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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2023 E-1679/2023

31. März 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,186 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 20 mars 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1679/2023

Arrêt d u 3 1 mars 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2023 / N (…).

E-1679/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 janvier 2023, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu’il a déposé de nombreuses demandes d’asile dans l’espace Schengen, dont quatre en Italie, les (…) octobre 2014, (…) avril 2017, (…) janvier 2018 et (…) janvier 2021, la notice du SEM du 19 janvier 2023, indiquant que le recourant ne s’est pas présenté à son entretien individuel au sens de la réglementation Dublin, la demande du même jour du SEM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la lettre d’enregistrement Medic-Help du 1er février 2023, relative à une consultation auprès d’un ophtalmologue en raison de trouble de la vision et de douleurs oculaires, dont les résultats d’examen sont "dans la norme", la réponse de l’unité Dublin italienne du 2 février suivant rejetant cette demande, au motif que l’intéressé est au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et titulaire d’un permis de résidence (expiré le 14 février 2021), de sorte qu’un éventuel transfert pourrait uniquement avoir lieu dans le cadre d’accords de coopération policière ("Police agreements"), la lettre Medic-Help du 3 février 2023, dont il ressort que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique (PTSD), nécessitant la prise de Sertraline et de Quétiapine, la demande de réadmission de A._______, adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 15 février 2023, en application de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats

E-1679/2023 Page 3 membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour) et de l’accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et l’Italie, l’accord donné, le 23 février 2023, par cette autorité à la réadmission du recourant, la lettre Medic-Help du 27 février 2023, indiquant que l’intéressé présente une amélioration de son statut clinique, une diminution de son anxiété et des ruminations, ainsi qu’un meilleur sommeil sous traitement, le droit d’être entendu octroyé au recourant le 28 février 2023, dans lequel le SEM a communiqué à ce dernier qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en vertu de l’art 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Italie, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l’intéressé, le 2 mars 2023, la prise de position du recourant du 15 mars 2023, dans laquelle il a en particulier indiqué avoir quitté son pays d’origine en 2009 à la suite d’une explosion qui l’avait gravement blessé, qu’il avait effectué trois mois de détention – soumis à des mauvais traitements – dans une geôle étatique en Libye avant d’être libéré contre paiement d’une rançon, qu’il avait rejoint l’île de Lampedusa en 2014 et séjourné deux années dans un camp dans des conditions de vie difficiles, qu’il avait néanmoins pu bénéficier d’un suivi médical, que, suite à l’obtention de la protection subsidiaire en 2016, il avait été obligé de quitter le camp dans lequel il séjournait, qu’il avait rejoint l’Italie continentale et vécu dans une grande précarité, à la rue, sans aide financière et sans accès aux soins, qu’il avait uniquement pu compter sur le soutien d’une association à Milan qui lui avait offert des repas, qu’il avait, en vain, cherché à obtenir un emploi, qu’il n’aspirait pas à retourner en Italie étant donné qu’il serait à nouveau confronté à la précarité et l’isolement, que, s’agissant de ses blessures séquellaires à l’explosion survenue en 2009, il n’avait bénéficié d’aucun rendez-vous médical en Suisse, qu’il était en revanche suivi par un psychologue pour des problèmes psychiques (crises d’angoisse et difficultés d’endormissement), le projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi vers l’Italie, du 16 mars 2023, notifié à Caritas Suisse le lendemain,

E-1679/2023 Page 4 la prise de position émise, le 20 mars 2023, par la représentation juridique à l’endroit du projet de décision précité, la décision du même jour, notifiée le 21 mars 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 23 mars 2023, le recours formé le 24 mars 2023 par l'intéressé contre la décision du 21 mars 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale qu’il comporte,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),

E-1679/2023 Page 5 qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'espèce, l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le recourant bénéficie dans ce pays de la protection subsidiaire et d’un titre de séjour, renouvelable sur demande, que les autorités compétentes ont par ailleurs expressément donné leur accord, le 23 février 2023, à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le dossier ne comporte aucun élément dont on pourrait déduire que l’intéressé pourrait être exposé, en Italie, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu’en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays n’est pas renversée, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

E-1679/2023 Page 6 l'absence notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20] a contrario), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que pour les motifs exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qu’il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas d’exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, qu’en l’état, son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, a traité sa demande d’asile et l’a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l’intéressé soutient néanmoins qu’un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d’accueil et de prise en charge qui y prévalent, l’exposerait à des traitements emportant l’illicéité de cette mesure, du fait notamment qu’il serait privé des prestations sociales de base, en particulier d’un accès à un logement, à l’aide sociale, ainsi qu’aux soins médicaux et devrait y dormir dans la rue, qu’en tant qu’il bénéficie de la protection internationale en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection

E-1679/2023 Page 7 sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; directive Qualification]), qu’en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fondé un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] en l’affaire de Grande Chambre Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, § 95), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d’exécution du renvoi de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie [décision] du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 71), qu’en l’espèce, si la situation économique et sanitaire prévalant en Italie est certes difficile, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que ses allégations selon lesquelles il aurait été privé des prestations sociales de base et qu’il ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d’un logement, d’une aide financière ou d’une prise en charge médicale se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu’il ne sera pas en mesure, après son retour en Italie, où il a déjà vécu plusieurs années et pu notamment s’adresser à une association caritative, de mener une vie conforme à la dignité humaine et de décrocher à terme un emploi vu son âge et son aptitude à travailler,

E-1679/2023 Page 8 qu’en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît cet Etat, les personnes sous protection subsidiaire, comme l’intéressé, ne sont pas démunies de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'elles ont droit à l'aide sociale, que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer que le recourant n’aurait pas droit à ces prestations ou qu’il aurait été empêché de les obtenir, que, s’agissant de ses problèmes médicaux, la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, qu’il ne s’agit manifestement pas d’une telle situation en l’espèce, qu’en effet, les affections tant somatiques (trouble de la vision et douleurs oculaires) que psychiques (PTSD pour lequel le recourant bénéficie d’un suivi mensuel au B._______ avec prise de deux médicaments), attestées par pièces, ne sont pas particulièrement graves, que s’agissant de ses blessures, prétendument subies à la suite d’une explosion dans son pays d’origine survenue en 2009, le dossier n’indique pas que l’intéressé nécessiterait des soins particuliers en lien avec cellesci, qu’en tout état de cause, ses affections pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Italie, pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Italie, estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités italiennes assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international,

E-1679/2023 Page 9 que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE est en principe exigible, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers l’Italie, soit un pays membre de l’UE, que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, qu’il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, sous l’angle de l’exigibilité, que partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours doit donc également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de celui-ci, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-1679/2023 Page 10 que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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