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Bundesverwaltungsgericht 22.03.2016 E-1694/2016

22. März 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,392 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 mars 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1694/2016

Arrêt d u 2 2 mars 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sierra Leone, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 mars 2016 / N (…).

E-1694/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 18 janvier 2016, le procès-verbal de son audition sur les données personnelles (audition sommaire), du 21 janvier 2016, la décision du 10 mars 2016, notifiée le 16 mars suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 17 mars 2016, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 mars 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une

E-1694/2016 Page 3 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi

E-1694/2016 Page 4 irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

E-1694/2016 Page 5 qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les empreintes dactyloscopiques de l'intéressé ont été enregistrées en Espagne, le (…) 2015, qu'interrogé sur son parcours jusqu'en Suisse, le recourant a déclaré avoir quitté son pays en (… )2014 et s'être rendu, via (…) et (…), au (…), où il serait demeuré plus d'une année, avant de prendre un bateau à destination de l'Espagne ; qu'ayant été secouru en mer, il serait ensuite demeuré pendant un mois et 9 jours dans un camp situé à B._______, où ses données personnelles auraient été enregistrées par les autorités espagnoles, mais où il n'aurait pas déposé de demande d'asile ; qu'en (…) 2016, il aurait pris un bus jusqu'en France, pour finalement rejoindre la Suisse en train, qu'en date du 23 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 8 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté la prise en charge du recourant, sur la base de cette même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est d'ailleurs pas contesté, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable ici, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence en Espagne de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. ci-dessous), que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Espagne était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, aux motifs qu'il y serait très difficile d'y déposer une demande d'asile

E-1694/2016 Page 6 et qu'un renvoi en Espagne l'exposerait à un état de dénuement incompatible avec la dignité humaine, qu'il affirme n'avoir reçu aucune information de la part des autorités espagnoles et n'avoir jamais été entendu sur ses motifs d'asile, dans le camp pour requérants d'asile où il aurait été attribué, à B._______, qu'il ajoute que cet endroit ressemblait à une "prison" et qu'il n'était pas autorisé en à sortir, qu'il n'y aurait de surcroit pas reçu d'assistance juridique et sociale, qu'après un mois et 4 jours passés à B._______, il aurait été transféré dans un autre camp à C._______, où il aurait logé dans un appartement partagé par une dizaine de personnes ; qu'il n'y serait toutefois resté que 2 à 3 semaines, son but étant de demander l'asile en Suisse, qu'à titre de preuve de ce qu'il avance, il renvoie le Tribunal à un article sur la situation des requérants d'asile en Espagne, paru en février 2015, dont il cite un extrait in extenso, que l'Espagne est liée par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ciaprès : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément

E-1694/2016 Page 7 à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'à lui seul, le renvoi à l'article cité à l'appui du recours de l'intéressé – qui ne le concerne d'ailleurs pas personnellement –, ne permet pas encore de présumer un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient d'examiner les motifs d'asile et une demande de protection du recourant, en violation de la directive Procédure, qu'interrogé sur ses objections à un transfert en Espagne lors de son audition du 21 janvier 2016, l'intéressé a au contraire précisé qu'il ne craignait rien dans ce pays, mais qu'il ne souhaitait pas y retourner, car il "aime la Suisse" (cf. procès-verbal [pv] de l'audition sommaire, point 8.01 p. 8), qu'il ressort en outre de ses déclarations qu'il a été logé et pris en charge par les autorités espagnoles immédiatement après son sauvetage en mer, et qu'il n'a rencontré aucun problème avec lesdites autorités, (cf. idem, point 2.04 p. 4 s. et 2.06 p. 5), que, toujours selon ses dires, confirmés dans son recours, il aurait quitté l'Espagne de son propre gré, car son objectif était de demander l'asile en Suisse, que n'ayant pas déposé une demande de protection lors de son précédent séjour en Espagne, il n'a pas donné aux autorités espagnoles la possibilité de répondre à leurs obligations dues à son égard dans le cadre d'une telle procédure, qu'il n'a non plus pas démontré que lesdites autorités refuseraient d'examiner sa demande de protection, ni que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement dans son cas, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que son transfert dans ce pays l'exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,

E-1694/2016 Page 8 que l'article de presse cité à l'appui de son recours ne saurait modifier cette appréciation, qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités et de s'annoncer auprès des instances compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que le recourant, qui parle anglais, pourra par ailleurs y solliciter, sans trop de difficultés, une association de soutien aux requérants d'asile ou une œuvre d'entraide pour l'aider dans ses démarches auprès des autorités compétentes en matière d'asile, que l'intéressé a déclaré être en bonne santé (cf. pv d'audition sommaire, point 8.02 p. 8 s.) et n'a avancé aucun fait de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel, réel et concret, d'être victime de traitements prohibés en cas de transfert vers l'Espagne, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est ainsi pas renversée en l'espèce, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in ASYL 2/11 p. 14), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Espagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé sollicite également l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (cf. art 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1),

E-1694/2016 Page 9 que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 précité consid. 8.2.2), que l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation ("Ermessen" ou "Entscheidungsspielraum") en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, que, tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2), qu'en l'espèce, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte, notamment, de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, qu'il a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'il n'a ainsi commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'il est rappelé à ce titre que le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2.2), qu'en conclusion, c'est manifestement à raison que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),

E-1694/2016 Page 10 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1694/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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