Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-1655/2025
Arrêt d u 6 août 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, née le (…), Iran, représentée par Anja Roth, (…), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 février 2025.
E-1655/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 7 mars 2022. B. Le 11 mars suivant, elle a signé une procuration en faveur de B._______ à C._______. C. Par courrier du 7 juin 2022, la requérante a demandé à être entendue en présence d’un auditoire exclusivement féminin. D. Entendue sur ses motifs d’asile en date du 13 juin et du 24 août 2022, l’intéressée a déclaré qu’elle était originaire de D._______ et de confession chrétienne protestante. Elle a expliqué avoir quitté l’Iran avec sa mère en date du (…) 2021, car elle y était en danger pour trois raisons différentes, à savoir les comportements violents de son père, le régime de son pays ainsi que sa confession chrétienne. Elle expose en substance que son père, un E._______, de confession chiite et très pratiquant s’en prenait physiquement à elle et à sa mère. Il aurait voulu l’empêcher d’étudier et la marier à un cheikh. Avec l’aide de sa mère et beaucoup d’insistance, l’intéressée aurait pu étudier jusqu’en quatrième année de lycée, à savoir l’année préuniversitaire. La requérante a indiqué avoir alors déposé plainte contre son père, mais que celle-ci n’avait pas abouti. Elle a aussi rapporté qu’au cours de l’année 2016, son père l’avait surprise avec une Bible ; elle s’était endormie en la lisant et il était venu la réveiller tôt le matin pour la prière. En représailles, il aurait brûlé la Bible et tenté de lui raser les cheveux. Il aurait même totalement rasé la tête à sa mère. Les agressions auraient empiré. Il aurait essayé d’étrangler sa mère et durant l’été 2020, il lui aurait lancé un aquarium à la tête. Les deux femmes seraient alors retournées chez le grand-père maternel de l’intéressée à F._______ ; sa grand-mère aurait eu des problèmes de santé, pendant la pandémie de Covid-19. Lors d’un appel téléphonique avec son père, son grand-père aurait appris qu’elles n’étaient plus musulmanes. Il aurait changé son comportement envers elles, se montrant virulent. A partir de ce moment-là, des membres de sa famille les auraient rejetées, notamment, son oncle maternel qui aurait battu sa mère. Elles auraient dû partir et auraient vécu de (…) 2020 à (…) 2021 dans des (…) ainsi que des hébergements « (…) », toujours à F._______. Dans un logement, la requérante aurait fait
E-1655/2025 Page 3 la connaissance de G._______, qui lui aurait suggéré de profiter de son physique agréable pour intégrer des milieux plus aisés et s’offrir une meilleure vie. Un des amis de celle-ci, un dénommé O._______, se serait intéressé à elle et elle aurait accepté de le rencontrer. Il se serait agi d’un homme avec un statut important, proche du H._______ (ou I._______, désigne le […]) et bien qu’elle n’aurait pas voulu le revoir après leur première rencontre décevante, il aurait insisté, menaçant de la faire déloger. Puis, il lui aurait proposé un logement, que sa mère aurait accepté de visiter. Lors de cette visite, cette dernière aurait été violée par des malfrats que l’homme précité aurait engagés. La scène ayant été filmée, ce dernier s’en serait servi pour contraindre la requérante à faire ce qu’il voulait. Il leur aurait été impossible de déposer plainte, compte tenu de la position de cet individu. L’intéressée a expliqué que le but de celui-ci était de se servir d’elle, afin de tendre un piège à des jeunes gens qui étaient soupçonnés d’avoir commis des assassinats par le passé. Elle a expliqué être parvenue à obtenir de l’argent de cet homme, en le laissant croire qu’elle collaborerait et en lui promettant de s’offrir à lui. Elle l’aurait convaincu de l’aider à se rendre en J._______ avec sa mère pour assister au mariage d’un (…), l’ayant rassuré sur son intention de revenir auprès de lui, en réservant un vol de retour. Il l’aurait même accompagnée à l’aéroport. L’intéressée n’étant pas revenue au pays, cet homme aurait retrouvé sa trace en J._______ ; un jour, (…) J._______, qui lui aurait dit qu’elles étaient attendues au pays. En outre, la requérante a déclaré que sa mère avait appris par une amie que son père les recherchait activement. E. Par décisions des 21 et 29 juin 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a prononcé le traitement de la demande d’asile de la requérante en procédure étendue et attribué celle-ci au canton de K._______. F. Le 22 juillet 2022, une nouvelle procuration a été transmise au SEM, signée, le 12 juillet 2022, en faveur de la L._______, à M._______. G. Plusieurs moyens de preuve ont été versés au dossier, dont en particulier une attestation du 2 mars 2022 relative à la conversion au christianisme de la requérante et son adhésion à une église en J._______, un certificat de baptême du 16 mai 2022 ainsi que des photographies représentant des hématomes ainsi qu’une main blessée.
E-1655/2025 Page 4 H. Des différents documents médicaux versés au dossier (notamment les documents remis à des fins de clarification médicale complétés en date des 3, 6, 12 et 19 mai 2022), il ressort que l’intéressée a bénéficié d’un suivi psychologique en raison de troubles du sommeil ainsi que d’un état de stress post-traumatique. I. Par décision du 11 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile du 7 mars 2022, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que les propos de l’intéressée en lien avec la violence que son père aurait exercée sur elle n’étaient pas vraisemblables, en raison de leur inconsistance, et a estimé que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de corroborer ses dires. Il a ensuite retenu que ses déclarations en lien avec les problèmes rencontrés avec un homme proche du H._______ étaient également inconsistants ainsi qu’illogiques, tant en ce qui concernait la rencontre alléguée avec celui-ci, que la surveillance qu’il aurait exercée ou fait exercer sur elle. S’agissant de ses propos relatifs à sa conversion alléguée au christianisme, le SEM a estimé qu’ils n’étaient pas plausibles et contenaient des généralités. Ses dires quant à la motivation de cette conversion et à la réalité de son engagement n’étaient en outre pas convaincants. Par ailleurs, il a précisé que même à l’admettre, son engagement religieux n’était pas de nature à attirer sur elle l’attention des autorités iraniennes ; il a souligné que personne en Iran n’était au courant de sa conversion. Le SEM a aussi relevé qu’il n’était pas cohérent que la requérante soit restée aussi longtemps auprès d’un père à qui elle attribuait une telle violence. Il a aussi retenu que la qualité de ses récits libres contrastait fortement avec l’indigence de ses dires sur des points essentiels de sa demande d’asile. Par ailleurs, le SEM a estimé que le mariage forcé que le père de l’intéressée prévoyait pour celle-ci n’était pas pertinent et qu’aucune crainte ne pouvait être admise en lien avec ce motif. Il a en particulier relevé qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre cet évènement et son départ du pays dix ans plus tard. Enfin, il a retenu que la situation de l’intéressée en Iran, en raison de la pression exercée sur les femmes
E-1655/2025 Page 5 de ce pays, ne différait pas de celle à laquelle étaient confrontées toutes les autres personnes du même genre. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. J. Le 10 mars 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Par ailleurs, elle requiert l’exemption du paiement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Elle demande aussi que sa procédure soit coordonnée avec celle sa mère, N._______ (N […]), laquelle aurait vécu le même complexe de faits qu’elle en Iran. En substance, la recourante fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables, celles-ci étant selon elle détaillées ainsi qu’empreintes d’éléments reflétant un vécu. Rappelant les propos tenus lors de ses auditions, elle revient notamment sur des épisodes de violence de son père ainsi que sur son opposition à la voir étudier. Elle souligne en outre que le fait que sa mère et elle-même soient tout de même restées auprès de lui ne constitue pas un indice en défaveur de la vraisemblance de ses dires et ne démontre pas qu’il ne serait pas à leur recherche. Elle estime avoir également fourni un récit consistant ainsi que logique s’agissant de sa rencontre avec O._______ ; ses propos contiendraient des éléments reflétant un vécu personnel. Elle soutient que ses dires relatifs à sa conversion au christianisme sont également vraisemblables et argue que ses motifs de fuite relèvent de l’asile, à savoir la violence de son père, la persécution par un agent étatique ainsi que sa conversion. Elle relève avoir fui les agressions de son père et être ensuite tombée dans les griffes de O._______, qui travaillait pour les autorités iraniennes. Enfin, elle s’oppose à l’exécution de son renvoi. K. Par courrier du 25 février 2026, la recourante a transmis en particulier une copie d’un extrait du registre de l’état civil du 24 novembre 2025 ainsi qu’une copie d’un courriel confirmant la réception par l’autorité cantonale compétente de la demande de regroupement familial du 23 février 2026. L. Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge chargé de l’instruction de la cause
E-1655/2025 Page 6 a renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procédure. En outre, dans la mesure où le recours apparaissait être devenu sans objet en tant qu’il portait sur le renvoi en application de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et dès lors que la décision querellée apparaissait être devenue caduque en tant qu’elle statuait sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure (cf. ch. 3 à 5 du dispositif de la décision querellée, p. 12), un délai au 17 avril suivant a été imparti à la recourante pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours, en tant qu’il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, étant invitée dans ce même délai à renseigner le Tribunal sur sa situation financière. M. Dans son écrit du 17 avril 2026, agissant par une autre juriste œuvrant auprès du même bureau de consultation juridique, l’intéressée a déclaré qu’elle maintenait son recours. Persistant également dans sa demande d’assistance judiciaire totale, elle a présenté des documents relatifs à sa situation financière et produit une nouvelle copie de la procuration signée, le 19 mars 2025, en faveur de plusieurs juristes auprès de la L._______. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E-1655/2025 Page 7 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 2 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 10 mars 2025 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la présente affaire ‒, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-1655/2025 Page 8 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
E-1655/2025 Page 9 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Ainsi qu’indiqué dans l’ordonnance du 1er avril 2026, la recourante a en principe droit – aux conditions de l’art. 43 al. 1 LEI – à une autorisation de séjour en raison de son mariage, le (…) 2025, avec un ressortissant (…) au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C). Il ressort à cet égard du Système d’information central sur la migration (SYMIC) qu’elle a effectivement été mise au bénéfice d’un permis B depuis la date de son mariage. Celui-ci est valable jusqu’au 23 novembre 2030. 4.2 Dans ces conditions, son recours, qu’elle a expressément maintenu en tant qu’il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ne porte plus que sur ces deux questions. Il est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le principe du renvoi ainsi que de son exécution. 5. 5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de F._______, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui F._______ et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
E-1655/2025 Page 10 lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 5.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 5.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d’accord ne constituant qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L’Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574. html ; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock – die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https://www.srf.ch/ news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendig ung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop peu certaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage
E-1655/2025 Page 11 l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5). 6. 6.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 12 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 6.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée doivent être annulés, en tant que le SEM refuse de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens
E-1655/2025 Page 12 de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM. 6.3 Compte tenu de l’issue de la procédure, dès lors que la recourante est majeure ainsi qu’au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, en raison de son mariage, et dans la mesure où elle n’a pas invoqué de lien de dépendance particulier avec sa mère, il ne se justifie pas de coordonner la présente procédure de recours avec celle de cette dernière, également pendante devant le Tribunal. 7. 7.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8. 8.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Conformément aux art. 8 à 11 FITAF, les dépens pour les frais nécessaires sont fixés sur la base de la note de frais et honoraires du 25 février 2026, produite en annexe au courrier de la même date. 8.2 Dans ladite note, la mandataire intervenue en dernier lieu dans le dossier, Anja Roth, fait état de 13,5 heures de travail pour la défense des intérêts de l’intéressée à un tarif horaire de 250 francs. Elle se prévaut également de frais à hauteur d’un total de 74,10 francs (à savoir des frais de port, de téléphone, de fax, de photocopies et de traduction). Le temps consacré à la rédaction du mémoire de recours du 10 mars 2025 ainsi qu’au courrier du 25 février 2026 n’apparaît toutefois pas justifié dans toute son ampleur. Quant aux frais de photocopies, de traduction, de fax et de téléphone, ils ne sont pas établis par pièces, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en compte en l’absence de justificatifs. Seuls les frais de port
E-1655/2025 Page 13 à hauteur de 5,80 francs pour l’envoi du recours et de 2,90 francs pour l’envoi du courrier du 25 février 2026 (cf. timbres apposés sur les enveloppes) peuvent être considérés. Enfin, le calcul a lieu sur la base du tarif horaire demandé, soit 250 francs, ce montant étant compatible avec l’art. 10 al. 2 FITAF. Au regard de ce qui précède et en tenant compte de 8,5 heures de travail nécessaires à la bonne représentation de la recourante dans la présente affaire, les dépens sont arrêtés à 2’133.70 francs (TVA comprise), à charge du SEM. 8.3 Enfin, la demande tendant à la désignation de P._______, remplacée par la suite par Anja Roth, en qualité de mandataire d’office devient sans objet. En effet, le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu’il a désigné comme mandataire d’office une indemnité à titre d’honoraires et de débours uniquement lorsque la personne représentée n’obtient pas gain de cause (art. 64 al. 2 PA ; cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER [Hrsg], Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n° 4.123 et jurisp. cit.).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 11 février 2025 sont annulés et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 2’133.70 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :