption dans leur maison et tiré sur son père ainsi que sur son frère aîné, qu’après avoir remarqué le recourant, les talibans se seraient également mis à tirer dans sa direction, mais celui-ci serait parvenu à s’enfuir en courant et aurait trouvé refuge auprès d’un oncle paternel, qu’à sa demande, son cousin serait retourné sur le lieu du drame et l’aurait informé à son retour que son père et son frère étaient décédés, à l’instar d’autres villageois ayant perdu la vie dans les mêmes circonstances, que son cousin lui aurait alors recommandé de ne pas se rendre à leur enterrement le lendemain, car les talibans le recherchaient, que craignant de subir le même sort que ses proches, puisqu’il était désormais l’aîné de la fratrie, le recourant aurait pris la décision de quitter l’Afghanistan, qu’il aurait, après sa fuite, appris par sa mère que les talibans avaient demandé après lui, confisqué leurs biens (maison, véhicule et bétail) et exigé de son oncle qu’il chasse sa mère et ses frères et sœurs qui avaient trouvé refuge chez lui, que dans la décision querellée, le SEM a notamment estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution réfléchie pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l’existence d’une telle crainte n’était donnée qu’en présence de circonstances particulières, par exemple lorsque la personne concernée avait déjà subi de graves préjudices à cet égard auparavant ou en cas de soupçon d’activités d’opposition personnelles aux yeux des talibans ou d’actes de soutien aux adversaires des talibans, qu’il fallait du reste que les talibans aient un intérêt marqué et constant à capturer et à arrêter la personne principale en raison de son profil spécifique, que dans le cas d’espèce, le recourant avait lui-même déclaré ne jamais avoir eu de problèmes avec les talibans ni de contacts directs avec ces derniers,

E-1697/2023 Page 7 que lors de l’attaque ayant eu lieu à son domicile, les personnes visées étaient son père et son frère, les talibans ne le recherchant pas personnellement, que s’ils avaient vraiment voulu s’en prendre à lui, ils ne se seraient pas contentés de tirer dans sa direction, que le SEM en a conclu que les talibans n’avaient aucun intérêt concret à persécuter le recourant, que même s’il était compréhensible qu’il craigne (subjectivement) d’être victime de mesures de persécution réfléchie en raison de son contexte familial, une crainte objective de préjudices futurs était infondée, que, dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste cet examen et fait valoir être une cible des talibans en raison de sa situation familiale, qu’il rappelle s’être fait tirer dessus et avoir été recherché après son départ, ce qui prouverait qu’il serait personnellement visé en raison de son appartenance à une famille de collaborateurs de l’ancien gouvernement afghan et de son statut, désormais, de fils aîné de la famille, qu’il estime que sa fuite d’Afghanistan, alors qu’il était recherché, augmente la probabilité (déjà élevée) d’une persécution future à son encontre, et que les talibans pourraient percevoir son seul départ déjà comme une opposition personnelle à leur pouvoir, que le Tribunal, comme le SEM, considère que le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, qu’à titre personnel, l’intéressé, qui a quitté l’Afghanistan en tant que mineur, n’a jamais œuvré pour l’ancien gouvernement afghan ni rencontré de problèmes avec les talibans, que, comme l’a retenu l’autorité de première instance, les personnes visées par l’attaque survenue au domicile familial étaient, dans le contexte décrit, uniquement le père et le frère aîné du recourant, lesquels occupaient prétendument des fonctions au sein du gouvernement afghan et avaient refusé de se rendre aux talibans,

E-1697/2023 Page 8 que si le recourant intéressait réellement ces derniers, tout porte à penser qu’ils l’auraient tué sur le champ, à l’instar de son père et de son frère, ou à tout le moins poursuivi dans sa fuite, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait, qu’à cet égard, le Tribunal souligne, même si cela n’est pas en soi décisif, que les explications du recourant quant à la manière dont il aurait réussi à échapper aux coups de feu tirés dans sa direction, apparaissent peu crédibles, que quoi qu’il en soit, si les talibans l’avaient réellement recherché personnellement après sa fuite, ils n’auraient assurément pas manqué d’interroger sa famille, notamment son oncle paternel, au sujet de l’endroit où il se cachait, que de même, ils auraient pris toutes les mesures nécessaires pour le rattraper dans sa fuite, étant rappelé qu’il aurait, selon ses propres dires, fui à pied, que la crainte de l’intéressé d’être dans le collimateur des talibans parce qu’il serait désormais l’aîné de la fratrie repose sur une simple supposition de sa part, nullement étayée, et ne convainc pas dans la mesure où ils ne l’auraient pas tué lorsqu’ils en avaient l’occasion, qu’enfin, on discerne mal quel serait actuellement l’intérêt des talibans de s’en prendre à lui après avoir déjà assassiné son père et son frère, qu’il pourrait en aller différemment, selon les cas, de proches d’anciens fonctionnaires encore en vie et activement recherchés par les talibans (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3), qu’ainsi, indépendamment des activités de ses père et frère pour l’ancien gouvernement afghan, lesquelles ne sont au demeurant établies par aucune pièce au dossier, l’intéressé n’a pas démontré un intérêt particulier des talibans à le persécuter, que cela soit à titre personnel ou de manière réfléchie, que faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 23 février 2023, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur ceux-ci, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points,

E-1697/2023 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 23 février 2023, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1697/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

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