Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.03.2012 E-1644/2012

29. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,706 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1644/2012

Arrêt d u 2 9 mars 2012

Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS, (…) demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2012 / E-493/2012.

E-1644/2012 Page 2

Vu la décision du 18 janvier 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 31 décembre 2011 par le demandeur, a prononcé son renvoi (depuis la zone de transit de l'aéroport de Zurich) et a ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt E-493/2012 du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 25 janvier 2012 contre la décision précitée, la requête du 17 mars 2012, mise à la poste le 26 mars suivant, par laquelle le demandeur a sollicité du Tribunal la révision de l'arrêt précité, en s'appuyant sur deux documents, à savoir une convocation établie à l'attention du demandeur, datée du 29 août 2011 et émanant du commissariat de sécurité publique du (...) arrondissement de la ville de B._______ et un avis de recherches établi également à l'encontre de l'intéressé, émanant du commissariat central de la ville de B._______ et non daté, la demande de mesures provisionnelles dont elle est assortie,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-1644/2012 Page 3 que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur ladite demande, que le demandeur invoque à tort l'art. 66 PA, lequel n'est pas applicable en l'espèce (cf. ATAF 2007/21 précité), qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la révision d'un arrêt du Tribunal – et non d'une des anciennes commissions de recours auxquelles celui-ci s'est substitué – ce sont les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, qui s’appliquent par analogie (cf. art. 45 LTAF), que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'en l'occurrence le demandeur base sa requête sur deux moyens de preuve, l'un non daté et l'autre daté du 29 août 2011, soit antérieur à l'arrêt sur recours, que l'ODM a, dans sa décision du 18 janvier 2012, considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, en relevant plusieurs facteurs d'invraisemblance dans les allégués de l'intéressé, que cette décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, dans lequel le Tribunal a pris en considération les arguments du demandeur, et est arrivé à la conclusion que la décision de l'ODM était bien fondée, qu'au vu des éléments retenus en procédure ordinaire, les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de la demande de révision n'apparaissent pas aptes à amener le Tribunal à une autre appréciation des faits allégués, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, qu'en effet, le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant à l'authenticité de ces documents,

E-1644/2012 Page 4 que le demandeur a fourni une convocation "n° 2", datée du 29 août 2011, établie à son encontre par un commissaire de police principal du Commissariat central de la ville de B._______, l'invitant à comparaitre audit commissariat, en raison d'une enquête ouverte contre lui, que, tout d'abord, le demandeur n'a jamais allégué avoir reçu cette convocation, ni celle qui l'aurait précédée (n° 1), alors même qu'il se trouvait encore dans son pays d'origine – toujours à la même adresse, selon ses dires – lorsqu'elle lui aurait été envoyée, que cette convocation comporte plusieurs incohérences, qu'en particulier, elle émane d'un officier de police d'une ville sans aucun rattachement avec la ville de domicile (C._______) du demandeur, laquelle est - selon ses déclarations en procédure ordinaire - également celle dans laquelle auraient été commis l'ensemble des faits qui lui auraient été reprochés, qu'en outre, elle émane, selon son en-tête, du commissariat de sécurité publique du (...) arrondissement de la ville de B._______, alors que l'intéressé est convoqué, selon la signature, par un commissaire du commissariat central à son propre commissariat, qu'elle est datée du 29 août 2011 alors qu'elle aurait été établie consécutivement à une commission rogatoire du 31 août de la même année, soit postérieurement à la rédaction de la convocation, ce qui constitue une impossibilité formelle, qu'elle se réfère à des dispositions du Code de procédure pénale du Cameroun concernant le flagrant délit (art. 103 à 115), ce qui semble incompatible avec la commission rogatoire, qu'enfin, l'aspect de cette convocation, à la fois remplie à la main et dactylographiée, tout en comprenant différentes polices, conforte le Tribunal sur son absence d'authenticité, que, le demandeur a également produit un avis de recherches, non daté, émanant du même commissaire de police principal que la convocation, que, d'une part, le demandeur n'indique pas par quel moyen il a pu se procurer ce document destiné pourtant exclusivement aux autorités camerounaises,

E-1644/2012 Page 5 que, d'autre part, ce document présente lui aussi des incohérences, comme par exemple le fait qu'il émane du commissariat central de la ville de B._______, pour des infractions que l'intéressé avait – en procédure ordinaire - situées à C._______, que l'infraction de "participation à une rixe" mentionnée sur cet avis n'a jamais été alléguée par l'intéressé en procédure ordinaire, qu'il n'est pas plausible que le demandeur soit, comme il est indiqué dans cet avis, principalement recherché dans la ville de D._______, alors qu'il aurait depuis son adolescence toujours résidé à C._______, qu'enfin, ces deux documents sont timbrés du même sceau et signés de la main du même commissaire de police, alors que l'un émane du commissariat central de la ville de B._______ et l'autre du commissariat de sécurité publique du (...) arrondissement de cette même ville, sans qu'une raison particulière ne puisse le justifier de manière conforme au code de procédure pénale camerounais, qu'ils ne correspondent manifestement pas, des points de vue chronologique et procédural, au récit des infractions et mesures de contrainte alléguées en procédure ordinaire, que ces éléments, pris dans leur ensemble, amènent le Tribunal à considérer qu'il s'agit de moyens de preuve fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause, qu'au surplus, le demandeur n'a aucunement explicité, moyen de preuve à l'appui, de quelle manière, par l'entremise de quelle personne et à quelle date ces documents lui seraient parvenus, qu'il n'a pas non plus indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de les fournir dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'ainsi, cette apparition soudaine de ces moyens de preuve, quelques semaines après la clôture de la procédure ordinaire, est un élément supplémentaire qui permet de nier l'authenticité de ces documents et de mettre sérieusement en doute la crédibilité du demandeur, qu'en définitive ces moyens de preuve n'ont, au vu de ce qui précède, aucune valeur probante et ne sauraient, partant, être considérés comme concluants au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,

E-1644/2012 Page 6 que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'étant réputés faux, les documents produits à l'appui de la demande de révision sont confisqués en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du présent arrêt, sans objet, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante),

E-1644/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La convocation et l'avis de recherches sont confisqués. 3. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

E-1644/2012 — Bundesverwaltungsgericht 29.03.2012 E-1644/2012 — Swissrulings