Cour V E-1651/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 0 septembre 2010 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Somalie, représenté par Caritas Suisse - EPER, Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile (BCJ) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 16 février 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1651/2010 Vu la demande d'asile d'A._______ du 19 septembre 2008, les procès-verbaux de son audition du 13 octobre 2008 à Bâle et de celles du 21 août 2009 et du 27 janvier 2010 à Vallorbe dont il appert qu'il a fui son pays pour échapper aux combattants des "Tribunaux islamiques" qui lui reprochaient de mettre ses compétences de mécanicien au service de leurs adversaires du "Gouvernement transitoire" (seigneurs de la guerre), la décision du 16 février 2010, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______, au motif qu'illogiques, inconstantes et insuffisamment fondées, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), cette même décision, par laquelle l'autorité précitée a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et son admission provisoire du moment qu'au regard de la situation actuelle en Somalie, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recours formé le 16 mars 2010, dans lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance du Tribunal du 23 avril 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, Page 2
E-1651/2010 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, qu'A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, il appert des déclarations du recourant qu'en 1996, il a ouvert, à Mogadiscio, dans le quartier de B._______, un garage qui occupait aussi trois employés et deux apprentis, qu'en avril 2006, pour être dispensé de combattre dans les rangs des "Tribunaux islamiques" qui contrôlaient la capitale à l'époque, il a accepté de réparer gratuitement leurs véhicules, qu'en août 2007, le nouveau maire de Mogadiscio, qui était aussi l'un des chefs du "Gouvernement de transition" dont les forces avaient défait celles des "Tribunaux islamiques" en décembre 2006, l'a accusé de détenir des véhicules autrefois volés au "Gouvernement de transition" par des combattants des "Tribunaux islamiques", qu'ayant fini par être relâché au bout de cinq jours de détention au lieu-dit "C._______", il a alors été tenu de réparer les véhicules des troupes du "Gouvernement de transition" parqués à D._______ dans le quartier d'E._______, Page 3
E-1651/2010 que l'ayant su, des partisans des "Tribunaux islamiques" lui auraient alors intimé au téléphone l'ordre de cesser de collaborer avec les forces du "Gouvernement de transition" sous peine de mort, que peu après, vers septembre 2007, l'un de ses employés auquel il avait prêté sa motocyclette marquée d'une publicité au nom de son garage pour aller chercher des pièces de rechange en ville et qui circulait la tête recouverte d'un casque intégral avait été abattu, que sitôt leur forfait commis, ses auteurs avaient rappelé le recourant pour lui faire savoir qu'ils s'étaient trompés de cible et qu'ils le déploraient, que, craignant pour sa vie, le recourant serait parti le 2 octobre 2007 à F._______ où il aurait vécu une année avant de venir en Suisse le 19 septembre 2008 via la G._______, que, pour sa part, l'ODM n'a jugé crédibles ni la détention du requérant à la "C._______" - sa description des conditions dans lesquelles il avait été détenu étant par trop indigente et évasive pour refléter un véritable vécu - ni les circonstances de sa relaxe due tantôt à un garde du corps du nouveau maire de Mogadiscio tantôt à un militaire âgé, ni l'assassinat de son employé dans les circonstances décrites dès lors qu'il n'apparaissait guère plausible que, se sachant la cible des partisans des "Tribunaux islamiques" du fait de sa collaboration avec le "Gouvernement de transition", il eût couru le risque de laisser son employé circuler dans Mogadisicio avec sa motocyclette marquée d'une publicité au nom de son garage, que, pour l'autorité administrative, il s'était aussi contredit sur les raisons pour lesquelles le "Gouvernement de transition" l'avait fait arrêter et emprisonner cinq jours, ayant tantôt déclaré que c'était parce que les combattants de ce mouvement avaient trouvé des véhicules leur appartenant dans son garage tantôt parce que ces mêmes combattants lui auraient reproché de réparer les véhicules de leurs adversaires, que l'ODM a encore relevé des contradictions dans les déclarations du requérant sur les circonstances qui l'avaient amené à collaborer avec les forces du "Gouvernement de transition" puisque tantôt il avait déclaré que, par peur des représailles des "Tribunaux islamiques" il avait refusé de collaborer avec les hommes du "Gouvernement de Page 4
E-1651/2010 transition" qui l'y avaient finalement contraint, tantôt il s'était rangé à leur offre avant de revenir sur sa décision consécutivement aux menaces que des partisans des "Tribunaux islamiques" lui avaient adressées, que, dans son recours du 16 mars 2010, A._______ oppose à l'ODM que s'il n'a pas été plus disert sur sa détention au lieu dit "C._______" c'est parce que sur cent soixante questions étalées sur trois auditions, on ne lui en a posées que deux sur cette détention, qui plus est tardivement ; qu'en conséquence, ce point ne lui a pas semblé essentiel, qu'au demeurant, il ne voit pas de contradictions dans ses déclarations concernant les motifs de sa détention à l'endroit précité, les explications qu'il a successivement avancées ne s'excluant pas, qu'en outre, il n'a jamais prétendu devoir sa relaxe à l'intervention d'un garde du corps du seigneur de guerre qui l'a fait arrêter ; que, sous réserve d'un détail, il a par ailleurs toujours été constant sur les propos qu'il a prêtés au vieux soldat qui l'a entendu après son arrestation, que, pour le reste, il impute ses contradictions sur les circonstances de sa collaboration avec les miliciens du gouvernement transitoire à l'imbrication des multiples événements qui, dans un laps de temps très court, ont abouti à cette collaboration, également au contexte - des plus anarchiques - dans lesquels ces événements sont survenus et enfin au temps qui s'est écoulé entre le moment où ces faits se sont passés et celui où il a dû en parler, que du moment qu'il était connu dans son quartier qui compte très peu de garages et qu'il était le seul de tous ceux qui travaillaient dans son garage à avoir été arrêté et menacé, il n'a pas non plus imaginé un instant que les combattants des "Tribunaux islamiques" puissent le confondre avec son employé et prennent ce dernier pour cible dans un pays où les mécaniciens automobiles sont très demandés, notamment à Mogadiscio, à cause de leur savoir-faire, qu'en règle générale, l'autorité saisie d'une demande d'asile est en droit de relever des contradictions éventuelles entre l'audition faite au centre d'enregistrement et celles ultérieures, lorsque les déclarations claires, verbalisées audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations Page 5
E-1651/2010 recueillies postérieurement par l'autorité cantonale ou l'ODM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11ss; cf. JICRA 1996 no 17, p. 150ss), qu'en outre, pour être crédibles, les déclarations doivent être cohérentes, en ce sens que le requérant ne doit pas se contredire sur des éléments essentiels de ses déclarations, qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant n'a certes pas varié dans sa présentation du contexte dans lequel ont eu lieu les événements qui l'ont poussé à fuir son pays, que ses versions de ces événements ont, par contre, présenté des divergences si fondamentales que le temps écoulé entre ses auditions ne saurait à lui seul les expliquer, qu'en effet, à Bâle le 13 octobre 2008, il a déclaré qu'après l'avoir relaxé, des combattants du "Gouvernement transitoire" étaient repassés à son garage pour lui ordonner de travailler pour eux, ce qu'il avait fait, réparant même des véhicules équipés d'armes, que des membres de la milice "Al-Shabab" (cf. pv du 13 octobre 2008, p. 5) l'avaient alors appelé au téléphone pour lui interdire de poursuivre son activité en faveur des forces du "Gouvernement transitoire", qu'il en aurait fait part aux combattants du "Gouvernement transitoire" qui auraient alors décidé de déplacer son garage à D._______, dans le quartier d'E._______, qu'à Vallorbe, le 21 août 2009, il a par contre laissé entendre qu'après sa relaxe, il travaillait dans son garage où les combattants du "Gouvernement transitoire" n'étaient pas encore repassés quand les islamistes l'avaient menacé au téléphone, que rendu attentif à ces contradictions à Vallorbe encore le 27 janvier 2010, le recourant est, dans une certaine mesure, revenu à sa version initiale (cf. p-v d'audition. Q. 37), Page 6
E-1651/2010 que de fait, ces divergences laissent en fin de compte penser qu'il a moins vécu les événements dont il se prévaut qu'il ne les a imaginés ou en tout cas qu'il ne les a pas vécus comme il le prétend, qu'à l'instar de l'ODM, il y a aussi lieu de retenir, que si la volonté des partisans des "Tribunaux islamiques" avait été d'empêcher le recourant de travailler pour le "Gouvernement transitoire", celui-là n'aurait pas été seul à se retrouver dans le collimateur, ses trois employés et ses deux apprentis l'auraient aussi été et on peut penser que le recourant ne se serait pas risqué à leur faire courir un danger, notamment en mettant sa motocyclette marquée d'une publicité au nom de son garage à la disposition de l'un deux, qu'enfin, le recourant n'a pas non plus été constant en ce qui concerne l'organisation militaire pour laquelle agissaient les islamistes qui l'ont menacé au téléphone, qu'en effet, il ne s'agissait plus de miliciens d'"Al-Shabab" mais de partisans des Tribunaux islamiques (cf. p-v de l'audition du 21 août 2009, Q. 58 et 63), qu'on dira encore que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; que sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss), que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi ; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, qu'en l'occurrence, il appert des déclarations du recourant que les partisans des "Tribunaux islamiques" (selon sa dernière version) voulaient par-dessus tout l'empêcher de poursuivre son activité en faveur des combattants du "Gouvernement transitoire" (dont le Page 7
E-1651/2010 recourant dit qu'ils ne lui avaient pas laissé d'autre choix que de travailler pour eux), qu'éventuellement, ils voulaient aussi l'empêcher de dénoncer à ces combattants des islamistes qu'il aurait pu connaître et qui se trouvaient encore à Mogadiscio, fondus dans la foule, qu'aujourd'hui le "Gouvernement transitoire" est très affaibli pour ne pas dire quasi anéanti, que les "Tribunaux islamiques" n'existent plus non plus, même si beaucoup de leurs partisans ont rejoint les militants de l'"Al-Shabab", la principale milice islamiste de Somalie, qui contrôle aujourd'hui la majeure partie du pays, qu'aussi, au regard de ces changements et vu le temps écoulé depuis que le recourant a quitté son pays, il semble hautement improbable que les militants de l'"Al-Shabab" veuillent encore faire payer au recourant, dont un neveu était membre des "Tribunaux islamiques", les dix, voire vingt jours tout au plus au cours desquels il dit avoir dû mettre son savoir-faire au service de l'ex-"Gouvernement transitoire", que, pour le reste, il n'y pas lieu de discuter les autres arguments du recours qui portent sur des points sans incidence sur le sort de la cause, que le Tribunal en conclut donc que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il n'a pas non plus à redouter de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), étant précisé qu'en l'occurrence, l'exécution de cette mesure a été suspendue au profit d'une admission provisoire, Page 8
E-1651/2010 qu'en conséquence, infondé, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9
E-1651/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 10