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Bundesverwaltungsgericht 11.04.2023 E-1622/2023

11. April 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,924 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin); décision du SEM du 13 mars 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1622/2023

Arrêt d u 11 avril 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre social protestant Genève (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 13 mars 2023 / N (…).

E-1622/2023 Page 2 Faits : A. Le 15 septembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le (…). B. Le 19 septembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait été interpelé à C._______, en Italie, le (…) 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le lendemain. Le système « Eurodac » a par ailleurs révélé que l’intéressé avait été interpelé par les gardes-frontières suisses en date du 14 septembre 2022 et enregistré, à cette occasion, sous l’identité suivante : B._______, né le (…). C. Le 20 septembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à D._______. D. Le (…) 2022, l’intéressé a consulté le Centre médical E._______ pour des éruptions cutanées. Il ressort du rapport médical établi le même jour qu’il a contracté la gale, maladie pour laquelle il a bénéficié d’un traitement en Italie. Les médecins ont préconisé un changement d’antibiotique. E. Le 17 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Il a précisé dans sa demande que l’intéressé avait déclaré être né le (…), mais que cette allégation n’était pas crédible, raison pour laquelle une expertise médicale visant à déterminer son âge serait ordonnée dans les meilleurs délais.

E-1622/2023 Page 3 F. Le 9 décembre 2022, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une première audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). Il a déclaré en substance avoir quitté l’Afghanistan avec sa famille deux semaines après l’arrivée des talibans, pour rejoindre F._______. A partir de là, il aurait poursuivi son voyage seul jusqu’en G._______, ses parents n’étant pas parvenus à passer la frontière. Il aurait séjourné environ trois mois et demi dans ce pays, partageant une chambre avec un ami afghan rencontré à la frontière (…) et travaillant dans un atelier de (…) situé à proximité. Son père aurait ensuite organisé la suite de son voyage et chargé un passeur de l’emmener en Italie par la voie maritime. Il aurait été interpelé par les autorités italiennes alors que son bateau se trouvait encore en mer. Arrivé en Italie, il aurait dit aux autorités qu’il souhaitait rejoindre la Suisse pour y faire ses études. Celles-ci lui auraient pris ses empreintes, lui indiquant qu’il s’agissait d’une simple formalité pour entrer sur le territoire. Il aurait ensuite été emmené dans un centre, où il aurait dormi à même le sol dans un container insalubre. Au bout de huit ou neuf jours, il aurait rejoint la Suisse en train. S’agissant de son âge, il a déclaré être né en (…) mais ignorer sa date de naissance complète. Son propre père ne se souviendrait pas de sa date de naissance précise. Interrogé sur la date de naissance qu’il a communiquée lors de son arrivée en Suisse (…), il a indiqué avoir demandé à un autre requérant de compléter le formulaire à sa place car il ne pouvait pas écrire du fait de la présence de boutons sur ses mains. A cette occasion, il a produit une photocopie de sa tazkira, établie le (…) et indiquant qu’il était âgé de (…) ans à cette date-là. Il a déclaré que l’exemplaire original de ce document se trouvait dans sa maison en Afghanistan, mais qu’il avait pu s’en procurer une copie par son père qui en conservait une photographie dans son téléphone. Le SEM a communiqué au requérant qu’en l’absence de date de naissance précise, il entendait à ce stade retenir le premier jour de l’année de naissance alléguée, à savoir le (…) dans le calendrier grégorien. Il lui a également indiqué qu’il envisageait de le soumettre à une expertise médicale d’estimation de l’âge. Sur le plan médical, l’intéressé a enfin déclaré qu’il n’avait plus de circulation sanguine dans un doigt depuis qu’il avait été battu par des policiers à la frontière grecque. Il a ajouté que cela le rendait nerveux.

E-1622/2023 Page 4 G. Le 30 décembre 2022, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi en date du 9 janvier 2023, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, a conclu à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et à un âge minimum de 19 ans. Il a par ailleurs exclu la possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et a écarté la date de naissance alléguée, à savoir le (…), supposant qu’il soit âgé de 16 ans et neuf mois.

H. Par courrier du 13 janvier 2023, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance d'office au (…) dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard.

I. Le 16 janvier 2023, se prévalant des art. 8 par. 4 et 6 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont refusé la demande de prise en charge de l'intéressé.

J. Le 19 janvier 2023, l'intéressé s'est déterminé sur la question de son âge. Maintenant être mineur, il a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position. Il a fait valoir que ses déclarations sur sa minorité étaient cohérentes et dépourvues de contradictions et a prié le SEM de faire preuve d’une certaine indulgence. Il a soutenu que l’expertise médico-légale ne constituait qu’un indice parmi d’autres et qu’il ne provenait pas du même échantillon de population évalué, raison pour laquelle la force probante de cette expertise devait être considérée comme limitée. K. Par décision séparée du 27 janvier 2023, notifiée le 30 janvier suivant, le SEM a modifié les données SYMIC de l'intéressé, retenant l'identité suivante : A._______, né Ie (…). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. L.

E-1622/2023 Page 5 Le 30 janvier 2023, le SEM a sollicité des autorités italiennes compétentes qu'elles reconsidèrent leur décision, au motif que l'intéressé avait été considéré comme étant majeur, en date du 27 janvier 2023. Le lendemain, les autorités italiennes ont répondu favorablement et accepté la demande de prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. M. Par décision du 13 mars 2023, notifiée le surlendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. N. Le 20 mars 2023, la représentante de l’intéressé auprès de Caritas Suisse a résilié son mandat. O. Par acte du 22 mars 2023 (date du sceau postal) adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé, agissant seul, a indiqué souhaiter faire recours contre la décision précitée et implicitement conclu à son annulation. Il a exposé avoir été attribué au canton de H._______ le 10 février 2023 et n’avoir entretenu aucun contact avec sa représentante depuis lors. Cette dernière ne lui aurait pas notifié la décision litigieuse – dont il aurait reçu une simple copie pour information par courrier A – et l’aurait informé subséquemment qu’elle renonçait à recourir. L’intéressé a dès lors sollicité l’octroi d’un délai pour régulariser et compléter son recours. P. Par décision incidente du 23 mars 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle.

E-1622/2023 Page 6 Q. Par décision incidente du 28 mars 2023, la juge instructeur a imparti au recourant un délai de trois jours dès notification pour régulariser son recours ou informer le Tribunal d’un éventuel retrait. R. Par acte du même jour, par l’intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, l’intéressé a complété son recours. Il a conclu à l’annulation de la décision du SEM et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Le surlendemain, il a fait parvenir au Tribunal une attestation d’assistance financière le concernant. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 3 LAsi) et valablement régularisé quant à sa forme (cf. art. 52 al. 1 PA) dans le délai imparti par le Tribunal, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une

E-1622/2023 Page 7 demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection

E-1622/2023 Page 8 internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.6 En vertu de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l’intéressé au cours de l’instruction de sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Dans un premier grief, l’intéressé se prévaut d’une violation des art. 21 par. 1 et 22 par. 2 du règlement Dublin III pour contester la responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile. Il fait en particulier valoir que le SEM n’a entrepris aucune mesure d’instruction tendant à déterminer son âge pendant le délai de trois mois prévu à l’art. 21 par. 1 dudit règlement pour présenter sa demande de prise en charge aux autorités compétentes italiennes. Il reproche ainsi au SEM d’avoir saisi l’Italie d’une demande de prise en charge en l’absence de tout indice plaidant en faveur de sa majorité. Il dénonce par cette pratique un comportement dilatoire et arbitraire de la part du SEM, dont l’unique but était de contourner les délais prévus par les dispositions précitées. S’agissant de dispositions self-executing (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3.2 et 5.4), il y a lieu d’examiner le grief soulevé. 4.2 Aux termes de l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans http://links.weblaw.ch/BVGer-E-1928/2014

E-1622/2023 Page 9 un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. En cas de résultat positif (« hit ») Eurodac, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif. L’art. 22 par. 1 dudit règlement prévoit quant à lui que l’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Lorsque l’Etat membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d’appréciation ou lorsqu’il dispose d’éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L’Etat membre requis s’efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l’art. 18 par. 1 et 6 et à l’art. 20 al. 1 pt b du règlement Dublin III (art. 5 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers [ci-après : règlement d’application Dublin]). 4.3 En l’espèce, en date du 19 septembre 2022, le SEM a consulté l’unité centrale du système européen « Eurodac ». Il en est ressorti que l’intéressé avait franchi la frontière des Etats Dublin en Italie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées le (…) 2022. Le 17 novembre 2022, soit moins de deux mois à compter du résultat positif (« hit ») Eurodac, il a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 16 janvier 2023, les autorités italiennes ont toutefois rejeté cette demande. En date du 30 janvier 2023, soit moins de trois semaines à compter de la réception de la réponse négative, l’autorité inférieure a sollicité des autorités italiennes la reconsidération de leur décision. Celles-ci ont expressément accepté la demande de prise en charge du recourant sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III le lendemain.

E-1622/2023 Page 10 4.4 Force est de constater sur le vu de ce qui précède que tant l’autorité inférieure que les autorités italiennes ont agi dans le respect des délais fixés aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin. Le fait que le SEM ait entrepris des mesures d’instruction dans le but de déterminer l’âge du recourant après avoir adressé sa demande de prise en charge à l’Italie n’est pas en soi déterminant. Le recourant semble en effet perdre de vue que l’autorité inférieure était légitimée à douter de la minorité alléguée sur la base d’une simple appréciation, en se fiant notamment sur son apparence physique. C’est donc dans son bon droit que le SEM a informé l’Italie qu’il doutait de la minorité alléguée et qu’il a ordonné une expertise médico-légale, respectivement l’audition du recourant, après avoir formulé sa demande. A noter que les autorités suisses ignorent à un tel stade avec quelle identité la personne s’est présentée dans l’Etat membre destinataire de la requête de prise en charge. Le SEM a au demeurant respecté le droit d’être entendu du recourant en donnant à ce dernier l’occasion de se déterminer sur son âge lors de son audition et suite à l’analyse visant à déterminant l’âge menée. Dans ces circonstances, on ne saurait voir dans le comportement de l’autorité inférieure, consistant en la présentation d’une requête aux fins de prise en charge avant qu’il n’ait pu entendre l’intéressé et procéder à d’autres mesures d’instruction, un quelconque procédé purement dilatoire ou arbitraire. En effet, s’il est clair que le SEM a déposé sa demande avec les faibles éléments dont il disposait à ce moment-là, soit avant d’être forclos, son objectif était la correcte application du règlement Dublin III. 4.5 Partant, le grief soulevé par le recourant s’avère infondé et doit être rejeté. 5. 5.1 Dans un second grief, l’intéressé fait valoir une violation de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III. Il estime en particulier que ses déclarations en lien avec son âge sont cohérentes et exemptes de toute contradiction. Il invoque également avoir remis une copie de sa tazkira, laquelle plaide en faveur de sa minorité, et sollicite du Tribunal l’octroi d’un délai supplémentaire pour en produire l’exemplaire original, lequel se trouverait actuellement en Afghanistan. Il soutient que l’expertise médico-légale ordonnée visant à déterminer son âge ne constitue qu’un indice qui se doit d’être pondéré avec d’autres éléments. Il estime que les résultats des différentes méthodes d’évaluation de l’âge ne convergent pas entre elles, raison pour laquelle elles jouissent d’une valeur probante restreinte. Selon

E-1622/2023 Page 11 lui, le SEM a fait l’objet d’une partialité manifeste et contraire au principe de la bonne foi durant toute la procédure en estimant dès le début qu’il était majeur, ce avant même d’entreprendre toute mesure d’instruction permettant de le prouver. 5.2 Il sied tout d’abord de rappeler que la question de l’âge du recourant a déjà fait l’objet d’un examen conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile dans le cadre de la procédure SYMIC ayant abouti sur la décision du SEM du 27 janvier 2023, laquelle n’a pas été contestée. Dans la décision de non-entrée en matière Dublin, l'autorité inférieure n'est pas revenue sur la question spécifique de l'âge. Elle a ainsi maintenu sa position, à savoir que l'intéressé devait être considéré comme étant majeur et, partant, né le (…) 2003. Dans la mesure toutefois où le recourant se prévaut dans son recours de l’application de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, le Tribunal relève ce qui suit. 5.3 Si les déclarations du recourant en lien avec son âge ne contiennent certes pas de contradictions manifestes, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas su rendre vraisemblable la minorité alléguée. L’intéressé s’est en particulier contenté d’indiquer sa seule année de naissance, qui lui aurait été communiquée par son père, alléguant – de manière peu convaincante – qu’il ignorait sa date de naissance complète. De telles déclarations sont à l’évidence insuffisantes. A cela s’ajoute que celles-ci sont infirmées par les résultats de l’expertise médicale ordonnée par le SEM. A cet égard, et contrairement à ce que prétend l’intéressé dans son recours, aucune contradiction entre les différentes méthodes d’évaluation de l’âge adoptées ne saurait être retenue en l’espèce. Il ne fait en effet aucun doute à la lecture des résultats de l’expertise en question que l’intéressé est âgé au minimum de 19 ans et que son âge se situe dans une moyenne située entre 20 et 24 ans, respectivement 20 ans et demi. A noter que tant sa minorité que l’âge allégué de 16 ans et neuf mois ont été formellement exclus par les experts. Dans ces conditions, l’on ne saurait voir quel argument le recourant entend tirer de l’expertise à laquelle il s’est soumis. De plus, il sied de rappeler que la tazkira ne constitue pas un document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver la minorité du recourant (art. 1a let. c OA 1). Un tel document – même dans sa version originale – ne revêt en effet qu'une faible force probante. Dépourvu d’éléments de sécurité fiables, il présente d’importants risques de falsification et les données qu’il contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du

E-1622/2023 Page 12 Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1). La production, par le recourant, de sa tazkira dans sa version originale ne serait donc pas susceptible de remettre en cause l’appréciation du SEM, raison pour laquelle la demande tendant à l’octroi d’un délai pour se procurer ce document doit être rejetée. En tout état de cause, le Tribunal constate que le SEM a procédé dans sa décision de modification des données SYMIC du 27 janvier 2023 – à laquelle il est renvoyé dans la décision litigieuse – à une véritable analyse de l’âge allégué, conforme à la jurisprudence du Tribunal en la matière, en procédant notamment à une véritable pondération des différents éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité. Ce faisant, aucun indice ne laisse entrevoir que l’autorité inférieure aurait accordé une force prépondérante à l’expertise médicale au détriment des déclarations du recourant, lesquelles se révèlent quoi qu’il en soit pas crédibles. Dans ces conditions, l’on ne saurait retenir un traitement manifestement tendancieux de la part du SEM, comme le prétend à tort le recourant. Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision du 27 janvier 2023, dans la mesure où elle est suffisamment motivée. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n’était pas vraisemblable. Dans ce contexte, c’est à bon droit qu’il a prononcé le transfert de l’intéressé en Italie, l’Etat Dublin responsable. 6. Pour le surplus, il y lieu de relever, et bien que cela soit incontesté, que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'état en question, de sorte que l’application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence. 7. 7.1 De même, l’intéressé ne fait valoir dans son recours aucune raison personnelle permettant d’admettre un renversement de la présomption de sécurité, en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou de l’art. 29a al. 3 OA 1. Aucun élément au dossier n’exige du Tribunal qu’il se saisisse d’office de cette question.

E-1622/2023 Page 13 A cet égard, il convient dès lors de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 7.2 En définitive, c'est à bon droit qu'il a été retenu que le transfert de l'intéressé vers l’Italie n'apparaissait pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées.

7.3 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, qui est large, en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 mars 2023 sont caduques.

E-1622/2023 Page 14 10.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-1622/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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