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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2014 E-1650/2014

4. April 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,891 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 mars 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1650/2014

Arrêt d u 4 avril 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Isabelle Fournier, greffière,

Parties

A._______, né le (…), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 mars 2014 / N (…).

E-1650/2014 Page 2 Vu la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse le 1 er février 2004, la décision du 19 octobre 2004, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), du 24 février 2005, rejetant le recours déposé contre cette décision, la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 21 janvier 2014, le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", indiquant que l'intéressé a été enregistré comme demandeur d'asile en France en date du 11 septembre 2012, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 27 janvier 2014, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, selon lequel il a, en particulier, déclaré s'être rendu directement en France en novembre 2005, après le rejet de sa première demande d'asile en Suisse, s'être engagé en décembre 2005 dans la Légion étrangère, y avoir servi jusqu'au mois de décembre 2010, n'avoir pas voulu renouveler cet engagement parce qu'il avait été discriminé pour des raisons ethniques, n'avoir pas obtenu de titre de séjour en France, avoir déposé une demande d'asile dans ce pays de peur d'être renvoyé dans son pays d'origine, avoir reçu une réponse négative des autorités françaises à cette demande, et être venu en Suisse où vivent ses parents et son frère, le même procès-verbal, dont il ressort que le recourant a déclaré s'opposer à un transfert en France, parce que sa demande d'asile y avait été rejetée et qu'il risquait en conséquence d'être refoulé en (…[pays d'origine]) où il ne voulait pas retourner pour les raisons déjà alléguées lors de sa première demande d'asile en Suisse et parce qu'il y était passible d'une peine d'emprisonnement pour avoir agi dans une armée étrangère, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'autorité française compétente, en date du 25 février 2014, la réponse positive de cette autorité, datée du 5 mars 2014,

E-1650/2014 Page 3 la décision du 10 mars 2014, notifiée le 18 mars suivant à l'intéressé, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers la France, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de cette demande, le recours formé contre cette décision, daté du 23 mars 2014, adressé à l'ODM qui l'a reçu le 26 mars 2013 et l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), comme objet de sa compétence, les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 28 mars 2014 par le Tribunal,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

E-1650/2014 Page 4 que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la

E-1650/2014 Page 5 détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 11 septembre 2012, que la France est en conséquence l'Etat compétent en tant que premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite (art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III précité), qu'en date du 25 février 2014, l'ODM a dès lors soumis à l'autorité française compétente une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, selon lequel l'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre, qu'il a indiqué que la demande d'asile de l'intéressé en France était peutêtre encore en cours d'examen, bien que celui-ci disait avoir reçu une décision négative, en se basant sur une lettre de l'avocat du recourant en France, datée du mois d'(…) 2013, concernant une procédure d'appel, que, le 5 mars 2014, l'autorité française compétente a expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, selon lequel l'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et

E-1650/2014 Page 6 qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat, qu'il apparaît ainsi de la réponse de l'autorité française que la demande d'asile de l'intéressé en France a été rejetée, que le dossier du recourant contient d'ailleurs la copie d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, du (…) 2013, rejetant son recours contre la décision de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et des apatrides), du (…) 2012, rejetant sa demande d'asile, que la France a ainsi reconnu sa responsabilité, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs, même s'ils ont été déboutés, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directives européennes d'accueil et de procédure), que le recourant argue que la France l'a traité de manière discriminatoire en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au terme de son engagement dans la légion, contrairement aux assurances qui lui auraient été données lors de son enrôlement, qu'il s'y est retrouvé, après avoir quitté la légion, sans logement ni travail ni couverture sociale ni moyens financiers,

E-1650/2014 Page 7 qu'il fait par ailleurs valoir que son transfert en France l'exposerait à un refoulement illicite vers son pays d'origine, où il risque une peine d'emprisonnement pour s'être engagé comme mercenaire, qu'ainsi le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (principe d'unicité), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que le recourant a eu l'opportunité de faire valoir ses motifs d'asile devant les autorités françaises compétentes, y compris dans le cadre d'une procédure de recours, que rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de sa demande d'asile en France, par des autorités qui ont examiné les circonstances du cas d'espèce, ait été entaché de lacunes, avec pour conséquence que son transfert violerait le principe de non-refoulement, qu'il ressort du dossier qu'un avocat lui a été attribué d'office en France pour la défense de ses intérêts, qu'ainsi l'argumentation, selon laquelle il n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour se défendre, ne saurait être suivie, que, s'il persiste à soutenir que son refoulement par la France vers (… [le pays d'origine]) l'expose à des traitements prohibés, il lui appartiendra d'agir en France par tous les moyens de droit utiles, le cas échéant par une requête à la Cour européenne des droits de l'homme, s'il s'estime légitimé à le faire, que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en France ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,

E-1650/2014 Page 8 que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive européenne, qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au vu de ce qui précède il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-1650/2014 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1650/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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