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Bundesverwaltungsgericht 25.03.2010 E-1555/2010

25. März 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,935 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-1555/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 5 mars 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1555/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 16 décembre 2009, la décision du 8 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande - au motif que les déclarations du requérant ne répondaient pas aux conditions posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) - tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte adressé le 11 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressé, recourant contre cette décision, a conclu à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant également l’assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation Page 2

E-1555/2010 retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé a déclaré être ressortissant de Guinée-Bissau ; qu'il aurait toujours vécu dans son village d'origine, où son père aurait exercé la fonction d'imam ; que lorsqu'il a eu 15 ans, celui-ci lui aurait proposé de se marier, ce qu'il aurait refusé ; qu'il aurait débuté une relation intime avec jeune fille de son village alors qu'il avait entre 16 et 17 ans ; qu'ayant appris qu'il entretenait une telle relation sexuelle, son père aurait décidé de le punir selon les règles de la charia et aurait demandé à des tiers de lui administrer 99 coups de fouet ; qu'averti de ce qui se tramait, l'intéressé se serait réfugié chez un ami d'enfance qui lui aurait conseillé de quitter le pays ; que deux ou trois jours plus tard, il se serait enfui au Sénégal, où il aurait vécu deux à trois mois environ, tout en travaillant sur un marché ; qu'après avoir gagné assez d'argent, il se serait remis en route et aurait transité en un ou deux jours par la Mauritanie où, moyennant le paiement de 700 Euros, il aurait pu monter à bord d'un bateau de pêche en partance pour l'Italie ; qu'après une navigation de quinze jours environ, il aurait débarqué sans contrô- Page 3

E-1555/2010 le dans un port inconnu ; qu'il aurait rencontré à Rome des Africains qui lui auraient recommandé de se rendre en Suisse, tout en l'aidant à monter dans un train et en lui payant le billet, qu’en l’occurrence, force est de constater que les allégations de l'intéressé ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 7 LAsi, les invraisemblances de son récit ne pouvant s'expliquer de manière satisfaisante par des raisons culturelles ou par le fait qu'il est peu instruit (cf. en particulier pt. 1.1 par. 1 et 3 p. 2 s. du mémoire de recours) ; que l'intéressé, qui prétend avoir toujours vécu dans le même village et avoir fait plus intimement connaissance de sa compagne il y a plusieurs années déjà, n'a pas été en mesure de donner le moindre détail sur la famille de celle-ci (p. ex. nom du père et de ses frères et soeurs), laquelle habitait pourtant aussi dans la même localité (cf. les questions 47, 51 ss et 57 de la deuxième audition) ; qu'il n'a que des connaissances très rudimentaires du Coran, alors qu'il a prétendu avoir fréquenté l'école coranique pendant 2 à 3 ans, être allé prier à la mosquée au moins une fois par semaine (cf. questions 8 s., 42, 72 s., 77 et 84 de même audition) et avoir un père qui était imam, ce qui permet en particulier de douter que ce dernier ait réellement occupé une telle fonction religieuse ; que s'il avait réellement craint de recevoir 99 coups de fouet, il ne se serait certainement pas caché plusieurs jours chez un ami d'enfance résidant juste à côté de la maison de son père (cf. questions 102 ss de la même audition), celui-ci, qui devait connaître cet ami, l'ayant sûrement cherché chez lui en premier lieu ; que vu son âge et son activité professionnelle en Guinée-Bissau et au Sénégal, il n'est pas possible qu'il ait pu économiser, seul, la somme nécessaire - importante dans le contexte ouest-africain - dont il a eu besoin pour financer son voyage vers l'Europe (cf. questions 21, 24 ss, 35, 99 et 105 ss de la même audition) ; qu'il est dès lors permis d'admettre qu'il a bénéficié d'une aide substantielle d'une personne qui lui était proche (p. ex. son père ou un autre membre de sa famille), vu l'ampleur financière que cela représentait, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa- Page 4

E-1555/2010 tion de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée-Bissau ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire, en bonne santé et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture ; qu'en outre, sans que cela soit déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'au vu des invraisemblances de son récit, il pourra retourner dans sa région d'origine, si tel devait être son voeu, où il a toujours vécu et où il pourra compter sur l'aide de son père et d'un réseau social pour faciliter sa réintégration, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), Page 5

E-1555/2010 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-1555/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7

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