Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1674/2011 Arrêt du 28 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), Sierra Leone, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mars 2011/ (…).
E-1674/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 février 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 8 et 23 février 2011, la décision du 7 mars 2011, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte, daté du 16 mars 2011 et remis à la poste le jour suivant, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, où il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, implicitement, au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
E-1674/2011 Page 3 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant, que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle, nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière, il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, lorsque les allégués du requérant ne sont manifestement pas vraisemblables ou pas pertinents (cf. ATAF précité consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), que, par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que l'intéressé a déclaré être (...) et avoir eu des différends avec d'autres membres de son Eglise ; qu'au début de décembre 2010, il aurait été arrêté par la police, parce qu'il était soupçonné d'avoir tué une personne d'origine libanaise, sur la base de fausses accusations émanant de
E-1674/2011 Page 4 membres de sa communauté religieuse ; qu'il n'aurait toutefois jamais été interrogé ; qu'à la fin du même mois, son oncle, un ancien ministre, aurait fait le nécessaire afin qu'il puisse sortir de prison ; qu'un gardien serait venu le chercher dans sa cellule et l'aurait conduit dans la cour de la prison, où il aurait embarqué dans un véhicule qui l'aurait amené auprès de l'ambassade américaine ; qu'il y serait monté dans la voiture de son oncle, qui aurait chargé son chauffeur de le mener à Conakry (Guinée), où il aurait pris clandestinement un bateau pour l'Europe ; qu'il craignait une nouvelle arrestation voire d'être condamné à mort pour assassinat en cas de retour dans son pays ; qu'il a aussi déclaré n'avoir jamais été contrôlé durant tout son périple et être hors d'état de remettre aux autorités suisses un document de voyage ou une pièce d'identité, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
E-1674/2011 Page 5 qu'en effet, le récit que l'intéressé a fait de son périple jusqu'en Suisse est stéréotypé, entaché de contradictions et en partie inconcevable ; qu'à titre d'exemple, il a déclaré que son voyage en bateau depuis Conakry avait duré soit 26 jours (du 10 janvier au 5 février 2011), soit "presque trois semaines" et a affirmé tout d'abord qu'il ignorait où il avait débarqué, pour alléguer ensuite qu'il était descendu de ce navire en Suisse (cf. pt. 16 p. 6 du procès-verbal [pv] de la première audition et questions nos 113 s. du pv de la deuxième audition ; cf. aussi le reste de la motivation de la décision de l'ODM relative à cet aspect [cf. pt. I 1 par. 3 p. 2 s.]) ; que ces éléments permettent de conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son périple, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû faire ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'en outre, les explications données par le recourant sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu remettre sa carte d'identité sont fortement sujettes à caution ; qu'en effet, celui-ci a déclaré tout d'abord que ce document était dans son sac lorsqu'il avait quitté la Sierra Leone, mais qu'il ne savait pas où il se trouvait actuellement, avant d'alléguer que cette pièce était restée dans son pays d'origine, sans pouvoir donner d'explication plausible à cette contradiction (cf. pt. 13.2 du pv de la première audition et questions nos 2 ss du pv de la deuxième audition), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable quant à leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que le recourant a fait valoir, en substance, comme motifs de sa demande d'asile, qu'il était recherché par les autorités sierra léonaises pour avoir tué un homme - en raison de fausses accusations émises à son encontre par des membres de son Eglise - et qu'il risquait de ce fait d'être arrêté et exécuté en cas de retour dans son pays, que ses allégations ne remplissent manifestement pas les conditions minimales de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, il n'est pas crédible que les membres de son Eglise fassent arrêter l'intéressé sous une fausse accusation de meurtre, alors qu'ils pouvaient se débarrasser de lui en l'excluant officiellement de leur communauté
E-1674/2011 Page 6 religieuse ou par toute autre mesure d'ordre idoine ; qu'en outre, il n'a pas été en mesure de donner le nom de la prétendue victime ni la date à laquelle celle-ci aurait été tuée (cf. question nos 44 s. du pv de la deuxième audition) ; que ses propos vagues et stéréotypés au sujet de son séjour en prison et des circonstances de sa libération ne donnent pas l'impression qu'il s'agit là de situations qu'il a réellement vécues (cf. à ce sujet aussi pt. I 2 par. 3 de la décision de l'ODM, et réf. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié de l'intéressé, n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'au vu du manque patent de crédibilité du récit du recourant, l'ODM a, à bon droit, considéré que d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à apprécier la licéité de l'exécution de son renvoi n'étaient pas nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; cf. aussi ATAF 2009 précité, ibid.), que les arguments de son recours selon lesquels les invraisemblances relevées par l'ODM pouvaient s'expliquer pour l'essentiel par des différences de perception socioculturelle, respectivement par la situation d'angoisse et de terreur lors de son incarcération, qui aurait causé chez lui des problèmes mnésiques, ne sauraient être retenues, au vu de nature des incohérences relevées ci-dessus, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-avant, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
E-1674/2011 Page 7 fait pas apparaître, en l’occurrence, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Sierra Leone ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, par ailleurs, l'intéreressé est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que (...), et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515, et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête implicite d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-1674/2011 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin Expédition :