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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2008 E-1462/2008

10. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,323 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-1462/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 mars 2008 Jean-Daniel Dubey, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Gambie, actuellement dans la zone de transit de l'aéroport international de Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1462/2008 Faits : A. Le 11 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève. B. Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé provisoirement à l'intéressé l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu sommairement, le 22 février 2008, puis sur ses motifs, le 25 février suivant, A._______ a exposé qu'il était célibataire, de religion musulmane, d'ethnie peul, qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il était né à S._______. Après le décès de ses père et mère, en [...] et [...], il se serait installé chez son oncle maternel, un guérisseur célèbre, à T._______ près de S._______. Il serait allé cueillir les plantes dont son oncle aurait eu besoin et l'aurait aidé à préparer les médicaments. Il l'aurait régulièrement accompagné au Sénégal, au Mali et en Mauritanie, pays dans lesquels il aurait séjourné à chaque fois entre deux et six mois. A la fin du mois de décembre 2007 (cf. pv de l'audition du 22 février 2008 p. 4 : "Il y a un peu moins de deux mois" ; cf. pv de l'audition du 25 février 2008 question 17 p. 4), son oncle aurait été interviewé par deux journalistes à qui il aurait déclaré qu'il ne pouvait guérir ni le diabète ni le virus du sida, mais exclusivement des maladies bénignes, telles les maux de ventre et de tête. Dites déclarations, qui auraient été diffusées dans la presse écrite et à la radio, auraient déplu au président gambien qui, lui, aurait affirmé pouvoir guérir les malades du sida à l'aide de ses plantes. Deux jours plus tard, deux policiers se seraient présentés au domicile familial et auraient arrêté l'oncle du requérant, qui aurait été enfermé à la prison de U._______. Craignant d'être arrêté à son tour pour l'avoir assisté dans ses activités de guérisseur, le requérant aurait immédiatement fui son domicile puis aurait quitté son pays au début de l'année 2008. Il se serait rendu au Sénégal, en ferry, puis aurait voyagé en taxi jusqu'en Mauritanie. Là, il aurait traversé le Sahara en camion puis aurait rejoint par la voie maritime un pays inconnu habité par des Blancs, dans lequel étaient parlés le français, l'anglais et Page 2

E-1462/2008 l'arabe. Trois jours plus tard, il aurait pris l'avion pour Genève muni de papiers d'identité fournis par un Blanc qui aurait eu pitié de lui. Il a déposé une carte d'identité délivrée le [...] à S._______. D. Par décision du 26 février 2008, notifiée le 29 février suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. E. Dans son recours interjeté le 4 mars 2008, A._______ a brièvement rappelé les motifs à l'appui de sa demande d'asile. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. F. Le 5 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a réceptionné le dossier complet relatif à la procédure de l'intéressé (cf. art. 109 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3

E-1462/2008 1.3 La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision de l'ODM du 11 février 2008 (cf. let. B) lui déniant le droit d'entrer en Suisse n'est plus sujette à recours (cf. art. 108 al. 3 LAsi et 22 al. 2 à 4 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer le considérant I de la décision entreprise, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). En effet, il n'a fait que se référer à ses précédentes déclarations sans apporter d'explications aux éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'ODM. Au même titre que cette autorité, force est de constater le caractère totalement Page 4

E-1462/2008 lacunaire, indigent, contradictoire et tardif des propos tenus par le recourant. Le Tribunal ajoute encore que les autorités gambiennes n'auraient pas agi si naïvement si elles avaient réellement voulu procéder à l'arrestation du recourant et de son oncle. D'une part, elles ne leur auraient pas fait parvenir une convocation qui leur aurait permis de préparer leur fuite. D'autre part, à leur arrivée au domicile le lendemain de la notification de dite convocation, elles auraient encerclé le domicile pour empêcher quiconque de fuir. Par ailleurs, elles auraient procédé à une visite domiciliaire pour retrouver le recourant, puisque celui-ci aurait également été recherché, ce qu'elles n'auraient pas fait (cf. pv de l'audition du 25 février 2008 question 57 p. 7). Au chapitre des contradictions, le recourant a déclaré tantôt que son oncle lui avait remis l'argent nécessaire à sa fuite (pv de l'audition du 22 février 2008 p. 4 ; pv de l'audition du 25 février 2008 questions 59 et 60 p. 7), tantôt qu'il lui avait uniquement indiqué l'endroit où trouver l'argent (pv de l'audition du 25 février 2008 question 12 p. 4). Enfin, il est invraisemblable qu'un inconnu ait fourni au recourant, sans contrepartie et uniquement parce qu'il aurait eu pitié de lui, des papiers d'identité qui lui auraient permis de prendre l'avion à destination de la Suisse. A cet égard, dans la mesure où le recourant aurait voyagé seul et qu'il n'aurait par conséquent pas dû rendre ces documents à son bienfaiteur, il aurait dû être à même de les déposer à l'appui de sa demande d'asile. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré craindre une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine. Tout laisse au contraire à penser qu'il cherche à cacher les raisons et les circonstances exactes de son départ du pays. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de Page 5

E-1462/2008 séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). Cette disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il ne règne pas en Gambie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il doit disposer d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation Page 6

E-1462/2008 de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 7

E-1462/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du SARA (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie préalable et par courrier express, avec le dossier N_______) - Le juge unique : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition : Page 8

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