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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2021 E-1618/2021

16. April 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,611 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 mars 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1618/2021

Arrêt d u 1 6 avril 2021 Composition Déborah D'Aveni juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Laura Vargas Diaz, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 30 mars 2021 / N (…).

E-1618/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 octobre 2020, par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort notamment qu’il a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas une première fois, le (…) 2019 et une seconde fois, le (…) 2020, le procès-verbal de l’audition sommaire du 22 octobre 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le mandat de représentation signé par le recourant en faveur des juristes de Caritas Suisse, en date du 23 octobre 2020, le compte rendu de l’entretien du 26 octobre 2020 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle des Pays-Bas pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le 29 octobre 2020 par le SEM aux autorités néerlandaises compétentes et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 9 novembre 2020, par laquelle les autorités néerlandaises ont expressément accepté le transfert de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, les divers documents médicaux versés au dossier, à savoir plus d’une septantaine de fiches de consultation (journaux de soins) établies entre les (…) 2020 et (…) 2021 ; les rapports médicaux (formulaires « F2 ») des (…) et (…) 2020, du (…) 2020 et du (…) 2021 ; ainsi que les rapports médicaux « F4 » des (…) et (…) 2021,

E-1618/2021 Page 3 la décision d’attribution cantonale du 22 février 2021, la décision du 30 mars 2021 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 9 avril 2021 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les moyens de preuve qui y sont joints, la réception du recours et du dossier de première instance par le Tribunal, le 12 avril 2021,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître définitivement du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-1618/2021 Page 4 qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu’il convient de relever que le recourant reproche – pour seul grief – au SEM de ne pas avoir instruit à satisfaction de droit les questions relatives à son état de santé et d’avoir prononcé l’exécution de son transfert aux Pays-Bas sans disposer de tous les éléments de fait pertinents, qu’autrement dit, il se plaint d’un établissement incomplet des faits pertinents de la cause et, par corollaire, de la violation de son droit d’être entendu, qu’en vertu de l’art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.),

E-1618/2021 Page 5 qu’en l’occurrence, interrogé sur ses problèmes de santé lors de l’audition du 26 octobre 2020, le recourant a déclaré souffrir d’hypertension artérielle, avoir des soupçons d’apnée du sommeil et présenter des problèmes cardiaques, précisant qu’une opération du cœur – à laquelle il avait renoncé pour venir en Suisse – était prévue lorsqu’il se trouvait en Allemagne, qu'il ressort des différents rapports médicaux versés au dossier que l’intéressé présente un état d’un angor stable sur probable maladie coronarienne non traitée, de l’hypertension artérielle et une suspicion de syndrome d'apnée obstructive du sommeil non traité (cf. pièces [dossier SEM[…]-] 41/2, 50/2, 64/1), que ces affections ont nécessité un suivi régulier et un traitement médicamenteux composé de Lisinopril, AmIodipine, Metoprolol (pour le traitement de l'hypertension artérielle), Aspirine Cardio, Atarvostatine (pour l'hypercholestérolémie), des capsules de Nitroglycérine (pour prévenir les symptômes d'angine de poitrine), que, le recourant a bénéficié d’une prise en charge par le service de cardiologie du (…), en raison de ses crises d’angor, depuis le (…) 2021 (cf. pièce 99/4), que, d’après le rapport médical « F4 » du (…) 2021, le pronostic avec traitement est « bon » et des contrôles médicaux supplémentaires doivent être effectués, soit un suivi cardiologique (bilan coronarographique) et une polysomnographie (cf. pièce 136/5), que d’après le dernier rapport médical « F4 » déposé, en sus de la médication prescrite et du suivi cardiologique préconisé, d’autres investigations doivent être effectuées, en particulier pour les problèmes cardiaques du recourant, et ce dès réception de son dossier médical allemand ; qu’en outre un suivi psychologique doit être mis en place ; qu’enfin, le pronostic avec ou sans traitement est inconnu, le bilan de l’état de santé n’étant pas complet, particulièrement pour ses problèmes cardiaques (cf. pièce 149/3), que, dans sa prise de position du 29 mars 2021 sur le projet de décision du SEM, le recourant, par l’intermédiaire de son représentant juridique, a fait valoir que le document précité, mentionnant plusieurs investigations à entreprendre, ne permettait pas d’établir un diagnostic clair et précis, et a sollicité l'instruction d'office de son état de santé,

E-1618/2021 Page 6 que, dans sa décision du 30 mars 2021, le SEM a relevé que l’intéressé, était suivi médicalement en Suisse pour ses problèmes de santé depuis six mois, sans qu’aucune mesure médicale d’urgence n’ait due être entreprise ; de sorte qu’il n’y avait pas lieu de considérer que les investigations précitées revêtiraient soudainement un caractère urgent et devraient impérativement se faire en Suisse, estimant ainsi que la situation médicale de l’intéressé était établie de manière suffisamment détaillée pour se forger une conviction, qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que la situation médicale du recourant a fait l’objet de diverses investigations et que celui-ci a bénéficié de la mise en place d'un suivi médical régulier, que, la représentation juridique a transmis au SEM l'intégralité des documents médicaux qu'elle avait reçus, ce qui représente plus d’une septantaine de documents, dont le dernier rapport médical établi par l’Hôpital de B._______, date du (…) 2021, que, bien que les affections dont souffre le recourant ne sauraient être minimisées, il convient de relever que les médecins n’ont pas préconisé une prise en charge médicale urgente, voire une éventuelle hospitalisation au service de cardiologie, ce qui laisse supposer une certaine stabilité des troubles diagnostiqués, que, s’agissant du suivi psychologique recommandé, il sied de souligner que celui-ci semble, comme le relève le recourant lui-même, être lié à ses problèmes de sommeil, que bien qu'il ait indiqué, au stade du recours, avoir besoin de soutien psychologique, il n'a pas allégué être suivi médicalement ni fourni un quelconque rapport médical concernant ses prétendus problèmes psychologiques, que, quoi qu'il en soit, et comme l’a retenu le SEM, sa baisse de moral et ses difficultés psychiques ne semblent pas être d'une gravité telle qu'elles constitueraient un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son transfert vers les Pays-Bas, que, par ailleurs, le recourant est transféré aux Pays-Bas, où il aurait vécu plusieurs mois et où, comme le relève également le SEM, l'infrastructure de soins est équivalente à celle qui existe en Suisse,

E-1618/2021 Page 7 qu’il sied de constater que des rapports complets et détaillés figurent au dossier et permettent d'évaluer dûment les risques concrets de mise en danger en cas de transfert aux Pays-Bas du recourant, que, dans ces conditions, afin de déterminer les risques en question, le SEM pouvait s'abstenir de requérir des informations complémentaires des médecins concernant les troubles physiques et psychiques du recourant, qu’il convient encore de souligner que l’état de santé du recourant ne l’a pas empêché de voyager, lorsqu’il a quitté l’Allemagne, alors que ce pays lui offrait une prise en charge médicale, qu’en définitive, le SEM a statué sur la base d'un état de fait complet et pertinent et n’était pas tenu procéder à des mesures d'instruction complémentaires ni d’attendre d’autres investigations avant de rendre sa décision, que sur le fond, quand bien même le recourant n'a pas remis en cause le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, il y a lieu de relever que la compétence des Pays-Bas pour procéder à l’examen de sa demande a été correctement établie par le SEM, après avoir écarté toutes défaillances systémiques dans l’état en question, que le SEM a par ailleurs procédé à un examen minutieux et détaillé au sens de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ce cadre, il a à raison retenu que le transfert de l'intéressé aux Pays-Bas n'exposait pas celui-ci à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le SEM a également dûment tenu compte des documents médicaux transmis et, plus généralement, de l’état de santé du recourant, qu’en définitive, c’est à bon droit qu’il a été retenu que le transfert du recourant aux Pays-Bas n'apparaissait pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’enfin, l’autorité inférieure a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8) et a procédé à un véritable examen sous cet angle,

E-1618/2021 Page 8 qu’en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers les Pays-Bas, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1618/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz

Expédition :

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