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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2009 E-1614/2009

19. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,144 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V {T 0/2} E-1614/2009/mau Arrêt d u 1 9 mars 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1614/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 7 octobre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 10 octobre 2008 et 9 janvier 2009, la décision du 3 mars 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 12 mars 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a requis l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 16 mars 2009, la condamnation de l'intéressé par le Procureur général de A._______, le 16 janvier 2009, à une peine de 30 jours-amende (avec sursis pendant 3 ans) pour infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 2

E-1614/2009 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a exposé être originaire du village de B._______, dont le chef serait décédé en 1999, que le père du recourant, soutien du nouveau chef désigné en 2001, aurait été tué en septembre 2003 par les opposants à celui-ci, issus de la communauté amogudu, ce qui aurait donné lieu à une enquête de police restée sans résultats, que le 27 ou le 28 juillet 2008, la mère et la soeur de l'intéressé auraient été tuées aux champs par des Amogudus, lesquels auraient également brûlé la maison familiale, qu'étant parvenu à s'enfuir jusqu'au village, le recourant serait parti pour Lagos le jour même, avec l'aide des membres de sa propre communauté, les Ameke, qu'arrivé le jour suivant à Lagos, il aurait été hébergé par un ami ameke durant plusieurs semaines, que dans la nuit du 16 septembre 2008, alors que le recourant participait à une veillée de prière dans une église, des Amogudus auraient agressé son ami et l'auraient maltraité pour savoir où luimême se trouvait, qu'une fois prévenu de ces événements par un voisin, l'intéressé aurait demandé l'aide du pasteur, lequel l'aurait confié aux soins d'un ami qui travaillait au port, que ce dernier aurait fait embarquer clandestinement l'intéressé sur un navire où lui-même se trouvait, Page 3

E-1614/2009 qu'après trois semaines de voyage, son accompagnateur aurait fait débarquer l'intéressé en un lieu inconnu et aurait payé un chauffeur, lequel aurait amené le recourant jusqu'à une gare où il aurait pris un train jusqu'en Suisse, que l'intéressé a dit être né en 1991, donc être mineur au moment du dépôt de sa demande, que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir, à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence commandée par les circonstances, il sera considéré comme majeur (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188), que l'ODM, auditionnant le recourant sur le sujet de son âge le 10 octobre 2008, a pris les mesures d'instruction adéquates, qu'en l'espèce, la preuve de la minorité n'a aucunement été rapportée, l'intéressé n'ayant non seulement déposé aucun document d'état civil ou de voyage, mais ayant de plus articulé des réponses fixant clairement sa date de naissance en 1990 (cf. seconde audition du 10 octobre 2008), puisqu'il a dit avoir eu treize ans à la mort de son père en 2003, et avoir commencé l'école primaire en 1995, situation qui ne peut se produire avant l'âge de six ans au moins, qu'au surplus, lors de la procédure pénale pour infraction à la LStup menée à B._______, il n'a pas fait valoir sa qualité de mineur, que les critiques portées par le recourant sur le fait d'avoir été auditionné en anglais tombent à faux, puisqu'il a dit lui-même maîtriser cette langue, d'ailleurs officielle au Nigéria, que quand bien même des problèmes de compréhension se sont manifestés lors de l'audition du 9 janvier 2009, obligeant l'interrogateur à répéter certaines questions, il n'en reste pas moins que le récit de l'intéressé est resté compréhensible et généralement constant au fil de l'instruction, que la conclusion tendant à la cassation doit ainsi être rejetée, Page 4

E-1614/2009 que s'agissant du fond, en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, et n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais possédé de pièce d'identité, ainsi qu'il le prétend, et n'ait jamais su comment s'en procurer une, que la description vague et peu circonstanciée qu'il a faite de son périple n'emporte pas la conviction, puisqu'il a affirmé avoir voyagé sans passer aucun contrôle de douane, n'a aucune idée du trajet qu'il a suivi et dit n'avoir pas dû assumer les frais de son voyage, qu'au surplus, il n'est pas crédible qu'il ait franchi en une nuit la distance de A._______ à Lagos (soit 500 km au moins) et ait pu embarquer en cachette sur un navire avec la facilité décrite, qu'il est donc hautement probable que l'intéressé a accompli son trajet en possession de documents d'identité valables, qu'il n'a pas produits, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs, Page 5

E-1614/2009 qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, certains éléments de son récit ne sont pas convaincants, ainsi, le fait que les Amogudus s'en seraient pris à sa famille cinq ans après la mort de son père, sans motifs apparents, ou la facilité avec laquelle ils auraient retrouvé le recourant à Lagos, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, même à admettre la vraisemblance des motifs soulevés, il n'aurait pas été difficile au recourant de se mettre à l'abri de ses poursuivants en s'installant dans une autre localité du Nigéria, même proche de son village d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 6

E-1614/2009 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, et que le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et l'absence de motif à une éventuelle assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-1614/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour, avec dossier N (...) (en copie) - à (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

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