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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2009 E-1557/2009

17. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,038 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-1557/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 mars 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, alias B._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1557/2009 Vu la demande d'asile déposée, le 2 février 2009, par A._______, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition du 10 février 2009 (pièce A1) et celui de l'audition du 17 février 2009 (pièce A9), la décision du 6 mars 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 mars 2009 formé contre cette décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2

E-1557/2009 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en affirmant n'avoir jamais été en possession de tels documents et être parvenu à voyager par voie maritime puis ferroviaire jusqu'en Suisse sans être muni de tels documents, que, cela dit, ses déclarations sur les circonstances de son voyage du port de C._______, « D._______ », jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables, Page 3

E-1557/2009 qu'en particulier, ses déclarations, selon lesquelles, en substance, il a embarqué, sans savoir où le navire devait accoster, en s'en remettant à l'accord passé à même le port entre son oncle maternel et le capitaine dudit navire, un Blanc, sont stéréotypées, qu'il en va de même de ses déclarations, selon lesquelles, en substance, il a rejoint la Suisse sans passer de contrôle, grâce aux bons offices d'un jeune marin, qui l'a fait débarquer, de nuit, dans la hâte, l'a guidé jusqu'à une gare, lui a remis un titre de transport ainsi que 100 euros, l'a accompagné en train jusqu'à un arrêt quelconque, l'a fait monter dans un autre train et, enfin, a confié à un passager le soin de lui indiquer où descendre, qu'en outre, l'absence de précision de sa part quant à l'itinéraire emprunté est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parle anglais, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que le recourant cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, le récit de l'intéressé portant sur les événements qui l'ont amené à quitter le Nigéria, à savoir les avis de recherche lancés contre lui dans les médias en raison de son adhésion (qu'il dit forcée), intervenue après le décès de son père (un « chief ») en prison, à une milice armée et de sa participation durant plus de dix-huit mois à la surveillance d'entreprises pétrolières et à la séquestration d'Occidentaux, de soldats et de policiers enlevés contre rançon, n'est manifestement pas vraisemblable, qu'il n'est étayé par aucun moyen de preuve, qu'il n'est ni fondé ni concluant, Page 4

E-1557/2009 qu'en particulier, sa déclaration, lors de la première audition, selon laquelle la photographie publiée dans les médias avait peut-être été saisie à l'occasion de l'arrestation de son père, n'est pas cohérente avec celle, lors de la seconde audition, selon laquelle, cette photographie le représentait armé, en compagnie d'autres membres de la milice dirigée par Ateke Tom, puisqu'il a déclaré avoir été recruté un mois après l'arrestation de son père ou encore trois mois après le décès de celui-ci (cf. A1 p. 6 et A9 rép. 36, 41 et 57), que, de plus, sa déclaration, lors de la seconde audition, selon laquelle son nom avait été publié en plus de sa photographie (cf. A9 rép. 54 ss) est tardive et permet de douter de sa crédibilité personnelle (cf. JICRA 1993 no 3), qu'en outre, ses déclarations ne sont constantes ni quant à l'interlocuteur lui ayant appris le décès de son père (cf. A9 rép. 15 et 47 s.) ni quant à la personne ayant opposé des motifs familiaux à son recrutement forcé (cf. A9 rép. 15 et 45), qu'enfin, s'agissant des autres éléments d'invraisemblance, il convient de renvoyer au considérant 2 de la décision attaquée, dès lors que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, Page 5

E-1557/2009 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 6

E-1557/2009 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 7

E-1557/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise (...) (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM (n° de réf. N_______), (...), par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) ; - au (...) (par télécopie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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