Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E1568/2011 Arrêt d u 3 0 a oû t 2011 Composition François Badoud, juge unique avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, alias, B._______, GuinéeBissau, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2011 / N (…).
E1568/2011 Page 2 Vu la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ (alias B._______) en date du 26 mars 2009, les procèsverbaux d’auditions des 30 mars et 7 avril 2009, la décision du 14 février 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 10 mars 2011, interjeté par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, les décisions incidentes des 12 avril et 22 juin 2011, adressées par lettre recommandée, par lesquelles le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical circonstancié, le rapport de police dressé par le poste des gardesfrontière de Chiasso, le 3 juillet 2011, d'où il ressort que le recourant a été arrêté en possession d'un passeport gambien (valable jusqu'au 7 février 2012) et d'une autorisation de séjour en Espagne (valable jusqu'au 5 octobre 2013), documents saisis conformément à l'art. 10 LAsi et transmis au Tribunal par l'entremise de l'ODM, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
E1568/2011 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant s'est présenté sous l'identité de B._______ et a déclaré être originaire de la localité de Bambadinca, en GuinéeBissau, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir qu'il était poursuivi par ses voisins en raison d'un incendie qu'il aurait provoqué par négligence, qu'il a également allégué souffrir de problèmes de santé de nature psychique, qu'il n'a étayé ses propos par aucun moyen de preuve, déclarant de surcroît n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, que toutefois, contrôlé à Chiasso, en provenance de Turin, le 3 juillet 2011, le recourant a été trouvé en possession de son passeport gambien et d'une autorisation de séjour en Espagne, en cours de validité, qu'il se révèle ainsi que le recourant a communiqué aux autorités suisses de fausses informations tant sur son identité que sur ses motifs d'asile,
E1568/2011 Page 4 qu'il est en réalité gambien et qu'il peut séjourner en Espagne au bénéfice d'une autorisation de séjour régulière, qu’en conséquence, sa demande de protection par rapport à la Guinée Bissau est manifestement sans fondement, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
E1568/2011 Page 5 qu'en outre, les allégations du recourant selon lesquelles il souffrirait de problèmes psychiques, à défaut d'avoir été étayées par un certificat médical, perdent de leur pertinence, qu'en effet, les décisions incidentes, adressées par lettre recommandée, par lesquelles le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical circonstancié, lui ont été retournées avec la mention "non réclamée", que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.) le recourant étant titulaire de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'au demeurant, le recourant peut se rendre en Espagne, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause et en raison du caractère téméraire du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E1568/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :