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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2018 E-167/2017

14. Dezember 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,391 Wörter·~17 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 7 décembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-167/2017

Arrêt d u 1 4 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), Etat inconnu, tous deux représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 décembre 2016 / N (…).

E-167/2017 Page 2 Faits : A. Le 29 juin 2016, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendus sommairement audit centre le 6 juillet 2016, les intéressés ont ensuite dû clarifier leur statut marital le 20 du même mois. L’audition sur les motifs d’asile de B._______ s’est tenue les 3 et 18 octobre 2016, et celle de A._______ a eu lieu à la date précitée. Les prénommés ont déclaré, en substance, être nés dans la ville de C._______, en Erythrée, tous deux de père érythréen et de mère éthiopienne. A._______ aurait vécu sur le territoire érythréen jusqu’à l’âge de cinq ans, avant de rejoindre l’Ethiopie avec sa mère. Pour sa part, B._______ se serait installée, avec sa mère, en Ethiopie, à l’âge de deux ans. Leurs mères seraient décédées lorsqu’ils étaient été âgés respectivement de 7 ans et de 6 ans. Tous deux auraient été rejetés par la population éthiopienne en raison de leurs origines érythréennes. Le (…) 2014, A._______ aurait quitté l’Ethiopie pour le Soudan. B._______ aurait à son tour gagné ce pays en (…) 2015. Le 21 du même mois, les intéressés se seraient mariés religieusement, moins de dix jours après s’être rencontrés. Ils auraient ensuite rejoint successivement la Libye et l’Italie, avant d’arriver en Suisse. C. Par décision du 7 décembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a relevé qu’il n’était pas crédible que A._______ et B._______ soient de nationalité érythréenne, et qu’il y avait par conséquent lieu de les considérer comme étant de nationalité inconnue. Il a, en outre, estimé que leurs motifs d’asile n’étaient pas pertinents, puisque l’on aurait pu attendre de leur part qu’ils s’adressent aux autorités compétentes éthiopiennes, afin d’obtenir une protection contre les agissements allégués de la population locale à leur encontre. De plus, les requérants auraient fait valoir des discriminations circonscrites au plan local ou régional, auxquelles ils auraient pu se soustraire en se rendant dans une autre partie du territoire éthiopien. Ainsi, selon le principe de subsidiarité, ils ne pourraient pas prétendre à la

E-167/2017 Page 3 protection de la Suisse. Enfin, le SEM a considéré que le renvoi des intéressés vers leurs pays de socialisation, à savoir l’Ethiopie, était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 9 janvier 2017, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont également requis d’être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont maintenu être de nationalité érythréenne et avoir subi, pour ce motif, des discriminations en Ethiopie. A._______ a rappelé avoir été l’objet d’une tentative d’empoisonnement, car des Ethiopiens l’auraient perçu en raison de son origine comme une personne attirant « le mauvais œil ». B._______ aurait quant à elle été discriminée par l’administration éthiopienne qui aurait refusé de lui délivrer « des papiers ». Les époux ont ensuite contesté le reproche du SEM relatif à leur manque de connaissances sur l’Erythrée, en arguant qu’il n’y avait pas de citoyens érythréen là où vivait l’épouse, et que l’époux n’avait des contacts qu’avec une seule personne d’origine érythréenne. De plus, ayant quitté leur pays d’origine en bas âge, il serait « plausible et acceptable » que leurs connaissances à ce sujet soient lacunaires. Quant au fait que leurs mères soit d’origine éthiopienne, ils considèrent qu’il n’est pas suffisant pour en obtenir la nationalité. Par ailleurs, en raison de l’absence d’un système judiciaire effectif et de la corruption des autorités éthiopiennes, ils n’auraient pas pu obtenir une protection étatique contre les discriminations subies. Les recourants n’auraient également pas eu la possibilité de déménager à l’intérieur de l’Ethiopie, car la discrimination à l’égard des Erythréens ne se limiterait pas à un plan local ou régional, mais aurait cours au niveau national. Dans ces conditions, la qualité de réfugié devrait leur être reconnue et l’asile octroyé. En tout état de cause, l’exécution de la mesure de renvoi vers l’Ethiopie ne serait pas exigible eu égard aux conditions de vie qui y prévaudraient, et que le recourant, atteint d’une tuberculose, doit poursuivre son traitement médical et faire l’objet d’un suivi médical en Suisse, puisque cela est « peu envisageable » en Ethiopie. A l’appui de leur recours, ils ont produit une copie de leur acte de mariage ainsi qu’un certificat médical, établi le 22 décembre 2016 par D._______, duquel il ressort que A._______ doit suivre un traitement prophylactique contre la tuberculose, à partir du mois de janvier 2017, pour une durée de neuf mois.

E-167/2017 Page 4 E. Par pli du 28 juin 2017, les intéressés ont transmis un certificat médical de D._______ du 26 mai 2017. Il en ressort que le recourant est traité pour une tuberculose latente (non contagieuse). En revanche, une tuberculose active (contagieuse) a pu être exclue. Le traitement prophylactique est prévu jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017. F. Par décision incidente du 17 juillet 2017, la juge instructrice du Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et a invité les recourants à se déterminer sur ses observations. G. A._______ et B._______ ont fait savoir, par courrier du 9 août 2017, qu’ils ignoraient comment procéder afin d’obtenir des documents qui permettraient de prouver leur origine érythréenne. H. Par décision incidente du 12 septembre 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des prénommés. I. Le 26 septembre 2017, le SEM a transmis sa réponse et a préconisé le rejet du recours. Aucun élément ou moyen de preuve nouveau n’aurait été avancé par les recourants, à l’exception des deux certificats médicaux. J. Le 14 mai 2018, les recourants ont transmis au Tribunal une copie d’un document administratif éthiopien, qu’ils avaient adressé au SEM le 9 novembre 2017, et qui démontrerait leur origine érythréenne. K. Le 9 août 2018, le SEM a relevé que le document précité datait de 2010, alors que le recourant avait soutenu, lors de son audition du 18 octobre 2016, qu’il ne disposait d’aucun document attestant de sa nationalité érythréenne. De plus, étant donné que ledit document ferait référence à un événement datant de 2014, il s’agirait d’un moyen de preuve falsifié. L. Le 31 août 2018, les recourant ont précisé que la date d’émission de ce

E-167/2017 Page 5 document, à savoir le « 07.02.2010 », correspondait au calendrier éthiopien, alors que celle figurant dans le corps du texte, soit « 2014 », faisait référence au calendrier grégorien. Le recourant aurait obtenu ce document par le biais de son père adoptif, lequel se serait rendu à E._______, où les autorités auraient établi l’attestation en question, signée par le président de cette ville ainsi que le Juge de la zone de F._______. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E-167/2017 Page 6 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8). 3. 3.1 En l’espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n’ont pas été en mesure de rendre vraisemblable leur nationalité érythréenne. 3.2 En effet, les allégations relatives à leur supposée origine érythréenne sont particulièrement succinctes, vagues, indigentes et non plausibles. Tout d’abord, s’agissant de leur langue maternelle, il s’agit de l’oromo pour le recourant et de l’amharique pour l’épouse, soit des langues essentiellement parlées en Ethiopie et non en Erythrée (pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.01). Quant au tigrinya, langue officielle de l’Erythrée, le recourant la comprend « un peu » mais ne la parle pas (pv de l’audition sur les motifs, Q. 73), étant précisé qu’il l’aurait apprise en côtoyant des Erythréens au Soudan ainsi que lors de son périple jusqu’en Suisse (pv de l’audition sur les motifs, Q. 75). Pour ce qui est de la recourante, elle ne connaît « pas du tout » le tigrinya (pv n°1 de l’audition sur les motifs, Q. 39). Ensuite, en ce qui concerne leurs connaissances de l’Erythrée, elles sont particulièrement limitées, voire inexistantes en ce qui concerne B._______ (pv de l’audition sur les motifs de l’époux, Q. 130 à 138 ; pv n°1 de l’audition sur les motifs de l’épouse, Q. 102 à 112). A._______ a lui admis ne pas savoir « grand-chose » de ce pays (pv de l’audition sur les motifs de l’époux, Q. 130). Par ailleurs, le prénommé n’aurait rien entrepris afin de régulariser sa situation ou pour obtenir des documents d’identité en Ethiopie (pv de l’audition sur les motifs de l’époux, Q.

E-167/2017 Page 7 10, 15, 16 et 29). Il aurait uniquement demandé à G._______, l’homme qui aurait pris soin de lui suite au décès de sa mère, de faire le nécessaire afin qu’il puisse se faire délivrer un document d’identité éthiopien, ce que les autorités auraient refusé (pv de l’audition sur les motifs, Q. 20 à 25). Quant à la recourante, elle se serait contentée de demander aux autorités une « carte de kebele », laquelle lui aurait été refusée sous prétexte qu’elle était « née quelque part ailleurs » (pv n°1 de l’audition sur les motifs, Q. 82 à 85, et 90 à 93). Enfin, alors que chacun des recourants aurait une mère originaire d’Ethiopie, ni l’un ni l’autre n’aurait fait la moindre démarche administrative afin d’obtenir la nationalité de ce pays, ni même ne se serait renseigné à ce sujet (pv de l’audition sur les motifs de l’époux, Q. 127 à 129 ; pv n° 1 de l’audition sur les motifs de l’épouse, Q. 86 à 89). 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que A._______ et B._______ ne parlent pas la principale langue ayant cours en Erythrée, que leurs connaissances de ce pays sont soit superficielles soit inexistantes, et qu’ils n’ont rien entrepris lorsqu’ils vivaient en Ethiopie afin de se renseigner sur l’obtention de document d’identité éthiopien, alors que leur mère serait pourtant originaire de ce pays. Par ailleurs, l’attestation produite au stade du recours ne permet nullement de rendre vraisemblable la citoyenneté éthiopienne du recourant. En effet, il s’agit d’une pièce transmise sous forme de copie, ce qui n’exclut pas une manipulation, de sorte qu’elle ne saurait avoir une force probante. Ensuite, alors que la date d’émission serait le « 7/2/2010 », le texte fait état de l’année « 2015 », laquelle a été corrigée de manière manuscrite en « 2014 ». Il s’agit donc d’une incohérence patente. De plus, l’explication du recourant à ce sujet n’est pas convaincante, ce d’autant plus qu’il ne l’a pas avancée spontanément mais uniquement en réaction aux observations du SEM. A cela s’ajoute le fait que ce document indique, selon la traduction partielle effectuée par le recourant le 14 mai 2018, qu’il aurait été « adopté par H._______ ». Or ce nom ne ressort pas des procès-verbaux d’audition du recourant, lequel a mentionné que l’homme qui avait pris soin de lui en Ethiopie s’appelait G._______. Le recourant n’a apporté aucun éclaircissement sur ce point. En outre, étant donné que tout au long de la procédure il a soutenu qu’il ne lui était pas possible d’obtenir un document d’identité de la part des autorités éthiopiennes en raison des discriminations à l’endroit des Erythréens, cela rend non crédible le fait qu’il ait finalement pu s’en faire établir un (pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 4.03 et 4.07 ; pv de l’audition sur les motifs, Q. 10, 15, 16, 19, 29 et 128 ; mémoire de recours, p. 2 et 4 ; courrier du 9 août 2017). Enfin, il n’aurait plus eu de contact avec G._______ au motif que son « numéro ne fonctionne

E-167/2017 Page 8 pas » (pv de l’audition sur les motifs, Q. 56). Dans ces conditions, le Tribunal en conclut qu’il n’est pas crédible que le recourant ait finalement « retrouvé l’homme chez qui il a vécu », lequel se serait ensuite rendu auprès des autorités de la ville de E._______ afin d’obtenir l’attestation en question (courrier du 31 août 2018). En ce qui concerne le contenu, il n’est pas plausible que le « Président de la ville » précitée ainsi que le « Juge de la zone de F._______ » attestent que le recourant soit arrivé dans ladite ville en (…) et qu’ils « se souviennent » qu’il était accompagné de sa mère, puisqu’il s’agirait d’un événement datant de (…) ans auparavant, respectivement de (…) ans, selon que l’on se base sur le calendrier grégorien ou éthiopien. Même si une telle explication devait être tenue pour vraisemblable, il n’en demeure pas moins que le recourant serait décrédibilisé car cela démontrerait qu’il est possible pour une personne d’origine érythréenne d’obtenir des documents administratifs de la part des autorités éthiopiennes. En raison de ce qui précède, le Tribunal tient le document produit comme faux ou falsifié, de sorte qu’il y a lieu, en vertu de l'art. 10 al. 4 LAsi, de le confisquer. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.4 Partant, au vu des déclarations des recourants au sujet de leur identité, au surplus étayées par un moyen de preuve faux ou falsifié, force est de constater que c'est à bon droit que le SEM a retenu que ceux-ci n’avaient pas rendu vraisemblable leur nationalité érythréenne. 3.5 Dans ces circonstances, et dans la mesure où l’origine érythréenne de A._______ et B._______ est invraisemblable, il n’est pas déterminant d’examiner, comme l’a néanmoins fait le SEM, si ceux-ci pouvaient obtenir une protection des autorités éthiopiennes et s’ils avaient la possibilité de trouver un refuge interne en Ethiopie en raison de supposées discriminations subies de par leur origine. 3.6 Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).

E-167/2017 Page 9 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 5. 5.1 Le renvoi peut être exécuté si sa mise en œuvre apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 5.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, la maxime d’office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (ATAF 2012/21 consid. 5.1) 5.3 En l'espèce, les recourants, en dissimulant la vérité sur leur parcours de vie et en produisant un document faux ou falsifié, ont violé leur obligation de collaborer (art. 8 al. 1 let. b LAsi). Leur nationalité demeure ainsi indéterminée. Les recourants rendent par leur comportement impossible toute vérification de l'existence d'un danger concret susceptible de les menacer dans leur pays d'origine effectif. En d'autres termes, ils empêchent d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; 2009/2 consid. 9.1; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s. ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). En tout état de cause, le Tribunal précise que s’agissant de l’état de santé du recourant, selon le certificat médical le plus récent, soit celui du 26 mai 2017, le traitement contre la tuberculose latente non contagieuse devait prendre fin en octobre 2017. 5.4 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des recourants vers un hypothétique pays tiers de provenance.

E-167/2017 Page 10 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours doit ainsi également être rejeté sur ces points. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

E-167/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La copie du document daté du « 7/2/2010 » est confisquée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini

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