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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2016 E-1545/2014

8. September 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,193 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 février 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1545/2014

Arrêt d u 8 septembre 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Libye, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 20 février 2014 / N (…).

E-1545/2014 Page 2

Faits : A. Le 15 mars 2011, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il a produit son passeport. B. Entendu audit centre, le (…) mars 2011, puis par l’Office fédéral des Migrations (ODM, aujourd’hui et ci-après SEM), le (…) février 2014, le requérant, originaire de Tripoli, a expliqué qu’à la fin de février 2011, il avait pris part à trois ou quatre manifestations hostiles au régime de Kadhafi, qui regroupaient un grande nombre de participants. Accompagné dans ces rassemblements de plusieurs proches et amis habitant le même quartier, il aurait craint d’avoir été filmé par les caméras de surveillance, et de risquer ainsi d’être arrêté ; il aurait appris que tel avait été le sort de plusieurs personnes. Il aurait par ailleurs reçu, sur son téléphone portable, des messages l’avertissant qu’il était sous surveillance. Un ami de l’intéressé aurait été tué durant une manifestation et, plus tard, un de ses cousins aurait disparu, peut-être arrêté. Par ailleurs, la situation sécuritaire dans le pays aurait commencé à se dégrader gravement. Pour se mettre à l’abri, sur le conseil de sa famille, le requérant aurait décidé de quitter la Libye. Disposant d’un visa Schengen délivré par la représentation (…), le 23 septembre 2010, il aurait emprunté, à sa seconde tentative, un vol pour C._______, en Tunisie, le 11 mars 2011 ; il aurait ensuite gagné Tunis, puis la Suisse. Après son départ, la police serait venue au domicile familial pour le rechercher, et y aurait commis des déprédations. L’intéressé aurait appris qu’après son départ, en raison de l’insécurité générale, ses proches auraient gagné D._______, leur village d’origine ; ils seraient ensuite revenus à Tripoli, sans cesser de retourner de temps à autre au village. Ils s’y trouveraient en conflit avec les membres d’une autre tribu, pour des questions de propriété foncière, ce qui aurait donné lieu à une vendetta entre familles rivales. C. Par décision du 20 février 2014, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé et a prononcé son renvoi de

E-1545/2014 Page 3 Suisse et l’exécution de cette mesure, vu le manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 24 mars 2014, A._______ a conclu à la cassation de la décision attaquée, le SEM ayant violé son droit d’être entendu et procédé à une instruction insuffisante sur plusieurs éléments de fait, qui n’étaient pas cités dans la décision attaquée. A titre subsidiaire, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse. Il a fait valoir qu’au moment de son départ, il était recherché par les autorités et revêtait la qualité de réfugié ; il resterait exposé aujourd’hui aux représailles des partisans de Kadhafi, ainsi qu’à celles de groupes armés lui reprochant d’avoir séjourné à l’étranger. Les autorités aujourd’hui en fonction ne pourraient le protéger contre ces dangers, vu l’état d’anarchie régnant en Libye. A l’appui de ses conclusions, le recourant a produit, en annexe à son recours, un grand nombre d’extraits de presse, de rapports d’organisations non-gouvernementales et du Haut-Commissariat aux Réfugiés, ainsi qu’un cédérom, relatifs à la situation en Libye ; il a également déposé un courriel de son frère E._______, établi en Grande-Bretagne, concernant les risques d’un retour au pays. E. Par décision incidente du 26 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis de l’intéressé le versement d’une avance de frais, qu’il a payée le 11 avril suivant. F. Le 23 mai, le 11 juillet, le 28 août, puis le 14 novembre 2014, le recourant a fait parvenir au Tribunal de nombreux documents relatifs à la situation en Libye. G. Invité à déposer une réponse, le SEM, le 17 décembre 2014, a modifié sa décision et prononcé l’admission provisoire du recourant. Ce dernier, interpellé sur les suites qu’il entendait donner à son recours, a exprimé, le 15 janvier 2015, la volonté de le maintenir.

E-1545/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant a fait valoir des griefs selon lesquels l’autorité de première instance, ne reprenant ni n’instruisant certains points de son récit, aurait violé son droit d’être entendu. Ces reproches ne sont pas fondés. En effet, les points de détail non repris par le SEM (messages téléphoniques reçus, disparition de plusieurs proches et connaissances, circonstances de la répression des manifestations, départ différé pour C._______) n’ont aucune pertinence en matière d’asile, le régime de Kadhafi ayant disparu (consid. 4 ci-après). En effet, contrairement à ce que le requérant soutien dans son acte de recours (pt 18), il y a lieu de rappeler que le Tribunal statue en fonction de la situation prévalant à la date de son arrêt. Quant au fait que le SEM a situé les manifestations décrites en 2001 et non en 2011, il s’agit clairement d’une erreur de plume sans conséquences. Il faut également constater que l’arrestation de 1998 est sans lien de causalité avec le départ de l’intéressé. Dès lors, la conclusion du recours, tendant à l’annulation de la décision attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 let. b LAsi), doit être rejetée.

E-1545/2014 Page 5 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n’a pu faire apparaître la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, les risques d’arrestation émanant des autorités en fonction au moment de son départ ont aujourd’hui disparu, le régime de Kadhafi étant tombé en octobre 2011 ; le fait que l’intéressé ait eu la qualité de réfugié à ce moment – ce qui n’est d’ailleurs aucunement vraisemblable – est sans incidence, le Tribunal, comme déjà rappelé, statuant sur la base de la situation actuelle. Les partisans de ce régime n’ayant désormais plus aucune influence en Libye, un risque de représailles de leur part, qui plus est cinq ans après les faits, ne peut être retenu. Le Tribunal ne voit en outre pas pourquoi les membres d’un des groupes armés actifs dans le pays envisagerait de s’en prendre personnellement au recourant, qui n’a jamais en rien attiré leur intention ; le fait qu’il ait séjourné à l’étranger, comme un très grand nombre de ses compatriotes, n’y suffit pas. Les développements auxquels se livre l’intéressé dans son recours (pt 22) sont à cet égard sans pertinence.

E-1545/2014 Page 6 Le conflit foncier dans lequel ses proches seraient impliqués avec les membres d’une tribu locale, sur lequel il n’a donné aucun détail clair, n’apparaît pas davantage le mettre en danger de manière pressante ; ce risque, dans tous les cas, n’aurait d’ailleurs qu’une portée purement locale. Finalement, l’intéressé lui-même a insisté, s’agissant des causes de son départ, sur l’insécurité générale régnant dans son pays (audition du 14 février 2014, p. 5-7, réponses aux questions 22 et 38-39). 4.3 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en matière d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l’intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire, notamment en raison de la situation d’insécurité régnant dans son pays. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 6. 6.1 Le recours étant partiellement rejeté, le SEM ayant revu sa décision en matière d’exécution du renvoi, il y a lieu de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-1545/2014 Page 7 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits, dont la quotité sera fixée selon la note de frais du 15 janvier 2015 (art. 14 al. 2 FITAF). Celle-ci fait état de 9,4 heures de travail au tarif horaire de 250 francs, soit 2350 francs. Les dépens sont fixés à la moitié de cette somme (1175 francs), à quoi s’ajoutent les débours par 71 francs et la TVA par 8% au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 1345 francs. (dispositif page suivante)

E-1545/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le11 avril 2014, dont le surplus de 300 francs sera remboursé au recourant. 3. Le SEM versera au recourant la somme de 1345 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Antoine Willa

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