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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2015 E-1618/2015

19. März 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,938 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren); Verfügung des SEM vom 26. Februar 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1618/2015

Arrêt d u 1 9 mars 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sandrine Michellod, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), Afghanistan, représentés par (…), Caritas Suisse, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 26 février 2015 / N (…).

E-1618/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, le 25 août 2014, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac" révélant l'entrée irrégulière et l'enregistrement des recourants en Italie, le (…) août 2014, le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Italie accordé le 11 septembre 2014, dont il ressort notamment que les intéressés ne souhaitent pas être transférés en Italie car les autorités de ce pays négligent les réfugiés, contraints de vivre dans la rue, et qu'ils ont eux-mêmes été logés dans un abri de fortune pendant trois jours avant de se retrouver à la rue, la requête aux fins de prise en charge, adressée par l'autorité inférieure, le 19 septembre 2014 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), le courriel adressé, le 20 novembre 2014, aux autorités italiennes, par lequel le SEM les a informées que, faute de réponse de leur part, elles avaient implicitement accepté leur compétence pour traiter la demande de protection des recourants et leur a demandé des garanties concernant la prise en charge des intéressés, conformément à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (Requête no 29217/12), les rappels envoyés par le SEM, les 20 janvier et 2 mars 2015, auxdites autorités, la décision du 26 février 2015, notifiée le 5 mars 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["29217/12"]}

E-1618/2015 Page 3 le recours interjeté le 12 mars 2015 contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à ce que la Suisse soit déclarée responsable du traitement de la demande d'asile, à la transmission du document A15/2 intitulé "Garantieanfrage IT familie" aux recourants, et à ce qu'il soit accordé à ces derniers un droit d'être entendu s'agissant d'une éventuelle réponse des autorités italiennes relative à la demande de garanties effectuée par le SEM, la demande d'assistance judiciaire partielle il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 mars 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-

E-1618/2015 Page 4 quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le 25 août 2014, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays

E-1618/2015 Page 5 tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, en l'occurrence, les recourants ont été interpellés et enregistrés par les autorités italiennes lors de leur entrée en Italie, le (…) août 2014, que, le 19 septembre 2014, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la requête du SEM dans le délai imparti (art. 22 al. 1 du règlement Dublin III), que, partant, elles sont supposées avoir accepté leur compétence (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que les recourant n'ont pas contesté la compétence de l'Italie, que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile, que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984

E-1618/2015 Page 6 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (arrêt T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T. contre Suisse précité, par. 104]), que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elle renvoyait une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122),

E-1618/2015 Page 7 que, dans sa décision du 26 février 2015, le SEM a considéré qu'il avait obtenu des garanties écrites de la part des autorités italiennes que les familles avec des enfants mineurs seraient prises en charge dans des structures compatibles avec les besoins de ces derniers et dans le respect de l'unité familiale, que les garanties individuelles visées par la CourEDH, dans son arrêt T. contre Suisse concerneraient uniquement les modalités du transfert, que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du transfert en Italie des recourants, que les recourants contestent cette appréciation, que le Tribunal partage cet avis, que, en effet, et contrairement à ce qu'affirme le SEM, le Tribunal a indiqué, dans son arrêt de principe du 12 mars 2015 en la cause E-6629/2014, que l'existence de garanties italiennes d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait conduire à une constatation générale de la licéité du transfert sous condition de respect de modalités spécifiques dans la mise en œuvre future du transfert (ATAF 2010/45 consid. 10), dès lors qu'un contrôle juridictionnel ultérieur, après l'entrée en force de la décision de transfert, n'est pas prévu, que, du reste, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier les données des personnes concernées permettant de les identifier, y compris l'âge des enfants concernés,

E-1618/2015 Page 8 que, en l'espèce, le SEM n'a reçu aucune garantie des autorités italiennes satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles, que, s'il a certes tenté de les obtenir à trois reprises, les autorités italiennes n'ont jamais répondu, que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité du transfert des recourants, famille avec deux enfants âgées de (…) et (…) ans, en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.2), que si le SEM entend rendre à l'encontre des recourants une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, adaptée à l'âge des enfants et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et jurisprudence citée), que, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour établissement inexact des faits (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

E-1618/2015 Page 9 que la mandataire des recourants a fourni une note d'honoraires, datée du 12 mars 2015, d'un montant de 1'994 francs, à raison de 10 heures de travail à 194 francs et 54 francs de frais de dossier, que le nombre d'heures consacrées dépasse largement ce qui doit être considéré comme frais nécessaires causés par le litige, que, ainsi, sur la base du dossier, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'000 francs, (dispositif page suivante)

E-1618/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le SEM versera aux recourants le montant de 1'000 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Michellod

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