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Cour V E-1664/2026
Arrêt d u 2 1 avril 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Regina Derrer et Lucien Philippe Magne, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Saban Murat Özten, Rechtsbüro, (…), (…), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3538/2025 du 24 octobre 2025 / N (…).
E-1664/2026 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant ou l’intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 13 décembre 2022. A.b Par décision du 16 avril 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-3538/2025 du 24 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 14 mai 2025, contre cette décision. B. B.a Par acte du 18 novembre suivant, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 16 avril 2025. B.b Par décision du 16 janvier 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande pour défaut de compétence fonctionnelle. C. C.a Par acte du 26 janvier suivant, l’intéressé s’est adressé au Tribunal, demandant la révision de l’arrêt E-3538/2025 du 24 octobre 2025. C.b Par arrêt E-607/2026 du 2 février 2026, le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable, ayant considéré que les moyens de preuve produits à l’appui de celle-ci ne permettaient pas d’ouvrir la voie de la révision. D. D.a Par acte du 9 février suivant, l’intéressé a demandé une seconde fois le réexamen de la décision du 16 avril 2025. D.b Par décision du 20 février 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande en tant qu’elle consistait en une demande de réexamen, ayant estimé que celle-ci n’était pas suffisamment motivée. Il s’est en outre
E-1664/2026 Page 3 déclaré incompétent pour connaître des moyens de preuve établis antérieurement au 24 octobre 2024. Enfin, il a précisé que sa décision du 16 avril 2025 était entrée en force ainsi qu’exécutoire. E. Par acte daté du 26 janvier 2026, mais déposé le 3 mars suivant (date du sceau postal), le requérant demande une nouvelle fois la révision de l’arrêt E-3538/2025 du 24 octobre 2025, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite, respectivement inexigible ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction. Par ailleurs, il requiert l’octroi de l’effet suspensif à sa demande ainsi que l’assistance judiciaire totale. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit les moyens de preuve suivants sous forme de copie, accompagnés de leur traduction et présentés comme étant : – un acte de mention d’autorité de chose jugée ou d’entrée en force du (…) décembre 2025, procédure n° (…), émanant du deuxième tribunal pénal pour infractions graves de B._______, – un acte d’accusation daté du (…) décembre 2022 et adressé par le Ministère public de B._______ au tribunal pénal de cette même localité (numéro de dossier : […], numéro principal : […], numéro d’acte : […]), – un jugement motivé rendu, le 8 octobre 2025, par le deuxième tribunal pénal pour infractions graves de B._______ (numéro de procédure : […], numéro de jugement : […], numéro de dossier : […]), – un mandat d’arrêt émis, le (…) décembre 2025, par ce même tribunal (numéro de dossier : […]), – une décision de poursuite d’enquête du (…) juin 2023 du Ministère public de B._______ (numéro de dossier : […]), – un écrit du (…) mars 2022 du Ministère public de B._______ (numéro de dossier […]), – un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt rendu par le deuxième tribunal pénal de paix de B._______ en date du (…) avril 2022 (numéro de dossier : […], numéro d’affaire : […]),
E-1664/2026 Page 4 – deux captures d’écran relatives à la réception d’une photographie via une messagerie et qui représenterait un policier qui se serait présenté à son domicile pour procéder à une perquisition et – une clé USB qui contiendrait une courte vidéo de ladite perquisition. Droit 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF [RS 173.32] ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). En outre, la demande du 3 mars 2026 est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). 2. 2.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit être déposée dans les délais prévus (art. 124 LTF), mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur aux art. 121 à 123 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF. Elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire.
E-1664/2026 Page 5 2.2 Sous peine de forclusion, une demande de révision doit être déposée devant le Tribunal dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif (art. 124 al. 1 let. d LTF). Le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de l’élément nouveau pour pouvoir l'invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent pas être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 12 et 13), sauf lorsqu’ils concernent des faits non allégués au cours de la procédure close et invoqués pour la première fois en révision (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 et jurisp. cit.). Un moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. 2.4 Au surplus, la procédure de révision est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht »), en vertu duquel il appartient au requérant d’indiquer clairement le motif de révision invoqué et d’exposer de manière concrète en quoi les faits/moyens de preuve nouveaux seraient propres à conduire à une appréciation différente. 3. 3.1 Dans sa demande de révision du 3 mars 2026, l’intéressé indique se prévaloir de documents relatifs à une procédure pénale portant le numéro (…), qui ne lui seraient parvenus qu’en date du 7 février précédent. Il explique avoir souffert d’une importante décompensation psychique à la suite du décès de son père et ne pas avoir été en mesure, pour ce motif, de suivre l’état d’avancement des procédures pénales ouvertes contre lui en Turquie. Il estime ainsi avoir respecté le délai légal utile pour faire valoir ces nouveaux éléments. Revenant sur certains faits déjà invoqués dans le cadre de la procédure de révision E-607/2026, l’intéressé ajoute que le
E-1664/2026 Page 6 Ministère public de B._______ a ouvert une enquête à son encontre dans le courant de l’année 2022. Un mandat d’amener ou d’arrêt aurait été établi en date du (…) avril 2022, puis, l’acte d’accusation du Ministère public ayant été accepté le (…) décembre 2022, une procédure pénale aurait été ouverte auprès de la deuxième chambre d'assises (tribunal pénal pour les infractions graves). L’intéressé explique ensuite que la procédure pénale portant numéro de dossier (…) a été close en date du (…) octobre 2025 ; il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans, dix mois et vingt jours pour appartenance à une organisation terroriste, propagande en faveur d’une organisation terroriste et résistance à la police ainsi que pour avoir scandé des slogans lors d’une manifestation illégale. Ce jugement serait devenu définitif en date du (…) décembre 2025. A propos de cette procédure pénale, le requérant explique qu’elle a été ouverte sur la base d’un acte d’accusation reposant essentiellement sur des allégations d’un tiers anonyme ; il lui aurait été reproché d’avoir adopté un comportement délictuel lors de C._______ du (…) 2022. Précisant que le jugement rendu à son encontre est entré en force, il indique craindre d’être arrêté, puis emprisonné, à son retour en Turquie. Selon lui, il existe un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 3.2 Pour expliquer la production, par courrier du 3 mars 2026, de moyens de preuve relatifs à une procédure pénale qui aurait été ouverte en 2022 déjà et qui se serait soldée par une condamnation intervenue en décembre 2025, l’intéressé se prévaut d’un état de décompensation psychique causé par le décès de son père. Il ne produit toutefois aucun document médical propre à soutenir cette allégation. De plus, il ressort de ses précédentes déclarations que son père a été tué en date du (…) mars 2023, soit il y a trois ans. Or, il est singulier que l’intéressé ait été en mesure par le passé de se prévaloir de nombreux documents relatifs à d’autres procédures qui auraient, selon ses allégations, également été ouvertes contre lui (en procédure ordinaire, en particulier à l’appui de son recours du 14 mai 2025, puis à l’appui de sa demande de révision du 26 janvier 2026), sans parvenir à mentionner celle dont il se prévaut désormais. De plus, ayant produit un écrit présenté comme émanant de son avocat en Turquie à l’appui de sa précédente demande de révision, il aurait été raisonnable d’attendre de sa part – dans l’hypothèse où de telles procédures auraient effectivement existé – qu’il les évoque en totalité. Du reste, dans le cadre de sa précédente demande de révision, il n’avait aucunement expliqué les raisons pour lesquelles il s’était alors déjà prévalu de moyens de preuve de manière tardive (cf. arrêt E-607/2026, p. 5). Dans ces conditions, outre
E-1664/2026 Page 7 le fait que l’explication en lien avec la décompensation psychologique n’apparaît pas suffisante pour justifier à elle seule la tardiveté de la production des pièces en question, il demeure qu’à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier, il est invraisemblable que l’intéressé n’ait pas eu plus tôt connaissance de la procédure dont il se prévaut désormais, si celle-ci avait réellement existé. 3.3 Cela dit, indépendamment de la question de la recevabilité de la présente demande de révision, celle-ci doit dans tous les cas être rejetée pour les motifs suivants. En effet, produits sous forme de copies uniquement, les différents moyens de preuve relatifs à la nouvelle procédure pénale dont se prévaut le requérant n’emportent, pour ce motif déjà, qu’une valeur probante très limitée. De plus, ces documents apparaissent avoir été manipulés et leur authenticité peut être mise en doute. Ainsi, le tampon rouge présent sur les différentes copies – qui apparaît lui aussi en copie et qui laisserait ainsi penser qu’il aurait été apposé sur les originaux de celles-ci –, n’a pas la même taille sur tous les documents. Or, ce détail permet de retenir qu’il s’agit du résultat d’un montage effectué à l’aide d’un programme informatique ou d’un autre procédé frauduleux et que la taille dudit tampon a été altérée (manifestement une erreur du falsificateur) d’un document à l’autre. De plus, ce tampon présente les mêmes irrégularités sur toutes les copies, ce qui est très improbable lorsqu’un tampon humide est réellement apposé sur différentes feuilles de papier. En effet, il serait cohérent que, selon la pression exercée sur un tampon humide, les traits apparaissent plus ou moins épais, mais rarement de manière identique sur plusieurs feuilles. A cela s’ajoute qu’il n’est pas vraisemblable que l’intéressé ait été sous le coup d’un mandat d’amener, voire d’arrêt, ainsi qu’il l’explique dans sa demande, à la date du (…) avril 2022, alors qu’il a quitté la Turquie légalement et sans encombre au mois de novembre de la même année. Pour tous ces motifs, les moyens de preuve produits ne peuvent être considérés comme authentiques et ne permettent pas de rendre vraisemblables les déclarations du requérant au sujet d’une condamnation pénale prononcée à son encontre. S’agissant de la photographie censée représenter un policier en train de procéder à un procès-verbal lors d’une perquisition qui aurait eu lieu au domicile de l’intéressé en Turquie, elle ne peut pas non plus être retenue. Même à admettre que cette perquisition ait eu lieu antérieurement au prononcé de l’arrêt E-3538/2025 du 24 octobre 2025, elle ne suffit pas à
E-1664/2026 Page 8 elle seule à établir la réalité d’un risque concret de persécution future. Il en va de même de la vidéo enregistrée sur la clé USB. 3.4 Au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 4. La requête d’assistance judicaire totale assortie au recours doit être rejetée, indépendamment d’une éventuelle indigence du requérant, au moins l’une des conditions cumulatives nécessaires à son octroi n’était pas réalisée (art. 65 al. 1 et 2 PA par renvoi de l’art. 37 LTAF). En effet, les conclusions de la demande de révision du 3 mars 2026 apparaissaient d’emblée dépourvues de chances de succès. 5. Partant, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6. Par le présent prononcé, la requête tendant à la suspension de l’exécution du renvoi est devenue sans objet.
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Par ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :