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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2020 E-158/2018

12. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,084 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 décembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-158/2018

Arrêt d u 1 2 novembre 2020

Composition William Waeber (président du collège), Mia Fuchs, Déborah D’Aveni, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Soudan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 décembre 2017 / N (…).

E-158/2018 Page 2 Faits : A. Le recourant a déposé, le 17 juillet 2015, une demande d’asile en Suisse. B. Ses données personnelles ont été recueillies au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 30 juillet 2015. Il a déclaré être de nationalité soudanaise, né dans un village sis dans le district de B._______ (Darfour occidental), d’ethnie et de langue maternelle masalit, musulman et marié (selon la coutume). Il aurait quitté le Soudan lorsqu’il était encore enfant et aurait ensuite vécu dans un camp de réfugiés, à C._______, au Tchad, avec ses parents et ses frères et sœurs. En 2010, il aurait quitté le Tchad et se serait rendu dans un autre camp de réfugiés, au Kenya. Il aurait, à cette occasion, transité par le Soudan, où il aurait séjourné durant environ une semaine. Le 15 mars 2015, il aurait quitté le Kenya, serait retourné à C._______, où il se serait marié et, un mois plus tard, aurait rejoint la Libye puis, de là, l’Italie et, enfin, la Suisse où il serait entré clandestinement le 17 juillet 2015. L’intéressé a déclaré ne pas posséder de document d’identité soudanais. Il a remis au SEM un certificat de réfugié délivré le (…) 2013 au Kenya. C. L’audition du recourant sur ses motifs d’asile a eu lieu le 26 septembre 2017. S’agissant des circonstances dans lesquelles il a quitté le Soudan, alors qu’il était enfant, il a déclaré qu’il aurait, à l’époque, vécu non pas au village où habitaient ses parents, mais dans le village de D._______, où son père l’avait inscrit à l’école coranique, trois ans plus tôt, à l’âge d’environ sept ans. Un jour, le village aurait été attaqué. Les assaillants auraient tué plusieurs personnes, dont l’imam qui était son enseignant ; ils auraient pillé puis incendié le village. Lui-même aurait été frappé avec un fusil, à plusieurs endroits de son corps. Il en porterait encore les cicatrices. A un moment donné, il aurait perdu connaissance (ou aurait feint d’être mort). Il aurait repris conscience au moment où le feu gagnait sa jambe et aurait réussi à s’écarter du brasier. Avec les survivants, il aurait attendu les secours que quelqu’un était allé chercher. Il aurait ensuite été emmené, avec les autres blessés, à E._______, où son père serait venu le chercher. Il aurait alors gagné, avec lui, le camp de réfugié de C._______, au Tchad. En 2010, le recourant serait allé travailler non loin de la frontière soudanaise, car il ne supportait pas les dissensions entre ses parents. Par

E-158/2018 Page 3 la suite, il se serait joint à des personnes qui avaient décidé de rejoindre un groupe de rebelles (« Justice et égalité ») au Soudan. Il serait demeuré environ deux mois avec ces derniers. Le groupe se serait constamment déplacé. Le recourant aurait cependant vite constaté les animosités régnant au sein du groupe et, lorsque l’un d’entre eux, d’ethnie masalit comme lui, aurait été tué par d’autres rebelles, il aurait décidé de quitter clandestinement ces derniers, et il se serait rendu à F._______, ce qui lui aurait pris environ un mois. Il aurait ensuite vécu dans cette ville, environ dix-huit mois, en travaillant comme chauffeur de moto-taxi. Fin 2012, à cause de l’insécurité résultant de la séparation du Soudan du Sud d’avec le Soudan, il aurait quitté F._______, et aurait rejoint le camp de réfugiés de G._______, au Kenya. Il y aurait vécu jusqu’en 2015, reconnu comme réfugié par le HCR. Il y aurait ouvert un magasin. Les affrontements entre Dinka et Nuer, dans le Soudan du Sud, auraient fini par toucher également G._______. En mars 2015, son magasin aurait été détruit par des Dinka qui pensaient qu’il était un Nuer, car il était proche de ces derniers. Ne possédant plus rien que sa moto, il aurait décidé de la vendre pour rejoindre sa mère au Tchad. En se faisant passer pour le fils d’un commerçant établi dans le Soudan du Sud, il aurait tout d’abord rejoint ce dernier Etat puis, avec la complicité d’un livreur de marchandises, B._______, au Darfour occidental, d’où il espérait trouver le moyen de rejoindre le Tchad. Il ne serait pas attardé dans cette ville, par peur d’être arrêté. En effet, toute personne étrangère à la région aurait été suspecte et, ayant vécu longtemps à l’étranger, lui-même ne possédait plus l’accent d’un natif de l’endroit. Le lendemain de son départ, l’homme qui l’aurait hébergé aurait été arrêté par des policiers venus l’interroger à son sujet. Le recourant aurait gagné le Tchad en marchant, de nuit, pour ne pas être appréhendé. De retour au camp de C._______, où vivait sa mère, il se serait marié et aurait vécu durant environ deux mois avec son épouse. Il ne se serait toutefois pas senti en sécurité, car des soldats soudanais venaient parfois faire des incursions dans le camp. Il aurait donc quitté l’endroit, en juillet 2015. Le voyage jusqu’en Suisse aurait duré 17 jours. Le recourant, qui était accompagné pour l’audition par un infirmier, a expliqué que, durant l’année 2016, il avait dû être hospitalisé en section psychiatrique, en raison de pensées dépressives et suicidaires, peu après avoir eu un contact téléphonique avec sa mère. Il serait très en souci pour la sécurité de celle-ci, comme pour son épouse. Ultérieurement, il aurait appris que son père avait été arrêté et détenu durant un mois par des personnes qui observaient les allées et venues dans le camp, pour le compte des autorités soudanaises. Son père aurait été interrogé à son

E-158/2018 Page 4 sujet par des personnes qui auraient su qu’il avait séjourné à B._______ avant d’arriver chez sa mère. Il a affirmé que, s’il retournait au Soudan, il serait arrêté, exécuté ou emprisonné à vie. Le recourant a fait parvenir au SEM, après son audition, un rapport médical, daté du 2 octobre 2017, établi par les médecins psychiatres qui le suivent depuis juillet 2016. Le rapport fait notamment état d’une hospitalisation durant un mois et demi durant l’été 2016. Les praticiens ont posé le diagnostic suivant (selon ICD-10 pour la psychiatrie) : épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) ; état de stress post-traumatique (F43.1). D. Par décision du 8 décembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance et n’étaient pas pertinents au regard de la loi sur l’asile. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, mais a ordonné son admission provisoire, estimant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, au vu des conditions de sécurité dans sa région de provenance et des informations contenues dans le dossier. E. Le 8 janvier 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a fait valoir, en substance, qu’il était fortement traumatisé par les sévices subis par le passé et qu’il était encore en traitement pour de très sérieux problèmes psychiques en découlant. Il a ainsi soutenu qu’il devait, pour des raisons impérieuses liées aux préjudices subis par le passé, être reconnu comme réfugié, en dépit du changement de nature du conflit dans sa région de provenance. F. Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure, et a imparti au recourant un délai échéant au 31 janvier 2018 pour fournir le rapport médical annoncé dans son recours. G. Le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical, daté du

E-158/2018 Page 5 13 février 2018, émanant des médecins du centre dans lequel il est suivi depuis 2016. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 3 avril 2018, déclaré maintenir intégralement ses considérants et a proposé le rejet du recours. I. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-158/2018 Page 6 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM a tout d’abord observé que le recourant n’avait pas parlé, lors de son audition au CEP, des sévices subis durant son enfance lors de l’attaque du village où il vivait et que, selon la jurisprudence, tous les motifs d’asile devaient, pour être considérés comme vraisemblables, avoir été abordés lors de l’audition sommaire déjà. Cela dit, il a retenu que, même si ces faits étaient avérés, ils n’étaient pas pertinents. Il a rappelé que le moment où l’autorité se prononce est seul déterminant et, se référant à la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2013/21), il a estimé que la situation au Darfour avait évolué dans l’intervalle et qu’il n’y avait pas, à l’heure actuelle, d’actions dirigées spécifiquement contre une collectivité déterminée (plus particulièrement, les groupes non-arabes). Il en a conclu que l’intéressé ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ces préjudices subis dans son enfance, dans un contexte de persécution collective. Il a, par ailleurs, estimé que le recourant n’avait pas fait valoir d’autres faits permettant de conclure à un risque de persécution individuelle. A ce sujet, il a retenu que le recourant n’avait aucunement évoqué, lors de son audition sommaire, son prétendu séjour à B._______ en mars 2015, ni l’arrestation de l’homme qui l’aurait hébergé dans cette ville, ni même un retour au Soudan à cette époque. Il a aussi observé que ses propos étaient illogiques car il avait d’abord dit que l’homme qui l’avait hébergé avait été arrêté après son départ, alors qu’ultérieurement il avait allégué que l’arrestation de cette personne l’avait incité à rejoindre le Kenya. Il en a ainsi conclu qu’il n’avait

E-158/2018 Page 7 fait valoir aucun indice d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour au Soudan. Le SEM a encore relevé que la situation générale de violence et de guerre régnant toujours au Darfour n’était pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a enfin indiqué qu’il ne mettait pas en doute la nationalité de l’intéressé et que les faits survenus ou redoutés au Kenya et au Tchad n’étaient pas déterminants non plus, puisque la qualité de réfugié s’examine par rapport au pays d’origine de la personne. 3.2 Dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas l’évolution de la nature du conflit au Darfour. Il argue cependant que, selon la jurisprudence, la qualité de réfugié doit, exceptionnellement, être reconnue à la personne, même quand les circonstances ont changé au point que sa crainte de persécutions n’est plus objectivement fondée, lorsque des « raisons impérieuses » tenant aux persécutions antérieures le justifient. Il soutient que tel est le cas en l’occurrence, vu la gravité des séquelles dont il souffre en raison de son passé traumatique. A l’appui de ses conclusions, il a produit un rapport médical, dans lequel les médecins relèvent notamment : « Il souffre d’un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et d’un syndrome de stress post-traumatique. Les symptômes qui en découlent sont la conséquence directe des multiples traumatismes qu’il a subis dans son enfance et dans son long parcours de réfugié ». 3.3 Dans sa réponse au recours, le SEM a relevé que, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié en dépit d’un changement fondamental de circonstances, le requérant doit impérativement avoir eu la qualité de réfugié au moment de son départ du pays. Il a estimé que tel n’était pas le cas en l’occurrence, car le recourant avait clairement indiqué lors de son audition sommaire, n’avoir pas rencontré de problème au Soudan, avoir quitté ce pays avec sa famille en raison de la guerre et n’avait évoqué qu’au stade de l’audition sur ses motifs d’asile avoir subi de graves préjudices lors de l’attaque menée contre le village où il étudiait à l’école coranique. Il a estimé qu’il n’existait aucune raison objective à ce qu’il ait tu, lors de son premier entretien, les événements traumatiques vécus en tant qu’enfant. Le SEM a, en outre, relevé que, même en admettant qu’il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au moment du départ du pays d’origine en tant qu’enfant, il ne pouvait en l’occurrence être reconnu une impossibilité pour le recourant de se reconditionner psychologiquement en cas de retour dans son pays d’origine. Il a estimé que l’aggravation de son état psychique était, selon les rapports médicaux

E-158/2018 Page 8 produits, clairement liée au fait qu’il vivait séparé de sa mère et de son épouse et aux conditions dans lesquelles sa famille vivait au Tchad. Le SEM a encore souligné qu’il n’avait pas évoqué les traumatismes passés en tant qu’obstacle à un retour dans son pays d’origine. 4. 4.1 Le Tribunal estime qu’aucune conclusion, quant à la vraisemblance du récit sur ce point, ne peut être tirée du fait que l’intéressé n’a pas, lors de l’audition sommaire au CEP, mentionné les sévices subis au Soudan lorsqu’il était enfant. Le recourant a fait allusion « à la guerre » afin d’expliquer qu’il ne pouvait pas retourner au Soudan. Tenant compte que les faits remontaient à près de vingt ans, lorsque le recourant a été interrogé, il paraît naturel, même si ces faits traumatisants ont une influence encore à ce jour sur son état psychique, qu’il ait donné davantage d’importance, dans son récit, aux derniers événements qui l’auraient amené à quitter sa famille, à savoir, selon ses déclarations, le fait que les autorités soudanaises intervenaient dans les camps de réfugiés au Tchad et sa volonté d’étudier à l’étranger. Certes, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait rencontré des problèmes au Soudan. Néanmoins, on peut imaginer que sa réponse était relative aux années précédant son arrivée en Suisse. Il n’aurait logiquement pas répondu de la sorte s’il avait saisi que la question pouvait concerner l’époque où, enfant, il a fui le pays avec sa famille. 4.2 Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, le recourant a donné des précisions sur les préjudices subis juste avant que sa famille quitte le Soudan. Selon ses déclarations, il ne se trouvait, alors, pas avec ses parents, mais dans le village où il fréquentait l’école coranique. Il a été témoin d’atrocités commises contre les villageois, en particulier du meurtre de l’imam qui était son enseignant (cf. pv d’audition sur les motifs Q. 43 à 45). Son père est venu le chercher à l’endroit où les survivants ont été rassemblés et il a quitté le pays avec sa famille. Selon la carte de réfugié de ses parents au Tchad, ceux-ci ont quitté le pays en 2003. L’attaque décrite correspond au contexte de l’époque, et aux persécutions dirigées par les milices arabes Janjaweed, soutenues par le gouvernement, contre la population non arabe, notamment masalit, à laquelle appartient le recourant (cf. ATAF 2013/21). Selon la jurisprudence, ces persécutions étaient d’une intensité suffisante pour justifier la qualité de réfugié et étaient infligées pour des motifs pertinents au regard de la loi sur l’asile. Elles

E-158/2018 Page 9 étaient constitutives d’une persécution collective des ethnies non arabes dans la région. 4.3 Le recourant a, selon ses déclarations, subi lui-même de sérieux préjudices. Il présente des séquelles physiques compatibles avec les mauvais traitements décrits et souffres de graves affections psychiques. Il a montré lors de l’audition plusieurs cicatrices ou marques de brûlures qu’il dit être en rapport avec les événements de cette époque (cf. pv de l’audition sur les motifs Q. 41 et 42). Le rapport médical du 2 octobre 2017 produit devant le SEM le confirme. Le médecin relève notamment, s’agissant de l’état du patient : « Délires de persécution, hallucinations auditives ; reviviscences des événements traumatiques vécus au Soudan, éléments dissociatifs, troubles du sommeil, cauchemars, troubles de la concentration et de la mémoire. Thymie basse, perplexité, ruminations et idées suicidaires. Présence de céphalées dans un cadre de symptomatologie psychosomatique. ». Dans l’attestation complémentaire à ce rapport, fournie en procédure de recours, l’équipe pluridisciplinaire qui le suit relève notamment : « Comme nous l'avons dit dans ce rapport, A._______ est suivi intensivement aux Consultations de H._______ par une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans les troubles psychotiques (programme TIPP) et les traumatismes. Il souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et d'un syndrome de stress posttraumatique. Les symptômes qui en découlent sont la conséquence directe des multiples traumatismes qu'il a subis dans son enfance et dans son long parcours de réfugié. Il nous paraît impératif de rappeler que notre patient a été exposé à des violences importantes ayant engendré des blessures physiques et psychologiques sérieuses et une menace vitale directe et indirecte; cela de manière répétée et extrême ». Elle poursuit : « Les symptômes tels que les cauchemars, les flash-backs, la dépression, les troubles cognitifs, les idées suicidaires et les pensées intrusives que décrit le patient, sont la majorité du temps en lien avec les souvenirs et les tortures du passé. Son passé traumatique fait encore irruption de manière répétée dans le quotidien du patient sous forme d’images et de cauchemars récurrents provoquant une détresse intense et des réactions physiologiques marquées. Les séquelles psychiques et somatoformes ont pu et peuvent encore, à l’heure actuelle, prendre la forme chez [le patient] d’épisodes psychotiques aigus, de troubles thymiques et déclencher des états d’anxiété parostatique ». Les praticiens ont observé que le patient souffrait énormément des conditions de vie de sa famille au Tchad. Ils ajoutent : « lorsqu’il prend

E-158/2018 Page 10 connaissance de mauvaises nouvelles, ceci a un impact direct sur son état de santé par le biais d’une réactivation des traumatismes anciens ». Le fait que l’état psychique de l’intéressé puisse, aussi, être dû à sa souffrance d’être éloigné de sa famille et au souci qu’il se fait pour sa mère et son épouse n’enlève rien au constat que ses traumatismes ont, avec haute probabilité, pour partie tout au moins, leur source dans les événements vécus alors qu’il était enfant. Force est ainsi de constater que l’intéressé a réellement subi des persécutions, déterminantes au regard de la loi sur l’asile, avant de quitter le Soudan lorsqu’il était enfant, et qu’il n’était pas une simple victime d’un conflit (cf. JICRA 2006/25 consid. 8.2). 4.4 Cependant, conformément à une jurisprudence constante, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements objectifs dans le pays d’origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d’asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d’autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu’un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisprudences citées). 4.5 En l’occurrence, comme relevé par le SEM, la situation dans le pays d’origine du recourant a évolué depuis la période où celui-ci a été victime des attaques du village où il fréquentait l’école coranique. Dans sa jurisprudence, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’on ne pouvait plus parler, depuis 2012, d’une persécution collective des ethnies non arabes au Darfour (cf. ATAF 2013/21), malgré la situation de violence qui y perdure. Les récents événements survenus au Darfour, en août 2020, démontrent la persistance de profonds antagonismes qui ont fait de nombreux morts parmi les civils, notamment masalit, dans la région de B._______ et provoqué l’afflux de nouveaux réfugiés dans les camps au Tchad. La situation de violence dans la région est donc toujours une réalité, même s’il existe de grands espoirs que cette violence cesse avec les récents accords de paix signés fin août 2020 entre le gouvernement soudanais et les principaux groupes rebelles du Darfour. Cela dit, ces violences ne sont plus le résultat d’une persécution collective, au sens

E-158/2018 Page 11 reconnu à l’époque où le gouvernement armait les milices arabes, mais d’un contexte de guerre et de conflit dans la région. Le recourant ne le conteste pas véritablement. 4.6 Par ailleurs, le SEM a retenu à bon droit que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de faits permettant de conclure à l’existence d’un risque de persécution personnelle et ciblée à son encontre. Contrairement à ce qu’affirme le SEM, on ne saurait certes retenir que le recourant n’a aucunement évoqué, lors de son audition sommaire, son prétendu passage à B._______, en mars 2015. Un mot manque en effet dans le procès-verbal de cette audition, au point 5.03 : « Am 15.03.2015 verliess ich Kenya und kehrte zurück via […] nach C._______ ». Il n’est pas exclu que le recourant ait déclaré « via B._______ » ou ait voulu désigner le Soudan. Le Tribunal estime ainsi qu’on ne saurait considérer comme invraisemblable que le recourant ait transité par le Soudan pour rejoindre sa mère au Tchad en 2015. Cependant, comme l’a relevé le SEM, ses déclarations sur son bref séjour à B._______ sont relativement vagues et confuses. Le fait que les autorités surveillent les allées et venues et recherchent des rebelles même jusque dans les camps de réfugiés au Tchad ne signifie pas qu’elles auraient des charges personnelles contre lui. Outre la brève période où il dit s’être mêlé à un groupe de rebelles, avant de se rendre à F._______, pour des motifs qui avaient davantage trait à son désarroi personnel en raison des dissensions entre ses parents qu’à des convictions politiques, il n’a jamais eu, lui-même, d’activités susceptibles d’attirer défavorablement l’attention des autorités. Ses propos relatifs à l’interrogatoire de son père, dont il aurait été informé par sa mère (cf. pv d’audition sur les motifs Q. 128 ss), outre qu’il s’agit de simples affirmations de sa part, ne contiennent pas d’élément suffisamment concret permettant de rendre vraisemblable que les autorités soudanaises le recherchent personnellement ni qu’il présente à leurs yeux un profil d’opposant. 4.7 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, retenu que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il aurait actuellement une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour dans son pays d’origine. Il reste à apprécier si celle-ci doit lui être reconnue, comme le prétend l’intéressé dans son recours, en raison de « raisons impérieuses » tenant aux persécutions subies par le passé. 5.

E-158/2018 Page 12 5.1 Selon la jurisprudence, le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission de recours en matière d’asile (CRA), que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées). 5.2 En l’espèce, comme développé plus haut, le Tribunal estime que la vraisemblance des sérieux préjudices dont le recourant dit avoir été victime dans son enfance, lors de l’attaque du village dans lequel il fréquentait l’école coranique, doit être admise. Les rapports médicaux au dossier laissent clairement entendre que son état psychique déficient n’est pas dû seulement aux soucis qu’il se fait pour sa famille et à son parcours migratoire difficile. Ils font état de séquelles non seulement psychiques mais aussi physiques et de profonds traumatismes. Ceux-ci ne sont pas à nier et il est clair que, au regard de son état de santé, l’exécution de son renvoi ne peut être considérée comme raisonnablement exigible. La reconnaissance de la qualité de réfugié suppose toutefois une impossibilité de reconditionnement dans le pays d’origine, qui n’apparaît pas établie dans le cas concret. Il ne s’agit pas ici de nier les traumatismes résultant des préjudices subis lorsque le recourant était enfant, mais d’apprécier si ceux-ci empêcheraient son retour dans son pays d’origine, quelle que soit la situation qui y règne. Or, le dossier ne permet pas d’arriver à une telle conclusion. Tout d’abord, le recourant a déclaré avoir volontairement décidé de quitter le Tchad dans le but de rejoindre brièvement un groupe de rebelles au Soudan (cf. pv d’audition sur les motifs Q. 48), avant de les quitter et de rejoindre F._______ dans le Soudan du Sud où il serait demeuré plus d’une année et demi avant de trouver refuge au Kenya. Par ailleurs, il a fait référence à la persistance de la guerre dans son pays mais, dans ses déclarations, il n’y a pas d’indices qu’il se trouverait dans l’impossibilité de se réclamer de

E-158/2018 Page 13 la protection de son pays d’origine, comme le serait une personne qui y a subi des actes de torture particulièrement atroces. Les traumatismes du recourant sont, eux, peut-être parce qu’il était très jeune à l’époque, assimilables à ceux d’un enfant victime d’un contexte de guerre. C’est la persistance d’une situation de violence qu’il donne comme raison pour laquelle il estime ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine. Il a même déclaré qu’il aimait son pays et que s’il n’y avait plus la guerre, il y retournerait (cf. pv ibid Q. 115). 6. Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. Le SEM ayant prononcé l’admission provisoire de l’intéressé, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne sont pas litigieuses et n’ont pas à être examinées. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

E-158/2018 Page 14 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, en raison des circonstances particulières du cas d’espèce. 10.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

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E-158/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier