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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2008 E-1448/2008

13. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,616 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-1448/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 3 mars 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Gambie, représenté par B._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 janvier 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1448/2008 Vu la demande d'asile déposée le 7 décembre 2007, la décision du 31 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 3 mars 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), Page 2

E-1448/2008 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l'intéressé a allégué avoir suivi, durant son séjour au Sénégal entre 1985 et début 2004, une formation de deux ans en journalisme au centre (...), à C._______, puis avoir occupé, à partir de mars 2004, un poste de journaliste auprès du quotidien gambien (...), à D._______, qu'il aurait obtenu ce travail par l'entremise d'un ami de son père qui l'aurait mis en contact avec le dénommé E._______, fondateur de ce journal, qu'il aurait été arrêté et maltraité en septembre 2005 à cause d'un projet d'article qu'il avait l'intention de publier, puis en décembre 2006, à la suite d'une marche commémorative pour la mort de E._______, (...), que, craignant d'être la cible de nouvelles poursuites, il serait parti, le 22 décembre 2006, se réfugier au Sénégal jusqu'au 6 décembre 2007, date à laquelle il aurait rejoint l'aéroport de Banjul afin de s'envoler le lendemain pour la Suisse, que, cependant, sa fonction de journaliste auprès du quotidien (...) est douteuse, qu'en effet, il a toujours déclaré ne s'être occupé que de traductions, activité qui ne saurait être considérée comme une fonction journalistique à proprement parlée, que, cela dit, l'utilité d'un poste de traducteur wolof-français au sein d'un journal anglophone est peu concevable (cf. procès-verbal du 23 janvier 2008, p. 4), que, par ailleurs, le recourant aurait été capable, à tout le moins, d'écrire correctement le nom du fondateur de (...), s'il avait vraiment travaillé durant deux ans dans ce journal, après y avoir été engagé par le fondateur lui-même, comme il l'a prétendu (cf. ibidem, p. 4 et 10), Page 3

E-1448/2008 qu'au demeurant, ni la carte de journaliste ni l'attestation produites par le recourant sont de nature à remettre en cause ces constatations, qu'en effet, la première pièce qui a toutes les apparences d'un bricolage ne porte que la signature de l'intéressé et n'a ainsi aucune valeur probante en tant que telle, que la seconde pièce, quant à elle, non datée, est signée par une personne qu'il est impossible d'identifier et revêtue d'une vignette autocollante, façon timbre, sur laquelle ne figure aucune indication permettant d'en authentifier l'auteur et/ou sa qualité, qu'au surplus, s'agissant de la formation de journaliste au centre (...), son accès présuppose le passage d'un concours pour l'admission duquel l'obtention préalable d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalant est nécessaire, qu'il est, dès lors, inconcevable que le recourant commette des fautes d'orthographe et de grammaire aussi élémentaires que celles qu'il a faites en remplissant, à son arrivée en Suisse, les diverses formules de données personnelles qui lui ont été présentées, et qu'il ne soit, en particulier, pas en mesure d'écrire correctement le nom de la localité dont il dit provenir, s'il avait réellement suivi une telle formation, qu'enfin, au défaut de crédibilité de ses déclarations sur les circonstances l'ayant conduit à quitter le pays, s'ajoute l'absence de plausibilité de celles touchant aux circonstances de son voyage, qu'il n'a ainsi été capable ni de fournir l'identité d'emprunt sous laquelle il aurait voyagé ni de désigner la ou les compagnies aériennes avec lesquelles il a rejoint la Suisse ni encore de situer le lieu où il aurait fait escale, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant Page 4

E-1448/2008 réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 5

E-1448/2008 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 6

E-1448/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) ; - à F._______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

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